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JORF n°58 du 9 mars 2000
Arrêté du 25 février 2000
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Le concours prévu au chapitre IV du décret du 2 octobre 1995 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Il comporte deux épreuves d'admission :
- épreuve écrite : rédaction, à partir d'un dossier à caractère professionnel de la police nationale, d'une note administrative permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- épreuve orale : entretien avec le jury portant sur les connaissances, l'expérience professionnelle du candidat et sa faculté à assumer des missions d'encadrement importantes (durée : 20 minutes ; coefficient 3).
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Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
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Art. 4. - Au terme des deux épreuves, le jury dresse procès-verbal des opérations du concours et procède au classement par ordre de mérite des candidats admis en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux. Il pourra également établir une liste complémentaire d'admission.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
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Art. 5. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêtés distincts :
1o La liste des membres du jury comprenant :
- un conseiller d'Etat, président ;
- un inspecteur général de l'administration ou un inspecteur général de la police nationale (en alternance une année sur deux) ;
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, ayant le grade de sous-directeur ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, ayant le grade de sous-directeur ;
- un membre du corps de conception et de direction de la police nationale, ayant au moins le grade de contrôleur général ;
- des correcteurs et examinateurs qualifiés, le cas échéant.
2o La date des épreuves de sélection, le nombre de postes à pourvoir, la liste des centres d'examen, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats, et les modalités pratiques de déroulement des épreuves.
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Art. 6. - Le présent arrêté sera applicable au concours dont la première épreuve interviendra six mois au moins à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
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Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le concours prévu au chapitre IV du décret 95-1068 est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Fait à Paris, le 25 février 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
J. Laisné