JORF n°162 du 14 juillet 2007

TITRE Ier : MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

Article 2

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) a pour objectif de préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé :
- assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;
- participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
- construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective ;
- participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs ;
- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Article 3

Pour atteindre ces objectifs, la formation est constituée de trois étapes alternant théorie et pratique :
- la session de formation générale permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;
- le stage pratique en permet la mise en oeuvre et l'expérimentation ;
- la session d'approfondissement ou de qualification permet d'approfondir, de compléter et d'analyser les acquis de formation.
A l'issue de chaque étape, le stagiaire établit un bilan pour préparer l'étape suivante.
Seules les sessions d'approfondissement ou de qualification peuvent se dérouler à l'étranger.

Article 4

Le candidat au BAFA s'inscrit auprès de la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence. Lors de l'inscription, celle-ci lui délivre un livret de formation en vue de la certification des étapes de la formation.

Article 5

Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet organisme d'informations concernant :
- la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;
- le cursus de formation préparant au BAFA ;
- le projet éducatif de l'organisme.
Les modalités de communication de ces informations figurent dans la demande d'habilitation générale mentionnée à l'article 1er.

Article 6

La session de formation générale, d'une durée d'au moins huit jours effectifs, est organisée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants.
Elle se déroule en continu ou en discontinu en quatre parties au plus, sur une période n'excédant pas trois mois.

Article 7

Le stage pratique se déroule en séjour de vacances, en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme déclaré. Lorsqu'il est effectué en séjour de vacances, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux séjours au plus. Lorsqu'il est effectué en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs.
Lors du stage pratique, le directeur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.

Article 8

Sauf dérogation accordée, sur demande motivée du candidat, par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.

Article 9

La session d'approfondissement d'une durée d'au moins six jours effectifs se déroule en continu ou en discontinu en deux parties au plus, sur une période n'excédant pas deux mois. Elle a pour but de compléter la formation du futur animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.
La session de qualification d'une durée d'au moins huit jours effectifs permet au stagiaire d'acquérir des compétences dans un domaine spécialisé. Les titulaires du BAFA ayant suivi avec succès une session de qualification disposent de prérogatives spécifiques dans l'encadrement des activités concernées. Chaque type de session de qualification est créé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse précisant la nature, les objectifs et les contenus de formation.
Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du département où est organisée la session de qualification peut la valider conformément aux dispositions prévues à l'article 12. Au vu de l'avis motivé du directeur de la session de formation, il peut accorder au stagiaire la validation de celle-ci en tant que session d'approfondissement.
Le titulaire du BAFA peut s'inscrire à une session de qualification. A l'issue de la session, et au vu de l'appréciation favorable du responsable de formation, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de déroulement de la session lui délivre une attestation de validation de cette session.

Article 10

La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8 peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du candidat.

Article 11

Le candidat qui justifie de l'exercice préalable à l'entrée dans la formation d'une expérience et d'une formation dans l'animation peut être dispensé de la session d'approfondissement. Le candidat qui justifie de la possession d'un diplôme ou d'une qualification dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse peut être dispensé de la session de qualification. Ces dispenses sont accordées par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 4.

Article 12

Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 3 émet une appréciation, après consultation de l'équipe pédagogique, sur les acquis du candidat durant la session de formation au regard des objectifs de chacune des sessions définis dans ce même article et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.
Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du département où est organisée la session, au vu de l'avis motivé du directeur de la session de formation, peut valider la session ou inviter le candidat à participer à une nouvelle session.
La validation de la session de formation générale confère au candidat la qualité d'animateur stagiaire.
Seuls les candidats ayant obtenu cette qualité peuvent effectuer le stage pratique.

Article 13

A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 14.

Article 14

Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne pour trois ans les membres du jury prévu à l'article 4 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 modifié susvisé. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans le département, comprend :
- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports parmi lesquels le directeur régional choisit le président ;
- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueil collectif de mineurs ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueil collectif de mineurs ;
- un représentant des organismes de prestations familiales du département.
La voix du président est prépondérante.

Article 15

Hors le cas mentionné à la dernière phrase de l'article 13, le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble du dossier de chaque candidat établi conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d'un délai de douze mois pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique non validés par le directeur départemental. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.