Abrogé1 octobre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
Créé le 14 juillet 2007
Le stage pratique se déroule en séjour de vacances, en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme déclaré. Lorsqu'il est effectué en séjour de vacances, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux séjours au plus. Lorsqu'il est effectué en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs.
Lors du stage pratique, le directeur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.
Lors du stage pratique, le directeur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.