Abrogé1 octobre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
Créé le 14 juillet 2007
Sauf dérogation accordée, sur demande motivée du candidat, par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.