JORF n°162 du 14 juillet 2007

Article 13

Article 13

A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 14.


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Version 1

A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 14.