Abrogé1 octobre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
Créé le 14 juillet 2007
A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 14.