Arrêté du 22 juin 2007

Article 13

Créé le 14 juillet 2007

A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 14.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-06-22 art. 2, art. 14 Décret n° 87-716 du 28 août 1987art. 3

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En vigueur du samedi 14 juillet 2007 au mercredi 30 septembre 2015