JORF n°162 du 14 juillet 2007

Article 14

Article 14

Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne pour trois ans les membres du jury prévu à l'article 4 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 modifié susvisé. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans le département, comprend :
- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports parmi lesquels le directeur régional choisit le président ;
- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueil collectif de mineurs ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueil collectif de mineurs ;
- un représentant des organismes de prestations familiales du département.
La voix du président est prépondérante.


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Version 1

Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne pour trois ans les membres du jury prévu à l'article 4 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 modifié susvisé. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans le département, comprend :

- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports parmi lesquels le directeur régional choisit le président ;

- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueil collectif de mineurs ;

- trois représentants d'organisateurs d'accueil collectif de mineurs ;

- un représentant des organismes de prestations familiales du département.

La voix du président est prépondérante.