Arrêté du 22 juin 2007

Article 10

Créé le 14 juillet 2007

La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8 peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du candidat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-06-22 art. 8

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juillet 2007 au mercredi 30 septembre 2015