Abrogé1 octobre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
Créé le 14 juillet 2007
La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8 peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du candidat.