JORF n°162 du 14 juillet 2007

Article 10

Article 10

La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8 peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du candidat.


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Version 1

La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8 peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du candidat.