JORF n°0117 du 22 mai 2024

Arrêté du 22 avril 2024

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;

Vu le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 modifié portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des personnels

Résumé Les recteurs et vice-recteurs peuvent recruter et gérer certains personnels, mais ils doivent suivre des règles précises.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 7 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés aux articles 2 et 6, relevant du ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat.
Les délégations de pouvoirs accordées en application du présent arrêté s'appliquent sous réserve :

- des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61, 169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;
- des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.

Article 2

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Liste des établissements publics et institutions concernés

Résumé Cet article liste les établissements publics et institutions qui doivent suivre les règles des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté.

Les établissements publics et institutions mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont les suivants :
Académie nationale de médecine ;
Académie des sciences d'outre-mer ;
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ;
Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
Centre national d'enseignement à distance ;
Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
Ecole nationale des sports de montagne ;
Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;
Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
Fondation Maison des sciences de l'homme ;
France Education international ;
Institut de France ;
Institut français du cheval et de l'équitation ;
Institut national du sport et de l'éducation physique ;
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
Musée national du sport ;
Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Réseau Canopé.

Article 3

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Délégation de pouvoirs pour le recrutement des adjoints techniques et techniciens

Résumé Les recteurs et vice-recteurs peuvent embaucher des adjoints et techniciens pour certaines institutions.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs reçoivent délégation de pouvoirs pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation et des techniciens de recherche et de formation relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2.

Article 4

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Pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et vice-recteurs pour la gestion des personnels

Résumé Les recteurs et vice-recteurs gèrent les congés, le temps partiel et les sanctions des personnels de l'éducation, sauf pour certains cas nécessitant un avis médical.

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er, relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 sont les suivants :
1° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
2° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1 et L. 515-1, aux titres II, III et IV du livre VI et aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret du 27 juin 2014 susvisé ;
5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
6° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;
8° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
9° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;
11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
13° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
14° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;
15° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
16° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
18° Sanctions disciplinaires définies aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
19° Décision de rupture conventionnelle ;
20° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
21° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
22° Admission à la retraite.

Article 5

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Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour les adjoints techniques de recherche et de formation

Résumé Les recteurs et vice-recteurs gèrent la carrière des adjoints techniques, sauf pour l'avancement au grade supérieur pour les îles Wallis et Futuna.

S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont également délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
4° Nomination au grade supérieur ;
5° Classement dans le corps ;
6° Classement dans le grade ;
7° Avancement d'échelon ;
8° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
9° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12° Acceptation des démissions ;
13° Licenciement ;
14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit également délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.

Article 6

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Identification des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Résumé Cet article donne la liste des écoles et instituts sous la responsabilité du ministre de l'enseignement supérieur.

Les établissements publics mentionnés à l'article 7 du présent arrêté sont les suivants :
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-5 du code de l'éducation ;
3° Ecoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 du code de l'éducation ;
4° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du code de l'éducation ;
5° Etablissements mentionnés du 3° au 8° et au 17° de l'article D. 741-12 du code de l'éducation ;
6° Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.

Article 7

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Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et vice-recteurs pour la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation

Résumé Les recteurs et certains vice-recteurs peuvent gérer les adjoints techniques, y compris les embauches, les mutations et les sanctions.

S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des établissements publics mentionnés à l'article 6, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
4° Nomination au grade supérieur ;
5° Classement dans le corps ;
6° Classement dans le grade ;
7° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
8° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
9° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12° Acceptation des démissions ;
13° Licenciement ;
14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des établissements publics mentionnés à l'article 6 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.

Article 8

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Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et vice-recteurs pour le recrutement d'agents contractuels

Résumé Les recteurs et vice-recteurs de certaines régions peuvent embaucher des agents contractuels pour des postes de fonctionnaires.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement des agents contractuels appelés à exercer les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, affectés dans leurs services.

Article 9

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Délégation de pouvoirs des recteurs et vice-recteurs pour la gestion des agents contractuels

Résumé Les recteurs et vice-recteurs peuvent gérer les agents contractuels, sauf si un avis médical est nécessaire.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 8 du présent arrêté, prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.

Article 10

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2022

Résumé L'arrêté du 22 avril 2024 supprime les règles de 2022 qui donnaient des pouvoirs spéciaux aux recteurs et vice-recteurs pour gérer le personnel des écoles et des établissements publics.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 décembre 2022 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des personnels affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et dans certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein de certains établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Dispositions finales, Art. 11 > >

Article 11

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Chargement de l'exécution de l'arrêté

Résumé Les recteurs et vice-recteurs de certains territoires doivent faire appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

B. Melmoux-Eude