JORF n°0117 du 22 mai 2024

Décret n°2024-452 du 21 mai 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-1-2, R. 122-2, R. 122-3-1 et R. 122-4 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 522-5 et R. 523-1 à R. 523-14 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-11, L. 231-5 et R. 112-12-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-26, L. 410-1, R*. 410-1 à R*. 410-20 et R. 423-18 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 212 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mars 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de demande de certificat de projet dans les friches

Résumé Pour demander un certificat de projet dans les friches, il faut savoir à qui s'adresser, comment envoyer la demande et quels documents fournir.

I.-La demande d'un certificat de projet dans les friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme prévue à l'article 212 de la loi du 22 août 2021 susvisée est adressée au préfet du département dans lequel est situé le projet. Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet.
La demande est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée en préfecture, soit envoyée par voie électronique. Lorsqu'elle est présentée en format papier, elle est produite en quatre exemplaires.
Elle comporte :
1° L'identité du demandeur ;
2° La localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
II.-La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
2° De la demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 122-4 du code de l'environnement ;
3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R*. 410-1 du code de l'urbanisme.
Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délivrance du certificat de projet par le préfet

Résumé Le préfet donne un certificat de projet en fonction de l'endroit du projet et de la validité de la demande, et dit quoi doit contenir ce certificat et les délais de réponse des autorités.

I. - Le préfet de département saisi d'une demande de certificat de projet en accuse réception dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque la demande ne porte pas sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, le préfet la déclare irrecevable et en informe sans délai le demandeur par courrier.
II. - Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet conduit la procédure.
III. - Le service chargé de l'instruction du certificat de projet est le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département.
IV. - Le certificat de projet délivré au demandeur comporte :
1° L'indication, au regard des informations fournies par le demandeur, des régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris des obligations de participation du public, des conditions de recevabilité et de régularité du dossier et des autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou la fourniture d'un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus ;
3° L'indication, de manière facultative, des difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet ;
4° En annexe, lorsque cela a été demandé par le demandeur, la décision suite à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'avis de cadrage prévu à l'article L. 122-1-2 du même code ou le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.
V. - Pour l'application du 2° du II de l'article 212 de la loi du 22 août 2021 susvisée :
1° Les délais réglementairement rappelés dans le certificat de projet pour l'intervention des décisions portant sur des demandes d'autorisation d'urbanisme sont les délais d'instruction de droit commun de l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme ;
2° A l'exception de celles mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 6, les autorités compétentes qui n'ont pas fait parvenir au préfet de département leur réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'accord sont réputées avoir donné leur accord. En cas de désaccord, la réponse de l'autorité compétente est motivée et indique les délais à mentionner dans le certificat de projet.
VI. - Le certificat de projet est établi et notifié au demandeur dans un délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet de département, qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.
Une copie du certificat de projet et des avis ou décisions jointes est adressée aux autorités consultées.
Le défaut de notification du certificat de projet dans le délai mentionné au premier alinéa du présent VI vaut décision implicite de rejet.

Article 3

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Procédure de demande d'examen au cas par cas pour évaluation environnementale

Résumé Quand on demande un certificat de projet avec une évaluation environnementale, le préfet envoie la demande à une autorité qui décide si l'évaluation est nécessaire et informe le préfet, qui met cette décision sur le certificat ou indique la date de la décision tacite.

Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet de département en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu au IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet de département, qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.

Article 4

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Demande d'avis sur la précision des informations dans une étude d'impact

Résumé Si tu demandes des précisions pour une étude d'impact, tu dois inclure cette demande avec la demande de certificat de projet, qui devra répondre dans les délais.

Lorsqu'une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article R. 122-4 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les éléments de réponse à cette demande, établis conformément aux dispositions de cet article, dans les délais mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Article 5

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Détermination des prescriptions archéologiques pour les projets d'aménagement

Résumé Le préfet vérifie si un projet d'aménagement nécessite des mesures pour protéger les sites historiques dans les deux mois, et le certificat de projet indique ces mesures, avec une renonciation possible à demander un diagnostic sous certaines conditions, sauf modifications du projet ou nouvelles informations.

Le préfet du département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.
En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :
1° Est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;
2° Relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 522-1 dudit code ;
3° Est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du même code.
L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet à l'expiration du délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Cette renonciation n'est toutefois pas opposable si le projet dont il a été saisi est modifié de manière substantielle, au sens de l'article R. 523-13 du même code, ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.

Article 6

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Déclaration de demandes de certificat d'urbanisme

Résumé L'article explique comment obtenir un certificat d'urbanisme et qui doit en être informé.

I. - Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est déposée conformément aux dispositions des articles R*. 410-1 et R*. 410-2 du code de l'urbanisme.
II. - Le préfet du département transmet sans délai la demande de certificat au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, afin que ce dernier procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R*. 410-3 du même code.
III. - Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le maire communique son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R*. 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.
IV. - Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions prévues par l'article R*. 410-4 du même code.
Le cas échéant, le maire adresse au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses observations sur le projet dans les délais et les conditions prévues à l'article R. 410-7 du même code. Ces délais courent à compter de la réception de la demande en mairie.
Le certificat d'urbanisme exprès est notifié au préfet du département, qui le joint au certificat de projet.
Lorsqu'un certificat d'urbanisme est tacitement obtenu en application de l'article R*. 410-12 du même code, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite du certificat d'urbanisme.

Article 7

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Mise en place du comité d'évaluation pour le rapport d'évaluation

Résumé Un comité avec des membres de l'administration et des maîtres d'ouvrage doit écrire un rapport.

La réalisation du rapport d'évaluation mentionné à l'article 212 de la loi du 22 août 2021 susvisée est confiée à un comité d'évaluation, qui comprend des représentants de l'administration et des représentants des maîtres d'ouvrage ayant participé à l'expérimentation, désignés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article 8

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Adaptation des références aux préfets dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé Dans les départements d'outre-mer, on remplace les termes « préfet de département » et « préfet de région » par ceux spécifiques à chaque région.

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées :

- en Guadeloupe, par la référence au préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ;
- en Guyane, par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
- à La Réunion, par la référence au préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
- en Martinique, par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
- à Mayotte, par la référence au préfet de Mayotte.

Article 9

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Entrée en vigueur et délai des demandes de certificats

Résumé Ce décret est en vigueur à partir du 1er juin 2024 et les demandes peuvent être faites jusqu'à fin mai 2027.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Les demandes de certificats de projets ainsi que, le cas échéant, les demandes jointes prévues au II de l'article 1er peuvent être présentées sur le fondement du présent décret jusqu'au 31 mai 2027.

Article 10

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Modification du décret par décret en Conseil d'État

Résumé Ce décret peut être modifié, sauf pour certaines parties importantes.

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des premier et dernier alinéas du VI de son article 2.

Article 11

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Responsabilité des ministres dans l'application du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret selon leurs rôles, et il sera publié officiellement.

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mai 2024.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Gabriel Attal

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

La ministre de la culture,

Rachida Dati

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Marie Guévenoux

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Guillaume Kasbarian