JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 5

Article 5

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Délégation de pouvoirs aux recteurs et vice-recteurs pour les adjoints techniques de recherche et de formation

Résumé Les responsables des académies et des territoires peuvent décider de presque tout concernant les adjoints techniques de recherche et de formation, sauf pour le passage à un grade supérieur, qui est décidé par le recteur de l'académie de Paris.

S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont également délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
4° Nomination au grade supérieur ;
5° Classement dans le corps ;
6° Classement dans le grade ;
7° Avancement d'échelon ;
8° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
9° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12° Acceptation des démissions ;
13° Licenciement ;
14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit également délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont également délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :

1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;

2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;

3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;

4° Nomination au grade supérieur ;

5° Classement dans le corps ;

6° Classement dans le grade ;

7° Avancement d'échelon ;

8° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

9° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;

10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;

11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

12° Acceptation des démissions ;

13° Licenciement ;

14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.

Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit également délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.