Article 9
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Délégation de pouvoirs aux recteurs et vice-recteurs pour la gestion des agents contractuels
Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 8 du présent arrêté, prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.
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