JORF n°0117 du 22 mai 2024

Section 2 : Agents contractuels

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs pour le recrutement des agents contractuels

Résumé Les dirigeants d'universités peuvent recruter des employés temporaires pour faire le travail des fonctionnaires

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur qui ne bénéficient pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement des agents contractuels appelés à exercer les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, affectés dans leur établissement.

Article 6

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Délégation de pouvoirs pour la gestion des agents contractuels

Résumé Les directeurs d'écoles reçoivent des pouvoirs pour gérer les employés contractuels, sauf si un avis médical est nécessaire.

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur qui ne bénéficient pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.

Article 7

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Examen des situations des personnels contractuels en cas de commission paritaire insuffisante

Résumé Si l'établissement n'a pas assez de contractuels pour former une commission, une autre commission est créée pour examiner les situations des personnels.

Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement public d'enseignement supérieur sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire commune créée par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements intéressés ou par une commission consultative paritaire placée auprès de l'un des présidents ou directeurs des établissements intéressés.