JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 4

Article 4

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Pouvoirs délégués aux recteurs et vice-recteurs pour la gestion des personnels de l'éducation nationale

Résumé Les recteurs et vice-recteurs gèrent les congés, les indemnités et les sanctions des enseignants.

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er, relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 sont les suivants :
1° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
2° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1 et L. 515-1, aux titres II, III et IV du livre VI et aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret du 27 juin 2014 susvisé ;
5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
6° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;
8° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
9° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;
11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
13° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
14° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;
15° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
16° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
18° Sanctions disciplinaires définies aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
19° Décision de rupture conventionnelle ;
20° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
21° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
22° Admission à la retraite.


Historique des versions

Version 1

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er, relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 sont les suivants :

1° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

2° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1 et L. 515-1, aux titres II, III et IV du livre VI et aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;

4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret du 27 juin 2014 susvisé ;

5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

6° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;

8° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

9° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;

11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

12° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

13° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;

14° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;

15° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

16° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

17° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;

18° Sanctions disciplinaires définies aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

19° Décision de rupture conventionnelle ;

20° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;

21° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;

22° Admission à la retraite.