Arrêté du 22 avril 2024

Article 7

Créé le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et vice-recteurs pour la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation

Résumé. Les recteurs et certains vice-recteurs peuvent gérer les adjoints techniques, y compris les embauches, les mutations et les sanctions.

S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des établissements publics mentionnés à l'article 6, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
4° Nomination au grade supérieur ;
5° Classement dans le corps ;
6° Classement dans le grade ;
7° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
8° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
9° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12° Acceptation des démissions ;
13° Licenciement ;
14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des établissements publics mentionnés à l'article 6 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L134-1 Code général de la fonction publiqueart. L533-1 Code de l'éducationart. R975-1 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985art. 14 Décret n°94-874 du 7 octobre 1994art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024