JORF n°0117 du 22 mai 2024

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour le transfert des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Résumé L'article explique comment les employés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont transférés vers d'autres organismes en fonction de leur travail, avec des règles spéciales pour ceux qui travaillent avec le ministère de la défense.

I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier, à l'exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.
L'article L. 1224-3 du code du travail n'est pas applicable à ces transferts.
II. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l'exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives s'assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
III. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l'Etat dans les matières suivantes :
1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, y compris en cas d'incident ou d'accident ;
2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 du même code ;
3° La non-prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
4° L'interdiction des armes chimiques, pour l'application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.
Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.
Ces salariés sont, d'office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.
Ces mises à disposition sont régies par l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.
Au terme de sa mise à disposition, le salarié est affecté au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.
Une convention entre l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les modalités d'information et d'appui réciproques pour l'exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.
IV. - Les modalités des transferts, des mises à disposition et de l'appui technique apporté aux autorités de l'Etat compétentes prévus au présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les ressources humaines de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les règles actuelles pour les employés de l'Autorité de sûreté nucléaire restent en vigueur jusqu'à de nouvelles règles ou jusqu'en 2027, avec des négociations possibles et la garantie du salaire en cas de manque de nouveaux accords.

I. - Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 30 juin 2027.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu'à la désignation des représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 14 de la présente loi engagent, à la demande de l'une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l'article L. 592-12-2 du code de l'environnement à compter de leur désignation.
A compter du 1er juillet 2027, en l'absence de conventions et d'accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d'une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail.
II. - La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l'une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l'article 11 de la présente loi.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement réservé exceptionnel pour les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent devenir fonctionnaires plus facilement pendant six ans.

Pendant une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peut, par dérogation à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l'expérience professionnelle.
L'accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonction ou bénéficient d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, et qui justifient, à cette date, d'une durée d'ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires relatives aux comités sociaux et syndicaux de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les anciens comités de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection continuent de travailler ensemble jusqu'à ce qu'un nouveau comité soit formé, et leurs responsabilités sont ensuite transférées.

Jusqu'à la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les comités, à leur demande ou à celle du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s'apprécient au regard de l'ensemble des membres présents de la formation conjointe. L'avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.
Le patrimoine du comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui-ci.
Par dérogation à l'article L. 2143-10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se poursuivent au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l'un des délégués syndicaux issus de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l'élection du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l'article L. 2143-3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources humaines et dispositions transitoires pour l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'article demande à deux institutions de nucléaire d'augmenter leurs budgets en 2024, de faire un rapport détaillé au Parlement pour 2025 et d'évaluer les besoins pour les cinq années suivantes, afin de rendre le travail dans le domaine nucléaire plus attrayant.

I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d'euros et 0,7 million d'euros à l'augmentation de leurs salariés et de leurs contractuels de droit public en 2024.
II. - Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025 pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l'attractivité des conditions d'emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la conduite du changement. Il évalue la faisabilité d'instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III. - Au plus tard le 1er juillet 2025, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l'attractivité des conditions d'emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des comités sociaux pour l'organisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'avis de certains comités avant de prendre des décisions importantes.

I. - Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d'administration de cette autorité sur un projet de décision relative à l'organisation et au fonctionnement des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité. Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, saisi par le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, consulte dans les meilleurs délais, et dans un délai de quinze jours calendaires, le comité social et économique de cet institut sur ces mêmes projets.
Ces comités disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision relative à l'organisation et au fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s'il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I.
Les consultations mentionnées au premier alinéa du présent I dispensent de toute autre obligation de consultation d'organisations dans lesquelles s'exerce la participation des personnels sur les projets mentionnés au même premier alinéa.
II. - Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire applicable au 31 décembre 2024 vaut règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection jusqu'à l'adoption d'un règlement intérieur qui lui est substitué.