JORF n°136 du 13 juin 2004

Arrêté du 21 mai 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-9, L. 243-1, L. 243-2, R.* 653-40 à R.* 653-58, R.* 653-154 et R.* 653-155 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification des équidés et à la certification des origines ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

-équidés : les animaux, domestiques ou sauvages, des espèces équines, y compris les zèbres, asines et les animaux issus de leurs croisements ;

-insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur et destiné à être implanté par injection ;

-transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur, en transmettant son code ;

-injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;

-numéro de marquage électronique : le code du transpondeur utilisé lors du marquage électronique ;

-lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le numéro de marquage électronique contenu dans un transpondeur et de lire ce numéro à distance ;

-insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies à l'annexe II du présent arrêté ;

- L'Institut français du cheval et de l'équitation : l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation visé à l'article R. * 653-154 du code rural ;

-gestionnaire du marquage électronique : la structure, au sein de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, responsable de la gestion du fichier central zootechnique des équidés, chargée de la gestion du suivi du marquage électronique des équidés et responsable technique du fichier national du marquage électronique des équidés ;

-fichier national du marquage électronique des équidés : le fichier national enregistrant l'ensemble des données relatives à l'identification complémentaire électronique des équidés et relié au fichier central zootechique des équidés.

Article 2

L'identification complémentaire électronique d'un équidé est établie à la suite de :
- l'implantation, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un insert sous la peau de l'animal, le numéro de marquage électronique étant unique et non réutilisable ;
- l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un document de marquage tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier national du marquage électronique des équidés.

Article 3

Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :
-les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R. * 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
-les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;
-les fonctionnaires ou agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R. * 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R. * 653-50 du code rural.
Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après personnes habilitées.

Article 4

Les personnes autorisées à se procurer des ensembles inserts injecteurs destinés à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :
-les personnes habilitées telles que définies à l'article précédent ;
-le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;
-les sociétés vétérinaires inscrites au tableau de l'ordre des vétérinaires ou enregistrées à l'ordre des vétérinaires ou les associés des sociétés enregistrés à l'ordre des vétérinaires.
Elles sont dénommées ci-après ayants droit .

Article 5

Un cahier des charges établi par le ministre chargé de l'agriculture précise, le cas échéant, les modalités de gestion du marquage électronique par le gestionnaire du marquage électronique.
Ce dernier tient la comptabilité des opérations de marquage électronique des équidés. Cette comptabilité est distincte de celles des autres activités de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Une comptabilité distincte doit également être assurée en ce qui concerne la gestion de tout stock d'ensemble insert-injecteurs tenu par l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Le gestionnaire du marquage électronique tient à jour le fichier national du marquage électronique des équidés.
Les informations suivantes doivent être enregistrées :
-dans les huit jours suivant leur réception, l'identification de chaque ayant droit ayant commandé les ensembles insert-injecteurs, le nombre d'insert-injecteurs et les numéros de marquage, par fabricant, distributeur ou importateur, qui sont adressés à chaque ayant droit. Un décompte des ensembles insert-injecteurs retournés doit être tenu par ayant droit et par fabricant, distributeur ou importateur ;
-dans le mois suivant leur réception, les informations relatives à l'identification complémentaire électronique contenues dans le document de marquage.

Article 6

Le code du transpondeur doit contenir les caractéristiques suivantes :
- le code pays (valeur du code : 250 pour les animaux marqués électroniquement en France) ;
- le code national d'identification composé :
- du code espèce, ayant la valeur 25 pour les équidés ;
- du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres (code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels) ;
- du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant, ce numéro est tel que le code national d'identification est unique.
Toute lecture du code du transpondeur d'un insert doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II du présent arrêté et ne doit avoir lieu qu'après vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture.

Article 7

Les ensembles insert-injecteur et les lecteurs sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doit répondre tout ensemble insert-injecteur et tout lecteur sont précisées en annexe II du présent arrêté.

Article 8

Le document de marquage électronique est émis exclusivement par l'Institut français du cheval et de l'équitation. Il comporte au moins les mentions figurant en annexe I du présent arrêté. Ces mentions peuvent être portées sur un document unique permettant également de réaliser le relevé de signalement de l'animal. Chaque document de marquage est émis en trois exemplaires.

Article 9

Avant de commander du matériel de marquage électronique des équidés, la personne habilitée doit s'assurer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du marquage électronique met à sa disposition une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du marquage électronique.
La distribution des éléments de marquage électronique (document de marquage et ensemble insert-injecteur) est réalisée selon les modalités suivantes :

  1. Ensembles insert-injecteurs

    1. La commande des ensembles insert-injecteurs est réalisée exclusivement par un ayant droit. Cette commande est effectuée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur dont le matériel mis sur le marché a fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 7 du présent arrêté.
    1. Le fabricant, distributeur ou importateur doit vérifier avant tout envoi du matériel que chaque commande d'ensemble insert-injecteurs est bien signée par un ayant droit.
    1. Le fabricant, distributeur ou importateur transmet au gestionnaire du marquage électronique, au plus tard sous huit jours après réception de la commande, les ensembles insert-injecteurs, la liste des numéros de marquage correspondant et le nom de l'ayant droit destinataire.

Le fabricant, distributeur ou importateur peut constituer un stock d'ensembles insert-injecteurs auprès du gestionnaire du marquage électronique. Dans ce cas, le fabricant, distributeur ou importateur doit transmettre au gestionnaire du marquage électronique une validation de la commande dans les huit jours suivant sa réception.

    1. Le gestionnaire du marquage électronique transmet les ensembles insert-injecteurs à l'ayant droit dans un délai de huit jours suivant leur réception. Dans le cas d'une constitution de stock tel que prévu au point ci-dessus, le gestionnaire du marquage électronique doit transmettre les ensembles insert-injecteurs dans les huit jours suivant la réception de la validation de la commande par le fabricant, distributeur ou importateur.
    1. Le gestionnaire du marquage électronique ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an.
  1. 6.L'ayant droit a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteurs qu'il a commandés. Lorsque la commande est passée au nom d'une société vétérinaire inscrite ou enregistrée à l'ordre des vétérinaires, les matériels ne peuvent être utilisés que par un vétérinaire associé en exercice, un vétérinaire salarié ou collaborateur de cette société.

Lorsque la commande est passée au nom de l'Institut français du cheval et de l'équitation, les matériels ne peuvent être utilisés que par des agents spécialement habilités intervenant sous l'encadrement d'un même vétérinaire.

L'Institut français du cheval et de l'équitation exerce un contrôle a posteriori sur la détention et l'utilisation des stocks de matériel. Les éventuelles anomalies constatées sont notifiées aux ayants droit.

  1. Documents de marquage

    1. La commande des documents de marquage est réalisée exclusivement par une personne habilitée auprès du gestionnaire du marquage électronique.
    1. Le gestionnaire du marquage électronique doit vérifier que toute commande est signée par une personne habilitée.
    1. Le gestionnaire du marquage électronique transmet les documents de marquage dans les huit jours suivant la réception de la commande.

Article 10

La procédure de marquage électronique des équidés permettant l'attribution à chaque animal d'un numéro de marquage électronique, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
2° La lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du matériel de lecture.
La vérification de la date de péremption de l'insert n'est pas dépassée.
Tout insert défectueux ou périmé doit être retourné au gestionnaire du marquage électronique ;
3° La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal.
Sauf dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté, toute détection d'un transpondeur conduit à suspendre le marquage de l'animal ;
4° L'implantation de l'insert à l'aide d'un injecteur au niveau du ligament cervical au tiers supérieur de l'encolure du côté gauche de l'équidé ;
Toutes les dispositions sont prises pour réduire la douleur au moment de l'implantation à son minimum ;
5° Le contrôle après injection de la lisibilité du numéro de marquage électronique de l'équidé contenu dans l'insert ;
6° Le document de marquage électronique, établi en trois exemplaires, est complété par les informations suivantes :
-l'emplacement de l'implantation de l'insert ;
-le numéro d'identification SIRE ou le numéro de la fiche de signalement en cas de relevé des marques naturelles simultané ou, si l'animal est marqué dès la naissance et n'a pas de numéro SIRE, le numéro d'identification de la mère ;
-la race ou type racial ;
-le nom de l'équidé ;
-l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du détenteur de l'animal ;
-le nom et l'adresse du propriétaire dans les cas où il n'est pas en même temps le détenteur de l'animal ;
-le numéro de marquage électronique par apposition d'une étiquette autocollante ;
-le nom et les coordonnées de la personne habilitée ayant implanté l'insert ainsi que son numéro d'identificateur.
Un exemplaire du document de marquage est remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, le deuxième est conservé par la personne habilitée pendant au moins dix ans au-delà de l'année civile en cours, et le troisième est transmis par la personne habilitée au gestionnaire du marquage électronique dans les huit jours suivant l'acte d'implantation.
Dans le cas où le marquage est postérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article R. * 653-42 du code rural, l'exemplaire destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal est remplacé par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.
Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.
Dans le cas où le marquage est antérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article R. * 653-42 du code rural, toute personne habilitée peut, lors d'un contrôle d'identité de l'animal incluant la lecture du transpondeur électronique, remplacer l'exemplaire destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.
Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

Article 11

Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit être immédiatement marqué à nouveau par pose d'un transpondeur conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

Article 12

Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé présumé marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Article 13

Tout détenteur d'un équidé marqué par implantation d'un transpondeur électronique avant le 6 septembre 2002 doit, s'il souhaite faire valoir ce marquage, s'assurer de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.
Cette prise en compte nécessite :
- la vérification par une personne habilitée que l'insert est lu par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté ;
- la vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
- la vérification de l'éventuelle présence de ce numéro de marquage électronique sur les documents d'identification existants ;
- la vérification de l'existence ou non du numéro de marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés ;
- l'établissement d'une demande de prise en compte du marquage et le cas échéant, après validation, la délivrance d'une attestation de prise en compte du marquage par le gestionnaire du marquage électronique.
Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu par un lecteur agréé, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté. Il transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique. Il précise si la mention du marquage électronique figure sur le document d'identification de l'animal. Si la mention du marquage électronique y figure, l'enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé réalisé. Un refus de prise en compte de cette identification peut être prononcé dans les cas visés à l'annexe IV du présent arrêté. Tout refus est motivé et notifié au détenteur de l'équidé. Le délai de notification est d'un mois après la demande de prise en compte du marquage auprès de la personne habilitée.
Si la mention du marquage électronique ne figure pas sur le document, l'enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé non réalisé. L'original de la demande de prise en compte vaut alors attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.
Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre une attestation de prise en compte du marquage dans un délai maximum de deux mois. Tout refus est motivé et notifié au demandeur dans un délai d'un mois.

Article 14

Tout détenteur d'un équidé marqué par l'implantation d'un transpondeur électronique hors du territoire national doit, s'il souhaite faire valoir ce marquage, s'assurer de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.
Cette prise en compte nécessite :
- la vérification par une personne habilitée que l'insert est lu par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté ;
- la vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
- l'enregistrement de ce marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et dans le fichier central zootechnique des équidés ;
- l'établissement d'une demande de prise en compte du marquage et le cas échéant, après validation, la délivrance d'une attestation de prise en compte du marquage par le gestionnaire du marquage électronique.
Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté. Elle transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique.
L'original de la demande de prise en compte vaut attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.
Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre une attestation de prise en compte du marquage dans un délai maximum de deux mois.
Tout refus de prise en compte de l'identification électronique complémentaire d'un équidé doit être motivé et notifié dans un délai d'un mois, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire ou détenteur par le gestionnaire du marquage électronique.

Article 15

I. - Tout remarquage par poste d'un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :
- le marquage électronique n'est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels il ne peut pas être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;
- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal prévu à l'article R.* 653-42 du code rural ;
- le signalement de l'animal correspond au document présenté.
II. - La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l'animal par l'implantation d'un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l'encolure, du côté gauche de l'équidé selon les modalités décrites à l'article 10 du présent arrêté.

Article 16

Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire d'un équidé par pose d'un transpondeur.
Toutefois, à compter du :
-1er janvier 2003, tout détenteur d'équidé domestique est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de l'exploitation ;
-1er janvier 2004, tout détenteur d'équidé domestique est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance et de ceux qui font l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. La délivrance des documents d'identification prévue à l'article R. * 653-42 du code rural par l'Institut français du cheval et de l'équitation est subordonnée à la réalisation de cette identification complémentaire ;
-1er janvier 2005, tout détenteur d'équidé domestique reproducteur mâle mis à la reproduction est tenu de faire procéder à son identification complémentaire par pose d'un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de saillie et tout détenteur d'équidé domestique reproducteur femelle en production est tenu de faire procéder à son identification complémentaire par pose d'un transpondeur avant l'immatriculation du produit ;
-1er janvier 2006, sans préjudice des dispositions spécifiques et dérogations précisées dans les règlements des épreuves qui sont approuvés par le ministère de l'agriculture, tout détenteur d'équidés domestique est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés avant toute participation à une course régie par le code des courses ou à une épreuve d'élevage, à un concours d'élevage ou à toutes compétitions ou manifestations équestres organisés par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans la sélection ou l'amélioration génétique des équidés ;
-1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés domestiques nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur.

Article 16-1

Par dérogation à l'article 16, les équidés peuvent être identifiés, dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément au cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boucles auriculaires électroniques pour les équidés et aux règles suivantes :

-apposition de deux repères auriculaires, le premier étant un repère visuel et le second comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;

-pour permettre une lecture visuelle, le repère comporte un numéro individuel et unique au plan national attribué par le fabricant. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro d'agrément du fabricant ainsi qu'un numéro d'ordre à huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ;

-pour permettre une lecture électronique, le code du transpondeur électronique est établi conformément à l'article 6 de telle manière que le numéro d'ordre à huit chiffres soit celui inscrit sur le repère.

L'apposition des repères auriculaires doit être réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé par le naisseur tel que défini au premier alinéa de l'article D. 212-49 du code rural et de la pêche maritime.

Le cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés est annexé au présent arrêté et précise notamment :

-la personne responsable de la maîtrise d'œuvre ;

-les caractéristiques techniques des repères utilisés pour l'expérimentation ;

-les modalités d'organisation de l'expérimentation ;

-les modalités de gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros individuels et uniques ;

-les modalités de gestion du suivi des commandes de repères ;

-les modalités d'attribution à chaque détenteur participant à l'expérimentation de repères et du suivi de l'utilisation de ces repères ;

-les modalités d'envoi des repères commandés par les détenteurs participant à l'expérimentation ;

-les engagements pour participer à l'expérimentation ;

-les documents utilisés dans le cadre de cette expérimentation.

L'annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel et est disponible sur le site internet de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation : www. haras-nationaux. fr.

Article 17

Conformément aux dispositions de l'article R.* 671-6 du code rural, est puni d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait par tout détenteur d'un équidé :
- d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel il n'est pas possible de lire le numéro de marquage électronique par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté ;
- d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique, lu par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté, ne correspond pas à celui indiqué sur le document d'identification de l'équidé ;
- d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique peut être lu par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté mais non accompagné d'un document d'identification conforme aux dispositions de l'article R.* 653-42 du code rural.

Article 18

L'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique modifié en premier lieu par l'arrêté du 30 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur et en second lieu par l'arrêté du 26 août 2003 modifiant l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur est abrogé.

Article 19

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 2004.

Hervé Gaymard