JORF n°136 du 13 juin 2004

Article 2

Article 2

L'identification complémentaire électronique d'un équidé est établie à la suite de :
- l'implantation, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un insert sous la peau de l'animal, le numéro de marquage électronique étant unique et non réutilisable ;
- l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un document de marquage tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier national du marquage électronique des équidés.


Historique des versions

Version 1

L'identification complémentaire électronique d'un équidé est établie à la suite de :

- l'implantation, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un insert sous la peau de l'animal, le numéro de marquage électronique étant unique et non réutilisable ;

- l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un document de marquage tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;

- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier national du marquage électronique des équidés.