JORF n°136 du 13 juin 2004

Article 3

Article 3

Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :
- les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
- les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;
- les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des Haras nationaux habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R.* 653-50 du code rural.
Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après « personnes habilitées ».


Historique des versions

Version 1

Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :

- les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

- les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;

- les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des Haras nationaux habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R.* 653-50 du code rural.

Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après « personnes habilitées ».