Arrêté du 21 mai 2004

Article 3

Abrogé1 juillet 2018

Créé le 14 juin 2004 · En vigueur du 1 février 2010 au 30 juin 2018

Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :

  • les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R. * 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
  • les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;
  • les fonctionnaires ou agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.
* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R. * 653-50 du code rural.
Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après personnes habilitées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2018

Abrogé parArrêté du 25 juin 2018art. 22 (V)

En vigueur du lundi 1 février 2010 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2010-90 du 22 janvier 2010art. 9

Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des

* les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R. \*653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ; * les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ; * les fonctionnaires ou agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitationhabilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.

\* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R. \*653-50 du code rural. Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après personnes habilitées.

En vigueur du lundi 14 juin 2004 au dimanche 31 janvier 2010

Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :

  • les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
  • les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;
  • les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des Haras nationaux habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.
* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R.* 653-50 du code rural.
Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après « personnes habilitées ».