JORF n°136 du 13 juin 2004

TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 2

Les membres du conseil d'administration représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article 50 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont nommés à raison de :

- un sur proposition du Premier ministre ;

- un sur proposition du ministre chargé de la culture ;

- un sur proposition du ministre chargé de la communication ;

- un sur proposition du ministre chargé du budget.

Article 3

Pour chacun des membres du conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel autres que les parlementaires et les personnalités qualifiées, un suppléant peut être désigné dans les conditions prévues pour les titulaires.

Article 4

Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 5

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, ne reçoivent aucune rémunération à ce titre.

Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est également convoqué à la demande du ministre chargé de la communication.

Il est également convoqué sur demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration portant sur un ordre du jour déterminé, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le conseil d'administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil d'administration statuant à la majorité simple.

Article 7

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

L'autorité chargée du contrôle général économique et financier assiste aux séances avec voix consultative.

Article 8

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou ayant donné mandat. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un administrateur personnalité qualifiée peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une même séance, que d'un seul mandat.

En cas d'absence du président, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président, chargé d'exercer les fonctions de président de séance pour la séance concernée.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président.

Article 9

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

Article 10

Les membres du conseil d'administration disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat et, notamment, de locaux dotés du matériel nécessaire ainsi que des moyens de secrétariat. Le conseil d'administration définit ces moyens et fixe les conditions d'accès de ses membres dans les sites de l'établissement.

Les représentants du personnel disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 11

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre :

1° Il approuve le contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat en application de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et délibère sur son exécution annuelle ;

2° Il détermine, dans le respect du cahier des charges et du contrat d'objectifs et de moyens mentionné au 1°, les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'institut ;

3° Il adopte les états prévisionnnels de recettes et de dépenses, y compris l'état des effectifs permanents et non permanents annexé, ainsi que les modifications intervenant en cours d'exercice sous réserve des dispositions du 9° de l'article 14 ;

4° Il arrête les comptes de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Il décide des emprunts ;

6° Il autorise les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les constitutions et nantissements d'hypothèques ainsi que les prises à bail et locations d'immeubles pour une durée supérieure à neuf ans ;

7° Il autorise les prises, extensions et cessions de participations financières ;

8° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

9° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

10° Il adopte le rapport annuel d'activités ;

11° Il arrête le programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus ;

12° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

13° Il fixe les règles de gestion de la trésorerie ;

14° Il arrête son règlement intérieur.

Le conseil d'administration est consulté sur les conventions collectives applicables au personnel de l'établissement.

Il peut déléguer au président, dans des conditions qu'il détermine, des compétences relevant des 8°, 9°, 11° et 12°.

Article 12

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, au ministre chargé de l'économie. Elles sont exécutoires de plein droit sous réserve des dispositions qui suivent.

Les délibérations prévues aux 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 11 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai.

Les délibérations prévues au 7° de l'article 11 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l'économie.

Article 13

I. - Est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'Institut national de l'audiovisuel et l'un de ses administrateurs. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé.

Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions intervenant entre l'institut et une entreprise, si l'un des membres du conseil d'administration de l'institut est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'administrateur intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

III. - L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions du I sont applicables.

Article 14

Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ;

4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ;

6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;

7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ;

8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.

Article 15

Le président de l'Institut national de l'audiovisuel peut déléguer sa signature à tout membre du personnel de direction de l'établissement.