JORF n°136 du 13 juin 2004

Arrêté du 17 mai 2004

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés du 14 août 2002 et du 5 août 2003 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 février 2004,

Arrêtent :

Article 1

Le tableau de l'annexe de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé de la seconde colonne « Aliments pour animaux » est remplacé par : « Produits destinés aux aliments pour animaux ».
II. - Au A (Substances [ions ou produits]), points 5 (nitrites) et 6 (cadmium), les termes : « animaux domestiques » sont remplacés par : « animaux familiers ».
III. - Au B (Produits), le point 21 « Dioxine » est remplacé par le point suivant :

IV. - La note (2) est ainsi rédigée :
« (2) Concentrations supérieures ; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification. »
V. - La note (3) est ainsi rédigée :
« (3) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil maximal : le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux familiers et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux familiers, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. »

Article 2

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parlos

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le sous-directeur,

Y. Coquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger