JORF n°136 du 13 juin 2004

Article 12

Article 12

Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé présumé marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté.


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Version 1

Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé présumé marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté.