JORF n°0181 du 4 août 2017

Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport

Article 17

Le remboursement des frais de transport sur un territoire étranger ou en outre-mer est autorisé à partir de l'aéroport, la gare ou le lieu d'embarquement pour rejoindre le lieu de la mission ou en revenir.
L'utilisation des transports en commun doit être privilégiée.

Article 18

En application de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les règles applicables aux transports pour les déplacements à l'étranger ou en outre-mer sont les suivantes :

- le surclassement dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible pour la voie aérienne, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission n'excède pas 7 jours ;
- lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge ;
- le recours à la première classe pour la voie ferroviaire est possible, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions tarifaires ou de la mission le justifient. Les surcoûts engendrés sont imputés sur le budget du service qui accorde l'autorisation ;
- l'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour les déplacements par la route entre le territoire métropolitain et le lieu de mission à l'étranger ou les voyages à l'intérieur de la collectivité d'outre-mer ou du pays étranger.