JORF n°0181 du 4 août 2017

Article 17

Article 17

Le remboursement des frais de transport sur un territoire étranger ou en outre-mer est autorisé à partir de l'aéroport, la gare ou le lieu d'embarquement pour rejoindre le lieu de la mission ou en revenir.
L'utilisation des transports en commun doit être privilégiée.


Historique des versions

Version 1

Le remboursement des frais de transport sur un territoire étranger ou en outre-mer est autorisé à partir de l'aéroport, la gare ou le lieu d'embarquement pour rejoindre le lieu de la mission ou en revenir.

L'utilisation des transports en commun doit être privilégiée.