JORF n°0167 du 22 juillet 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE LUTTE

Article 11

La zone contaminée fait l'objet des mesures suivantes :

a) Lorsque la présence de Rhynchophorus ferrugineus est confirmée sur un végétal, le propriétaire a l'obligation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification officielle par les services chargés de la protection des végétaux, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette intervention consiste soit en la destruction de la seule partie infestée du végétal suivie de l'utilisation de traitements insecticides et fongicides conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté, soit en la destruction totale du végétal. Ces opérations sont réalisées conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

b) Tout propriétaire de végétal sensible dans la zone contaminée y compris tout végétal ayant fait l'objet d'une destruction de la partie infestée, conformément à l'alinéa précédent, est tenu de faire appliquer des traitements préventifs conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté.

Article 11-1

Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté et dans le cadre d'un dispositif expérimental dont l'aire géographique est précisée à l'annexe 2, les traitements préventifs des palmiers, en plantation dans la zone contaminée, hors des lieux de production, stockage ou vente de palmiers, peuvent être réalisés conformément aux dispositions prévues dans l'annexe susvisée sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département.

Article 11-2

Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté et dans le cadre d'un dispositif expérimental dont l'aire géographique est précisée à l'annexe 3, les traitements préventifs des palmiers, en plantation dans la zone contaminée, hors des lieux de production, stockage ou vente de palmiers, peuvent être réalisés conformément aux dispositions prévues dans l'annexe susvisée sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département.

Article 12

Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements préventifs appropriés conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté, selon les préconisations du service chargé de la protection des végétaux dans le département. Des inspections officielles sont réalisées tous les trois mois sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département, sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 10.

Article 13

Un végétal sensible ne peut sortir d'un établissement de production, de stockage ou de mise en vente que si aucun signe de l'insecte n'a été observé dans cet établissement, pendant une période de deux ans avant cette sortie.