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Arrêté du 21 juillet 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE SURVEILLANCE

Abrogé3 juillet 2019
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Abrogé3 juillet 2019

Créé le 23 juillet 2010 · Abrogé le 3 juillet 2019

Dans la zone contaminée et dans la zone de sécurité, toute personne physique ou morale, publique ou privée est tenue de faire surveiller les végétaux sensibles sur le fonds lui appartenant ou utilisé par elle par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette surveillance est au minimum mensuelle et consiste à rechercher les symptômes visuels précoces de présence du ravageur sur le végétal sensible. Pour les palmiers de l'espèce Phoenix canariensis, cette recherche se fait par la création obligatoire d'une fenêtre d'inspection à la base des palmes ou par des mesures équivalentes, selon les préconisations des services chargés de la protection des végétaux dans le département.

Abrogé3 juillet 2019

Créé le 23 juillet 2010 · Abrogé le 3 juillet 2019

Dans l'ensemble du périmètre de lutte défini à l'article 4, une surveillance est organisée, sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département, avec l'appui notamment des collectivités concernées et des propriétaires des palmiers. Elle consiste en la mise en place d'un réseau de piégeage et en la réalisation de prospections visuelles des palmiers.
Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des collectivités.

Abrogé depuis le mercredi 3 juillet 2019

En vigueur du vendredi 23 juillet 2010 au mardi 2 juillet 2019

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE SURVEILLANCE
Article 9
Article 10