JORF n°0167 du 22 juillet 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE SURVEILLANCE

Article 9

Dans la zone contaminée et dans la zone de sécurité, toute personne physique ou morale, publique ou privée est tenue de faire surveiller les végétaux sensibles sur le fonds lui appartenant ou utilisé par elle par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette surveillance est au minimum mensuelle et consiste à rechercher les symptômes visuels précoces de présence du ravageur sur le végétal sensible. Pour les palmiers de l'espèce Phoenix canariensis, cette recherche se fait par la création obligatoire d'une fenêtre d'inspection à la base des palmes ou par des mesures équivalentes, selon les préconisations des services chargés de la protection des végétaux dans le département.

Article 10

Dans l'ensemble du périmètre de lutte défini à l'article 4, une surveillance est organisée, sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département, avec l'appui notamment des collectivités concernées et des propriétaires des palmiers. Elle consiste en la mise en place d'un réseau de piégeage et en la réalisation de prospections visuelles des palmiers.
Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des collectivités.