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Arrêté du 20 septembre 2011

Abrogé21 mars 2015

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6332-7, R. 6332-37, R. 6332-37-1 et R. 6332-37-3 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le décret n° 2010-1507 du 8 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;

Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 19 septembre 2011,

Arrête :

Abrogé21 mars 2015

Créé le 9 octobre 2011 · En vigueur du 13 novembre 2013 au 20 mars 2015

I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information, mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37, est fixé à 10,6 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
II. ― La part fixe des frais d'information et de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 6332-37 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 8,85 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.
Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée.
Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 3° de l'article R. 6332-37 sont exprimées dans la limite de 0,75 % de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.

Abrogé21 mars 2015

Créé le 9 octobre 2011

En l'absence de convention d'objectifs et de moyens, le montant des frais de gestion et d'information autorisé pour l'organisme est constitué de la part fixe et du minimum de part variable mentionnés à l'article 1er.

Abrogé21 mars 2015

Créé le 9 octobre 2011

L'ensemble des montants mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté s'entendent des montants portés en comptabilité, hors taxes.

Abrogé21 mars 2015

Créé le 9 octobre 2011

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

Abrogé depuis le samedi 21 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 5 mars 2015art. 3

En vigueur du dimanche 9 octobre 2011 au vendredi 20 mars 2015

Arrêté du 20 septembre 2011
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7