JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Annexes

Article Annexe 1

TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES

Sous-titre 1

Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes

Article 1er

Tarifs en vigueur en euros

| Actes | Métropole | Guadeloupe

Martinique | Guyane

Réunion | Mayotte| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------| | Consultation au cabinet : C

(prévue à l'article 2.1 et à l'article 15 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | | Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | | Visite au domicile du malade : V

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | | Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | | Majoration pour les Médecins Généralistes : MMG (prévue à l'article 28.1 de la convention médicale)

Par mesure de simplification de la facturation la consultation de référence du médecin généraliste est facturée " G " pour C + MMG/ " GS " pour CS + MMG/ " VG " pour V + MMG et " VGS " pour VS + MMG| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 B de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention) | | | | | | Avis ponctuel de consultant pour une consultation au cabinet : APC | 50,00 | 60,00 | 60,00 | (1) | | Avis ponctuel de consultant pour une visite au domicile du malade : APV | 50,00 | 60,00 | 60,00 | (1) | | Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier : APU | 69,00 | 82,80 | 82,80 | (1) | | Majoration Enfant du médecin généraliste pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans : MEG

(prévue à l'article 14.7 de la NGAP) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Majoration de coordination généraliste : MCG

(prévue à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention médicale) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | (1) | | Majoration d'urgence du médecin traitant pour adressage vers le médecin correspondant dans les 48 heures : MUT

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | (1) | | Majoration du médecin correspondant sollicité par le médecin traitant dans les 48 heures : MCU

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | (1) | | Majoration du médecin traitant pour la consultation réalisée en urgence sur demande du centre de régulation médicale des urgences : MRT

(prévue à l'article 28.2.5 de la convention médicale) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | (1) | | Consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 3 exerçant dans un service d'urgence privé : U03

(prévue à l'article 14.1.1 de la NGAP) | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | Consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 4 et 5 exerçant dans un service d'urgence privé : U45

(prévue à l'article 14.1.2 de la NGAP) | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Téléconsultation d'un résident en EHPAD par le médecin traitant ou le médecin de garde sur le territoire sur appel d'un professionnel de santé pour une modification d'un état lésionnel et/ ou fonctionnel sans mise en jeu du pronostic vital : TTE

(prévue à l'article 14.9.2 de la NGAP) | 25,00

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)

23,00

(secteur 2)| 29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)

27,60

(secteur 2)| 29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)

27,60

(secteur 2)| (1) | | Télé-expertise entre l'actuel et le précédent médecin traitant pour un patient admis en EHPAD : TDT

(prévue à l'article 14.9.1 de la NGAP) | 15,00 | 18,00 | 18,00 | (1) | | Consultations et majorations complexes | | | | | | Consultation pour les 3 examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat : COE

(prévue à l'article 14.9 de la NGAP) | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans : CCP

(prévue à l'article 14.8 de la NGAP) | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d'obésité par le médecin traitant : CSO

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire : PTG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation cardiaque : MIC

(prévue à l'article 15.5 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | (1) | | Majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant : MSH

(prévue à l'article 15.6 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | (1) | | Consultations et majorations très complexes | | | | | | Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l'article 15.2.3 de la NGAP) | 60,00 | 72,00 | 72,00 | (1) | | Majoration pour consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative : MIS

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge en cas d'infection par le VIH : PIV

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans (dont le médecin n'est pas le médecin traitant)

(prévue à l'article 28.5 de la présente convention) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Forfait de surveillance thermal : STH

(prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | K Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin

(prévu à l'article 2.1 de la NGAP) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | | ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.

(prévu à l'article 2.1 de la NGAP) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | | Tarif des majorations de permanence des soins dans le cadre de la régulation (4)

(prévues à l'article 10 et à l'annexe 9 de la convention médicale) | | | | (4) | | CRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/ 6h-8h en cas de consultation au cabinet | 42,50 | 42,50 | 42,50 | (4) | | VRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/ 6h-8h en cas de visite | 46,00 | 46,00 | 46,00 | (4) | | CRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de consultation au cabinet | 51,50 | 51,50 | 51,50 | (4) | | VRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de visite | 59,50 | 59,50 | 59,50 | (4) | | CRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet | 26,50 | 26,50 | 26,50 | (4) | | VRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite | 30,00 | 30,00 | 30,00 | (4) | | Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée : MD

(prévue à l'article 14.2 de la NGAP) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit

(prévue à l'article 14.2 de la NGAP) | | | | | | -de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MDN | 38,50 | 38,85 | 39,20 | 39,20 | | -de 00h00 à 06H00 : MDI | 43,50 | 43,85 | 44,20 | 44,20 | | Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (3)

(prévue à l'article 14.2 de la NGAP) | 22,60 | 22,91 | 23,26 | 23,26 | | Majoration pour actes la nuit et le dimanche

(prévue à l'article 14 de la NGAP) | | | | | | -Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MN | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | -Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 : MM | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | Majoration de dimanche et jour férié : F (2)

(prévue à l'article 14 de la NGAP) | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | | Majoration d'urgence : MU

(prévue à l'article 14.1 de la NGAP) | 22,60 | 22,91 | 23,26 | 23,26 | | Tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : IFD

(prévue à l'article 13 de la NGAP) | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,20 | | Valeur de l'indemnité kilométrique : IK

(prévue à l'article 13 de la NGAP) : | | | | | | -plaine | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | | -montagne | 0,91 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | | -à pied ou à ski | 4,57 | 5,03 | 5,49 | 5,49 | | Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatif à domicile | | | | | | -Forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins | 80 | 80 | 80 | 80 | | -Forfait mensuel du médecin participant à la coordination | 40 | 40 | 40 | 40 | | -Forfait mensuel de soins | 90 | 90 | 90 | 90 |

Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.

Article 2 Nouveaux tarifs en euros

| Actes | Métropole| Guadeloupe Martinique| Guyane Réunion| Mayotte| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|--------| | Avis ponctuel de consultant (prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention)| | | | | | Avis ponctuel de consultant APC | 55,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | | Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV | 55,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |

Les mesures tarifaires prévues au présent article entrent en vigueur au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

Sous-titre 2

Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins spécialistes hors médecine générale

Article 1er

Tarifs en vigueur en euros

| Actes | Métropole | Guadeloupe

Martinique | Guyane

Réunion | Mayotte | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | Consultation au cabinet : CS

(prévue aux articles 2.1 et 15 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | | CNPSY

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP) | 39,00 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | | Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

(prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP) | 1,5 CNPSY

58,50 | 1,5 CNPSY

70,20 | 1,5 CNPSY

70,20 | 1,5 CNPSY

70,20| | CSC (cardiologie)

(prévue à l'article 15.1 de la NGAP) | 47,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | | Majorations de coordination dans le cadre du parcours de soins coordonnés

(prévue aux articles 16.2 et 28.2.1) | | | | (1) | | Majoration de coordination spécialiste : MCS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | (1) | | Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | (1) | | Majoration de coordination cardiologues : MCC | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | | Majoration forfaitaire transitoire

(prévue à l'article 2 bis de la NGAP) | | | | | | Majoration (MPC) de la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | Majoration (MPC) de la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | | Majoration (MTS) transitoire spécifique pour les médecins spécialistes de Mayotte | | | | 2,00 | | Majoration (MTJ) transitoire spécifique pour les médecins spécialistes de Mayotte pour les patients de moins de 16 ans | | | | 3,00 | | Avis ponctuel de consultant

(prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention) | | | | | | Avis ponctuel de consultant APC | 50,00 | 60,00 | 60,00 | (1) | | Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV | 50,00 | 60,00 | 60,00 | (1) | | Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue APY | 62,50 | 75,00 | 75,00 | (1) | | Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue au domicile du patient AVY | 62,50 | 75,00 | 75,00 | (1) | | Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier APU | 69,00 | 82,80 | 82,80 | (1) | | Visite au domicile du patient : VS

(prévu à l'article 2.1 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | | VNPSY

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP) | 39,00 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | | Majorations enfants des pédiatres | | | | | | Nouveau Forfait Pédiatrique (jusqu'à 2 ans) du pédiatre : NFP

(prévue à l'article 14.6.1 de la NGAP) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Nouveau Forfait Enfant (de 2 à 6 ans) du pédiatre et de 6 à 16 ans du pédiatre traitant : NFE (prévue à l'article 14.6. 3de la NGAP) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Majoration Enfant (de 0 à 6 ans) du pédiatre : MEP

(prévue à l'article 14.6.2 de la NGAP) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | Consultations et majorations complexes | | | | | | Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétents en diabétologie : MCE

(prévue à l'article 15-4 de la NGAP) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation : MTA

(prévue à l'article 15-3 de la NGAP). | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation : MIC

(prévue à l'article 15.5 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | (1) | | Majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité : MSH

(prévue à l'article 15.6 de la NGAP) | 23,00 | 27,60 | 27,60 | (1) | | Majoration pour la consultation avec la famille d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d'une durée prévisible au moins égale à un an par le psychiatre et pédopsychiatre : MPF

(prévue à l'article 14.4.4 I de la NGAP) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | Majoration pour la consultation annuelle de synthèse avec la famille pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée pour le psychiatre et pédopsychiatre : MAF

(prévue à l'article 14.4.4 II de la NGAP) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie : CDE

(prévue à l'article 15.2.1 de la NGAP) | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Consultation pour les 3 examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat : COE

Prévue à l'article 14.9 de la NGAP | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans : CCP

(prévue à l'article 14.8 de la NGAP) | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | consultation réalisée pour un nouveau-né nécessitant un suivi spécifique entre le jour de sortie de la maternité et le 28ième jour de vie : CSM

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d'obésité : CSO

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire : PTG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un enfant atteint d'une pathologie oculaire grave (glaucome congénital, cataracte congénitale, dystrophie rétinienne, nystagmus avec malvoyance, strabisme complexe, rétinopathie des prématurés) ou d'une pathologie générale avec déficience grave (déficience neurosensorielle sévère, autisme, retard mental, grand-prématuré) : POG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX| 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'une pathologie endocrinienne de la grossesse (diabète, hyperthyroïdie …) : PEG

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients cérébro-lésés ou traumatisés médullaires : MCT

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation spécifique d'un patient pour la prise en charge d'un asthme déstabilisé : MCA

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde évolutive, en cas d'épisode aigu ou de complication : PPR

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un patient atteint de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson ou d'épilepsie instable, en cas d'épisode aigu ou de complication : PPN

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour première consultation de prise en charge d'un couple dans le cadre de la stérilité : MPS

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d'un trouble grave du comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide) : TCA

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d'une tuberculose : MPT

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge de scoliose grave évolutive de l'enfant ou de l'adolescent : SGE

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour première consultation spécifique pour initier un traitement complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire MMF

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients présentant des séquelles lourdes d'AVC : SLA

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Majoration pour consultation annuelle pour le suivi de second recours réalisé à tarif opposable pour les enfants de moins de 7 ans, nés prématurés de 32 semaines d'aménorrhée (SA) plus 6 jours à 36 SA plus 6 jours : MSP

(prévue à l'article 15.8 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | Consultations et majorations très complexes | | | | | | Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l'article 15.2.3 de la NGAP) | 60,00 | 72,00 | 72,00 | (1) | | Majoration pour consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative, réalisée : MIS

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge en cas d'infection par le VIH : PIV

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Majoration pour consultation spécifique pour initier la prise en charge d'un patient atteint d'une maladie auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d'une vascularite systémique : MAV

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge pour le suivi d'un patient chez qui a été institué un traitement par biothérapie (anti-TNF alpha) : MPB

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Majoration pour consultation initiale d'information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anté-natal : MMM

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Majoration pour consultation initiale d'information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le chirurgien pédiatrique, en cas de malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge chirurgicale : CPM

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Majoration pour consultation de synthèse d'un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d'un dossier de greffe rénale : IGR

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | consultation de suivi de l'enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neuro-sensoriel sévère nécessitant un suivi régulier : EPH

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé CCE | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | consultation de suivi des enfants de moins de 7 ans, nés grands prématurés de moins de 32 semaines d'aménorrhée plus 6 jours, ou atteints d'une pathologie congénitale grave : CGP

(prévue à l'article 15.9 de la NGAP)

Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé CCE | 60,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans (dont le médecin n'est pas le médecin traitant)

(prévue à l'article 15.4.1 et à l'article 28.5 de la convention) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Majoration d'urgence du médecin traitant pour adressage vers le médecin correspondant dans les 48 heures : MUT

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | Majoration du médecin correspondant sollicité par le médecin traitant dans les 48 heures : MCU

(prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | Majoration de la consultation du médecin traitant réalisée en urgence sur demande du centre de régulation médicale des urgences : MRT

(prévue à l'article 28.2.5 de la convention médicale) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | Consultation correspondant de niveau CCMU 3 du médecin urgentiste : U03

(prévue à l'article 14.1.1 de la NGAP) | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | Consultation correspondant de niveau CCMU 4 et 5 du médecin urgentiste : U45

(prévue à l'article 14.1.2 de la NGAP) | 46,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | Téléconsultation d'un résident en EHPAD par le médecin traitant ou le médecin de garde sur le territoire sur appel d'un professionnel de santé pour une modification d'un état lésionnel et/ ou fonctionnel sans mise en jeu du pronostic vital : TTE

(prévue à l'article 14.9.2 de la NGAP) | 25,00

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées

23,00| 29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées

27,60| 29,60

(secteur 1 et options tarifaires maîtrisées

27,60| (1) | | Télé-expertise entre le précédent et le nouveau médecin traitant pour un patient admis en EHPAD TDT

(prévue à l'article 14.9.1 de la NGAP) | 15,00 | 18,00 | 18,00 | (1) | | Forfait thermal (STH)

(prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M A (2)

(NGAP titre XI, chapitre II) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M G (3) (NGAP titre XI, chapitre II) | 228,68 | 228,68 | 228,68 | | | Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et aux soins spécialisés des nouveaux-nés

(NGAP titre XI, chapitre II) | 228,68 | 228,68 | 228,68 | | | Actes en coopération | | | | | | Bilan visuel réalisé à distance en coopération entre orthoptiste et ophtalmologiste : RNO

-Avis du Collège des Financeurs

-A compter de l'inscription de l'acte à la nomenclature | 23,00

28,00 | 23,00

28,00 | 23,00

28,00 | 23,00

28,00 | | Lettres clés : | | | | | | K (actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | | ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | | KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu'il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | | Majoration pour actes effectués la nuit ou le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP) | | | | | | -Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 pour les pédiatres MN | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | -Majoration de nuit de 20H00 à 08H00 pour les spécialistes (hors pédiatres) MN | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | | -Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 pour les pédiatres MM | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | Valeur de la majoration pour acte effectué un dimanche et de jour férié F (4) | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | | Valeur de l'indemnité de déplacement (ID) pour les médecins spécialistes | | | | | | Agglomération PLM (5) | 5,34 | | | | | Autres agglomérations | 3,81 | 4,19 | 4,57 | 4,57 | | Valeur de l'indemnité kilométrique (IK) | | | | | | -plaine | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | | -montagne | 0,91 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | | -à pied ou à ski | 4,57 | 5,03 | 5,49 | 5,49 |

Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.

Article 2 Nouveaux tarifs en euros

| Actes | Métropole | Guadeloupe

Martinique| Guyane Réunion| Mayotte | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|---------------| | CNPSY

(prévue à l'article 2.1 de la NGAP) | 42,50 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | | Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

(prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP) | 2 CNPSY 85,00| 2 CNPSY 102,00 | 2 CNPSY 102,00| 2 CNPSY 102,00| | Avis ponctuel de consultant (prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention) | | | | | | Avis ponctuel de consultant APC | 55,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | | Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV | 55,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | | Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin dit téléconsultant (prévu à l'article 14.9.3 de la NGAP et à l'article 28.6.1.4 de la convention)| | | | | | Acte de téléconsultation du médecin spécialiste en psychiatrie TC | 42,50 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | | Acte de téléconsultation du médecin spécialiste en psychiatrie à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables | 85,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | | Majorations enfants des pédiatres | | | | | | Nouveau Forfait pédiatrique (jusqu'à 2 ans) du pédiatre : NFP (prévu à l'article 14.6.1 de la NGAP) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | Consultations et majorations complexes | | | | | | Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétents en diabétologie : MCE

(prévue à l'article 15-4 de la NGAP) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

Les mesures tarifaires prévues au présent article entrent en vigueur au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

Sous-titre 3

Article 1er

Scanographie

Tarifs des forfaits techniques des scanners au 1er mars 2024 (1) (2)

| TYPE D'APPAREILS | FORFAIT PLEIN | FORFAIT RÉDUIT SELON LES TRANCHES D'ACTIVITÉ| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------| | Activité ≤ activité

de référence | Activité > activité

de référence et ≤ seuil 1| Activité > seuil 1

et ≤ seuil 2| Activité > seuil 2| | | Amortis (1), toutes classes | 75,54 € | 60,00 € | 52,08 € | 36,34 €| | Non amortis, toutes classes | 99,69 € | | | | | (1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.| | | | |

(1) Scanners : seuil 1 = 11 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 13 000 forfaits techniques.

(2) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.

Article 2

Imagerie par résonance magnétique

Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er mars 2024 (3) (4)

| CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE

de l'aimant (en tesla) | ≤ 0, 5T | > 0,5 T

et < 1,5 T| 1,5 T (2)| 1,5 T dédié

aux membres (3)| 1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3)| > 1,5 T| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------| | Activité de référence (nombre de forfaits) | 3 500 | 4 000 | 4 750 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | AMORTIS, forfaits pleins (1) | | | | | | | | Paris | 130,54 €| 78,56 € | 91,60 € | 144,75 € | | | | Région parisienne hors Paris | 126,86 €| 78,09 € | 90,56 € | 138,94 € | | | | Province | 125,60 €| 77,93 € | 90,20 € | 130,80 € | | | | NON AMORTIS, forfaits pleins | | | | | | | | Paris | 131,07 €| 194,28 € | 177,01 € | 111,22 € | 127,80 € | 203,83 €| | Région parisienne hors Paris | 127,45 €| 189,88 € | 173,30 € | 110,77 € | 126,78 € | 201,91 €| | Province | 121,75 €| 189,92 € | 171,97 € | 110,61 € | 126,43 € | 201,43 €| | FORFAIT RÉDUIT selon les tranches d'activité | | | | | | | | Activité > Activité Référence et ≤ seuil 1 | 73,94 € | 50,51 € | 52,72 € | 75,40 € | | | | Activité > seuil 1 et ≤ seuil 2 | 59,53 € | 42,57 € | 44,58 € | 65,65 € | | | | Activité > seuil 2 | 29,95 € | 28,04 € | 29,30 € | 42,47 € | | | | (1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.

(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.

(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou > 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en " adossement fonctionnel "selon les dispositions de l'Instruction CNAMTS/ DGOS/ R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012.| | | | | | |

(3) IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques.

(4) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.

Article Annexe 2

TARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES

Article 1 La commission de hiérarchisation des prestations et actes

Conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place.

Article 1.1 Composition de la commission

Cette commission est composée de deux collèges :

- Le collège professionnel :

Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes d’une part, et pour le collège des spécialistes d’autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant.

- Le collège de l'UNCAM :

Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l’UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné.

Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

Assistent également aux travaux de la commission :

- Un représentant de l'Etat ou son suppléant ;

- Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ;

- Un représentant de la Haute autorité de santé.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.

Article 1.2 Rôle de la commission

Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte.

Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

La Commission adopte un règlement intérieur.

Article 1.3 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

Article 2 Observatoire de la Classification commune des actes médicaux

Un observatoire est chargé d’étudier les pratiques médicales. Il réalise dans ce cadre un suivi des actes et prestations, en particulier ceux nouvellement inscrits, des typologies d’activités de professionnels de santé, des études de parcours de soins en vue notamment de veiller au respect du bon usage des soins et de la qualité de la pratique.

Il est composé en nombre égal d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM et par les syndicats représentatifs.

Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 13C par séance et une indemnité de déplacement.

Article 3 Tarifs de la CCAM technique

Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans les conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes applicables antérieurement à la précédente convention et dans la présente convention. Ces tarifs figurent en Annexe 26. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0.44 €.

Article Annexe 3

CONTRAT TYPE NATIONAL D’AIDE A L’INSTALLATION DES MEDECINS (CAIM) DANS LES ZONES SOUS DOTEES

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

- Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à l’installation des médecins (CAIM) en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 4 et à l’Annexe 3 de la convention médicale approuvée par arrêté du XXXXXX.

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

Il est conclu entre, d’une part la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

Région :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d’autre part, le médecin :

Nom, Prénom

Spécialité :

inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

numéro RPPS :

numéro AM :

Adresse professionnelle :

un contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins.

Article 1 Champ du contrat d’installation

Article 1.1 Objet du contrat d’installation

Ce contrat vise à favoriser l'installation des médecins dans les [zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans les zones précitées, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’installation

Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- qui s’installent en exercice libéral dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définie conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définie par l’agence régionale de santé,

- exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention,

- exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique,

- ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,

- ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’agence régionale de santé,

- s’engageant à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

- s’engageant à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de l’activité libérale dans la zone.

Le médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation médecin.

Le médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de transition (COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale ou un contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.

Modulation possible par l’Agence Régionale de Santé dans un contrat type régional.

Les médecins, ayant un projet d’installation dans les zones identifiées par l’ARS comme particulièrement déficitaires en médecin au sein des zones

- [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

- [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé]

peuvent rencontrer des difficultés pour débuter leur activité libérale au sein d’un groupe ou pour intégrer un projet de santé dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé ou d’une équipe de soins primaires.

Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé peut, dans le contrat type régional arrêté par chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale, ouvrir le contrat aux médecins s’installant dans les zones précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, les conditions d’éligibilité au contrat.

Les médecins concernés s’engagent à remplir les conditions d’éligibilité, à savoir

- exercice en groupe,

- ou appartenance à une communauté professionnelle territoriale de santé définie à l’article L. L.1434-12 du code de la santé publique,

- ou appartenance à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique.

dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat.

Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’installation

Article 2.1 Engagements du médecin

Le médecin s’engage :

- à exercer en libéral son activité au sein d’un groupe, d’une communauté professionnelle territoriale de santé, d’une équipe de soins, au sein de la zone définie à l’article 1 du contrat pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d’adhésion au contrat,

- à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone,

- à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

Engagement optionnel

Le médecin s’engage à réaliser une partie de son activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

En contrepartie des engagements du médecin définis à l’article 2.1, l’assurance maladie s’engage à verser au médecin une aide à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros pour trois jours et 43 750 pour trois jours et demi par semaine).

Cette aide est versée en deux fois :

- 50% versé à la signature du contrat,

- le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat.

Si le médecin s’est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l’assurance maladie s’engage à verser une majoration d’un montant de 2 500 euros de ce forfait.

La somme correspondant à cette majoration est versée sur transmission par le médecin de la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité dans les conditions suivantes :

- 1 250 euros versés à la signature du contrat,

- 1 250 euros versés à la date du premier anniversaire du contrat.

Modulation régionale par l’Agence Régionale de Santé du montant de l’aide à l’installation dans certains zones identifiées comme particulièrement fragile.

L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire pour les médecins adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones

- [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

- [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide forfaitaire prévue au présent article (hors majoration liée à l’engagement optionnel sur l’activité dans les hôpitaux de proximité). Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de la rémunération forfaitaire, le montant de l’aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

Article 3 Durée du contrat d’installation

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.

ANNEXE 8.

ANNEXE 9.

Article 4 Résiliation du contrat d’installation

Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.

Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation notifiée par la caisse.

Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

ANNEXE 10.

En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

Le médecin

Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie

Nom Prénom

L’agence régionale de santé

Nom Prénom

Article Annexe 4

CONTRAT TYPE NATIONAL DE TRANSITION POUR LES MEDECINS (COTRAM)

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

- Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional de transition des médecins (COTRAM) pour soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 5 et à l’Annexe 4 de la convention médicale.

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).]

Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Région :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

Département :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d’autre part, le médecin :

Nom, Prénom

Spécialité :

inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

numéro RPPS :

numéro AM :

adresse professionnelle :

un contrat de transition pour les médecins (COTRAM) pour soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

Article 1 Champ du contrat de transition

ANNEXE 11.

Article 1.1 Objet du contrat de transition

ANNEXE 12.

Ce contrat vise à soutenir les médecins installés aux sein des [zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] et définies par l’agence régionale de santé préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

L’objet est de valoriser les médecins qui s’engagent à accompagner leurs confrères nouvellement installés au sein de leur cabinet, lesquels seront amenés à prendre leur succession à moyen terme.

Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion du cabinet médical, la connaissance de l’organisation des soins sur le territoire, et l’appui à la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.

Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de transition

Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- installés dans une des [zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

- exerçant une activité libérale conventionnée,

- âgés de 60 ans et plus,

- accueillant au sein de leur cabinet (en tant qu’associé, collaborateur libéral…) un médecin qui s’installe dans la zone précitée (ou un médecin nouvellement installé dans la zone depuis moins de un an) âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné

Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.

Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation médecin (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.

Un médecin adhérant à l’option démographie telle que définie dans la convention médicale issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et reprise à l’annexe 7 de la convention médicale signée le 25 août 2016 peut signer le présent contrat lorsque son adhésion à l’option démographie est arrivée à échéance.

Article 2 Engagements des parties dans le contrat de transition

Article 2.1 Engagement du médecin

ANNEXE 13.

Le médecin s’engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.

Le médecin s’engage à informer la caisse d’assurance maladie et l’agence régionale de santé en cas de cessation de son activité et/ou en cas de départ du cabinet de son confrère nouvel installé.

Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

ANNEXE 14.

En contrepartie des engagements définis à l’article 2.1, l’assurance maladie s’engage à verser au médecin une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations forfaitaires), dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par an.

Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.

Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le courant du second trimestre de l’année civile suivant l’année de référence.

Modulation régionale par l’agence régionale de santé du montant de l’aide à l’activité dans certains zones identifiées comme particulièrement fragiles.

L’ARS peut accorder une majoration de l’aide à l’activité pour les médecins adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones

- [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

- [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide à l’activité prévue dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

Article 3 Durée du contrat de transition

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d’activité du médecin bénéficiaire.

Article 4 Résiliation du contrat de transition

Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou n’effectuant plus l’accompagnement dans les conditions définies à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

Le médecin

Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie

Nom Prénom

L’agence régionale de santé

Nom Prénom

Article Annexe 5

CONTRAT TYPE NATIONAL DE STABILISATION ET DE COORDINATION MEDECIN (COSCOM) POUR LES MEDECINS INSTALLES DANS LES ZONES SOUS DOTEES

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

- Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 6 et à l’Annexe 5 de la convention médicale.

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

- Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Région :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

Département :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d’autre part, le médecin :

Nom, Prénom

spécialité :

inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

numéro RPPS :

numéro AM :

adresse professionnelle :,

un contrat de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés en zone sous-dotée.

Article 1 Champ du contrat de stabilisation et de coordination

Article 1.1 Objet du contrat

L’objet du contrat est de valoriser la pratique des médecins exerçant dans les zones

- [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

- [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé]

qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à une équipe de soins primaires telles que définies aux articles L. 1434-12 et L.1411-11-1 du code de santé publique.

Le contrat vise également à valoriser :

- la réalisation d’une partie de l’activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité,

- l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par l’accueil d’étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d’un stage ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones.

Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination

Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- médecins installés dans une des zones

° [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

° [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé.

- médecins exerçant une activité libérale conventionnée,

- médecins :

° exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique,

° ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,

° ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’agence régionale de santé.

Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de transition (COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale.

Un médecin adhérant à l’option démographie telle que définie dans la convention médicale issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et reprise à l’annexe 7 de la convention médicale signée le 25 août 2016 peut signer le présent contrat uniquement lorsque son adhésion à l’option démographie est arrivée à échéance.

Article 2 Engagements des parties dans le contrat de stabilisation et de coordination

Article 2.1 Engagements du médecin

Le médecin s'engage à exercer en libéral son activité en groupe ou à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique, au sein de la [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion.

Engagements optionnels

Le médecin s’engage, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

Dans ce cas, il s’engage à transmettre à sa caisse d’assurance maladie la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité.

Le médecin s’engage, à titre optionnel, à exercer les fonctions de maitre de stage universitaire prévues au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.

Dans ce cas, il s’engage à transmettre à sa caisse d’assurance maladie la copie des notifications de rémunérations perçues au titre de l’accueil de stagiaires et versées par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de permettre à celle-ci d’apprécier l’atteinte de l’engagement souscrit.

Modulation possible par l’Agence Régionale de Santé dans le contrat type régional

L’Agence Régionale de Santé peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation des éventuelles aides financières existantes sur son territoire visant à favoriser cette activité de maitre de stage.

Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

En contrepartie du respect des engagements définis à l’article 2.1. du présent contrat, le médecin adhérant au présent contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an.

Si le médecin s’est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l’assurance maladie s’engage à verser une majoration d’un montant de 1 250 euros par an de la rémunération forfaitaire précitée. La somme correspondant à cette majoration est versée, sur transmission par le médecin de la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité.

Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’exercice des fonctions de maitre de stage universitaire) s’il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 2.1 du présent contrat. Cette rémunération complémentaire est proratisée en cas d’accueil d’un stagiaire à temps partiel.

Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées sont proratisées sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.

Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

Modulation régionale par l’agence régionale de santé

L’Agence Régionale de Santé peut accorder aux médecins adhérant au présent contrat installés dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les {zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] une majoration :

- des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l’exercice regroupé ou coordonné,

- de la majoration forfaitaire pour l’exercice libérale au sein d’un hôpital de proximité,

- de la rémunération complémentaire pour l’accueil d’étudiants en médecine en stage ambulatoire,

Ces majorations ne peuvent pas excéder de 20% le montant des rémunérations prévues dans le présent article.

Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration des rémunérations dans les conditions définies ci-dessus, le niveau des rémunérations tenant compte de la ou des majoration(s) est précisé dans le contrat.

Article 3 Durée du contrat de stabilisation et de coordination

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 Résiliation du contrat de stabilisation et de coordination

Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

Le médecin

Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie

Nom Prénom

L’agence régionale de santé

Nom Prénom

Article Annexe 6

CONTRAT TYPE NATIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE MEDECIN (CSTM) EN FAVEUR DES MEDECINS S’ENGAGEANT A REALISER UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES SOUS DOTEES

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;

- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

- Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional solidarité territoriale médecin (CSTM) en faveur des médecins s’engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 7 et à l’Annexe 6 de la convention médicale.

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

- [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Région :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

Département :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d’autre part, le médecin :

Nom, Prénom

spécialité :

inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

numéro RPPS :

numéro AM :

adresse professionnelle :,

un contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) relatif à l’engagement de réaliser une partie de l’activité au sein de zones sous-dotées.

Article 1 Champ du contrat de solidarité territoriale

Article 1.1 Objet du contrat de solidarité territoriale

Ce contrat vise à inciter les médecins n’exerçant pas dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] à consacrer une partie de leur activité médicale pour apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.

Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de solidarité territoriale

Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- médecins libéraux n’exerçant pas dans une des [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par L’agence régionale de santé,

- médecins exerçant une activité libérale conventionnée

- médecins s’engageant à exercer au minimum 10 jours par an dans les [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé,

Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.

Article 2 Engagements des parties dans le contrat de solidarité territoriale

Article 2.1 Engagements du médecin

Le médecin s’engage à exercer en libéral au minimum 10 jours par an son activité au sein d’une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

Le médecin s’engage à facturer l’activité qu’il réalise au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins dans le cadre du présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué spécifiquement pour cette activité.

Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) réalisés dans le cadre du présent contrat (et donc facturée sous le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein des [zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.

Par ailleurs, les parties signataires souhaitent apportent des précisions dans le texte conventionnel relatives aux dispositions sur les contrats incitatifs démographie.

Les dispositions de l'article 4.1 de la convention nationale intitulé Objet du contrat sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin dans la zone.

Cette aide à l’activité est calculée au regard des honoraires facturés par le médecin sous le ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué(s) spécifiquement pour cette activité au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.

Le médecin adhérent bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones précitées dans le cadre du présent contrat. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.

Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata temporis de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivant celle de référence.

Modulation régionale par l’agence régionale de santé

L’Agence Régionale de Santé peut accorder une aide à l’activité bonifiée pour les médecins adhérant au présent contrat et réalisant une partie de leur activité dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les zones :

- [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

- [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide à l’activité défini au présent article. Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

Article 3 Durée du contrat de solidarité territoriale

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 Résiliation du contrat de solidarité territoriale

Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

Le médecin

Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie

Nom Prénom

L’agence régionale de santé

Nom Prénom

Article Annexe 7

OPTION DEMOGRAPHIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente convention, les options démographies souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent jusqu’à leur terme selon les dispositions reprises dans la présente annexe.

A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option démographie issue de la convention de 2011 précitée.

Sous-Titre 1. Mesures en faveur de l’amélioration de la répartition des professionnels de santé sur le territoire

Article 1 Objet et champ de l’option démographie

Médecins concernés

L’option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé, dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini aux articles 46, 56 et à l’annexe 17 de la présente convention, ou acceptant d’appliquer exclusivement les tarifs opposables pour les patients situés en zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, s'installant ou installés dans ces zones définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.

Conditions générales d’adhésion et engagements du médecin

En adhérant à l’option, le praticien s'engage à ne pas cesser son activité, hors circonstances exceptionnelles validées par la commission paritaire régionale (CPR), ni à changer son lieu d’exercice pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion. Les modalités d’adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies aux articles 3 et 6 de la présente annexe.

Condition d’exercice en groupe ou en pôle de santé

Pour bénéficier de l’option, les médecins doivent exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d’un pôle de santé tel que défini à l’article L. 6323-4 du code de la santé publique. Ils transmettent à leur caisse de rattachement les documents attestant de leur participation à un groupe ou à un pôle de santé.

Les médecins ayant un exercice isolé et qui ne participent pas à un pôle de santé ne sont pas éligibles à cette option.

Condition d’activité

Pour adhérer, le médecin doit justifier d’une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans la zone concernée et être installé dans la dite zone ou à proximité immédiate.

Dans le cas où le médecin est installé dans une zone mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 précité dont l’unité territoriale, au sens de l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques, est inférieure au bassin de vie, il doit justifier d’une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans le bassin de vie comprenant cette zone..

Engagement sur la continuité et la permanence des soins

En contrepartie des aides qui lui sont allouées, et dans l’objectif d’améliorer l’accès aux soins pour la population de la zone, le professionnel adhérent s’engage à :

- faire appel à des remplaçants ou s’organiser avec un autre praticien du groupe ou du pôle de santé, pour répondre aux besoins de soins de la patientèle ;

- permettre la réalisation de vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes ou d’auxiliaires médicaux ;

- participer à la permanence des soins dans le cadre de l’organisation régionale, conformément aux textes réglementaires.

Article 2 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

Les médecins adhérant à l’option démographie bénéficient en contrepartie d’une aide à l’investissement et d’une aide à l’activité, dans les conditions définies aux articles 7 et 8 de la présente annexe.

Sous-Titre 2. Option Démographie

Article 3 Modalités d’adhésion

Le médecin installé dans une zone où les besoins en implantations de professionnels de santé ne sont pas satisfaits ou à proximité immédiate, à savoir 5km en zone rurale et 2km en zone urbaine, peut adhérer à l’option démographie dès lors qu’il exerce au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d’un pôle de santé tel que défini à l’article L. 6323-4 du code de la santé publique.

L’adhésion à l’option est individuelle ; le cas échéant chaque médecin exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé donné doit accomplir à titre personnel les formalités d’adhésion à l’option.

Le médecin formalise son adhésion par le biais d’un formulaire remis par l’assurance maladie qu’il adresse à la caisse du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le médecin joint à l’acte d’adhésion un document attestant qu’il exerce dans des conditions répondant aux exigences sur l’exercice au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé.

Sans réponse de la caisse dans un délai de 2 mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion est réputée acquise.

Article 4 Durée d’adhésion

L’adhésion est valable à compter de la date d’enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.

Article 5 Rupture d’adhésion pour non-respect des engagements

Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

Article 6 Résiliation de son adhésion par le médecin

Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l’option. Il en informe la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

Toutefois, dans le cas où cette résiliation intervient pour un motif indépendant de la volonté du médecin (ex : décès d’un conjoint, mutation du conjoint,…), un examen au cas par cas est effectué par la caisse qui soumet le dossier pour avis à la commission paritaire régionale. Le cas échéant, si ces motifs justifient la résiliation, aucune action en récupération des sommes précédemment versées n’est engagée et le médecin peut bénéficier des avantages ouverts par l’option pour l’année en cours jusqu’à la date de rupture d’adhésion.

Article 7 Aide à l’investissement

Cet avantage a pour objectif d’aider les praticiens libéraux qui souhaitent s’installer dans les zones concernées à disposer d’un apport initial à l’investissement.

L’aide à l’investissement est versée sous la forme d’un forfait annuel versé pendant trois ans à compter de l’adhésion à l’option.

Son montant est de 5 000 € par an pour les professionnels exerçant au sein d’un groupe.

Son montant est de 2 500 € pour les professionnels membres d’un pôle de santé.

Article 8 Aide à l’activité

Cette aide est proportionnée à l’activité du professionnel de santé dans la zone, dans la limite d’un plafond.

Pour le praticien adhérant exerçant au sein d’un groupe, elle représente 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 20 000 €.

Pour le praticien adhérent membre d’un pôle de santé, elle représente 5 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 €.

Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’entrée du praticien dans l’option.

Article 9 Modalités de versement des aides

Le versement des deux volets de l’aide décrits aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l’année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans la présente annexe par le praticien adhérent.

Le versement de l’aide est réalisé en principe individuellement à chaque médecin ayant adhéré à l’option démographie et exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé.

Toutefois, si les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé et ayant adhéré à l’option en font la demande à leur caisse de rattachement, le versement peut être réalisé globalement à la structure sous réserve que le statut juridique de cette dernière le permette. La répartition du montant de l’aide s’effectue selon les conditions définies par les membres du groupe ou du pôle de santé et sous leur entière responsabilité.

Article Annexe 8

OPTION SANTE SOLIDARITE TERRITORIALE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente convention, les options santé solidarité territoriale souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent selon les dispositions figurant dans la présente annexe jusqu’à l’adoption par le directeur général de l’agence régionale de santé du contrat type régional de solidarité territoriale.

A compter de la publication de ce contrat type régional de solidarité territoriale médecin, il est mis fin aux options santé solidarité territoriale en cours. Il est proposé aux médecins concernés de souscrire au nouveau contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7 de la présente convention.

A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option santé solidarité territoriale issue de la convention de 2011 précitée.

Sous-Titre 1. Mesures relatives à l’apport complémentaire de temps médical dans les zones sous dotées en offre de soins

Article 1 Objet et champ de l’option santé solidarité territoriale

Les partenaires conventionnels, conscients de la nécessité d’intervenir dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, conviennent d’inciter les médecins à la solidarité géographique par la mise en place d’une nouvelle option conventionnelle.

A cet effet, ils s’accordent pour adopter un nouveau dispositif dans la continuité de l’option visée à l’article premier en proposant aux médecins volontaires de souscrire à une nouvelle option conventionnelle.

Médecins concernés

L’option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini à l’annexe 17 de la présente convention, ou acceptant d’appliquer exclusivement les tarifs opposables dans le cadre de cette activité spécifique et n’exerçant pas dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits et souhaitant y assurer des consultations.

Conditions générales d’adhésion et engagements du médecin

En adhérant à l’option le médecin s’engage à exercer au minimum 28 jours par an dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits. La durée de l’engagement du médecin à cette option est de 3 ans à compter de sa date d’adhésion.

Les modalités d’adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies au sous-titre 2 de la présente annexe.

Article 2 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

Les médecins adhérant à la présente option bénéficient d’une rémunération complémentaire et d’une prise en charge des frais de déplacement définie à l’article 7 de la présente annexe.

Sous-Titre 2. Option santé solidarité territoriale

Article 3 Modalité d’adhésion

L’adhésion à l’option est individuelle. Le médecin formalise son adhésion par le biais d’un formulaire mis à sa disposition par l’Assurance Maladie qu’il adresse à la Caisse Primaire d’Assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le médecin joint à l’acte d’adhésion un document précisant les conditions dans lesquelles il exerce au sein de la zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits afin de permettre son enregistrement par la caisse.

Sans réponse de la Caisse dans un délai de 2 mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion est réputée acquise.

Article 4 Durée d’adhésion

L’adhésion est valable à compter de la date d’enregistrement par la Caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.

Article 5 Rupture d’adhésion pour non-respect des engagements

Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

Article 6 Résiliation de son adhésion par le médecin

Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l’option. Il en informe la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

Article 7 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

Sous réserve du respect de ses engagements définis à l’article 1 de la présente annexe, le médecin adhérant à la présente option bénéficie d’une rémunération complémentaire correspond à 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 20 000 €, ainsi que des frais de déplacement.

Cette rémunération prend en compte les investissements éventuellement réalisés.

Article 8 Modalités de versement de l’aide

Le versement de l’aide décrite aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l’année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans le présent chapitre par le praticien adhérent.

Le versement de l’aide est réalisé sur le compte du médecin ayant adhéré à l’option santé solidarité territoriale.

Article Annexe 9

MAJORATIONS D’ACTES SPECIFIQUES A LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES

Les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires prévues à l’article 10 de la présente convention sont les suivantes :

| |Visite à domicile|Consultation ou Téléconsultation| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------:|:------------------------------:| | Majoration spécifique de nuit 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures……… | 46,00 € | 42,50 € | | Majoration spécifique de milieu de nuit de 0 heure à 6 heures …………………….. | 59,50 € | 51,50 € | | Majoration spécifique de dimanche et jours fériés……. | 30,00 € | 26,50 € | |Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié ………………...| 30,00 € | 26,50 € |

Ces majorations spécifiques sont également applicables, à titre exceptionnel, par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.

Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin de garde intervient sur appel du régulateur dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées ou au domicile d’un patient pour effectuer des actes sur plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.

Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements – à l’exception des indemnités horokilométriques (IK) de l’article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels –, définies dans l’annexe tarifaire de la présente convention.

Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation, définies réglementairement, dans la même plage horaire.

Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l’application et à la prise en charge par l’assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles.

Article Annexe 10

REMUNERATIONS FORFAITAIRES MEDECINS – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 15.4.1, les forfaits définis dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenus, de manière transitoire, au titre des années 2016 et 2017 dans les conditions définies dans la présente annexe.

Article 1 Rémunération forfaitaire du médecin traitant

Article 1.1 Forfait pour le suivi des patients souffrant d’affections de longue durée (RMT) et les patients en post-ALD (RST)

Le médecin traitant rédige pour son patient, et conjointement avec le médecin conseil, le protocole de soins initial pour permettre la demande d’ouverture du droit conformément aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Le médecin traitant prend en considération dans ce cadre, l’état de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les avancées thérapeutiques, et il s’appuie, le cas échéant, sur les recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, actualiser ce protocole de soins en raison de l’évolution de l’état du malade ou des avancées thérapeutiques.

Pour ses patients atteints d'une affection de longue durée qui l'ont choisi en tant que tel, le médecin traitant bénéficie d'une rémunération spécifique RMT (Rémunération Médecin Traitant) afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Cette rémunération intègre également la rédaction et l’actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant.

Le montant de cette rémunération RMT est de 40 euros par an et par patient atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L 160-14 du code de la sécurité sociale.

Le paiement de cette rémunération spécifique au médecin s'effectue à trimestre à échoir, pour les patients qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent, et dont la date anniversaire d'entrée dans l'ALD se situe au cours du trimestre de versement. La rémunération est versée dans les 45 jours qui suivent la fin du trimestre concerné. En cas d’incident de paiement, la Caisse prévient les praticiens dès qu’elle a connaissance de l’incident et au plus tard à la date limite de règlement. Cette information indique un délai de règlement prévisionnel. Dans le cas où la Caisse n’est pas en mesure d’assurer le paiement des forfaits à la date prévue et sauf les cas de force majeure, le praticien peut demander le versement d’une avance dont le montant est calculé sur la base de 80% du montant versé pour la même période l’année précédente. Cette avance est versée dans 15 jours qui suivent la demande.

Le médecin traitant bénéficie d’une rémunération spécifique identique au RMT (RST) pour le suivi de ses patients qui ne relèvent plus d’une ALD mais qui se trouvent dans une situation clinique répondant aux dispositions de l’article L.160-14 10° du code de la sécurité sociale.

Article 1.2 Forfait pour le suivi des patients hors ALD (FMT)

Le médecin traitant assurant la prise en charge de patients ne bénéficiant pas d’une exonération du ticket modérateur et ne se trouvant pas dans une situation clinique répondant aux dispositions de l’article L.160-14 10° du code de la sécurité sociale reçoit une rémunération forfaitaire annuelle intitulée forfait médecin traitant (FMT) pour contribuer à l’amélioration de la prévention et du suivi de ces patients, en lien avec l’élaboration du volet médical de synthèse.

Cette rémunération ne peut être perçue que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 et repris dans l’annexe 17 de la présente convention ou aux options pratique tarifaire maitrisée définies aux articles 40 et suivants de la présente convention.

Le montant de cette rémunération spécifique forfaitaire annuelle (FMT) par patient est de 5 euros.

Afin de ne pas pénaliser le médecin nouvellement installé, ce forfait médecin traitant (FMT) est versé, au titre de la première année d’installation en libéral, pour chacun des patients l’ayant choisi comme médecin traitant.

Article 2 Majoration personnes âgées (MPA)

Les partenaires conventionnels souhaitent améliorer la prise en charge des patients âgés de 80 ans et plus, pour tenir compte de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse.

A cet effet, les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables et les médecins adhérant au contrat d’accès aux soins tel que défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 et repris dans l’annexe 17 de la présente convention ou aux options pratique tarifaire maitrisée définies aux articles 40 et suivants de la présente convention bénéficient d’une rémunération forfaitaire dénommée majoration personnes âgées (MPA).

Cette rémunération, versée trimestriellement, est calculée sur la base de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour leurs patients âgés de plus de 80 ans.

Article Annexe 11

MAJORATIONS DE COORDINATION ET AUTRES MAJORATIONS

Conformément aux dispositions de l’article 16.2 de la convention, le médecin correspondant adhérant à la présente convention qui reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.

Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont les suivantes.

Article 1 Majoration de coordination pour les médecins généralistes et spécialistes

Le médecin généraliste correspondant cote la majoration de coordination généraliste (MCG).

Les parties signataires conviennent de porter la valeur de la MCG de 3 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017 .

Le médecin spécialiste correspondant cote la majoration de coordination spécialiste (MCS).

Les parties signataires conviennent de porter la valeur de la majoration MCS de 3 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017.

Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la valeur de la MCS est portée de 4 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017.

Article 2 Dispositions spécifiques aux cardiologues

Les cardiologues peuvent coter une majoration (MCC) applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l’article 15-1 des dispositions générales de la NGAP.

La MCC peut être facturée par les médecins cardiologues exerçant à Mayotte.

Le montant de la MCC est fixé à 3,27 euros.

Article 3 Majoration en cas d’adressage par le médecin traitant vers le médecin correspondant pour une prise en charge dans les 48 heures

Le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, peut coter une majoration MUT (Majoration d’Urgence du Médecin Traitant), dès lors qu’il pratique les tarifs opposables, en cas de consultation donnant lieu à l’orientation d’un patient sans délai vers un médecin de second recours dans les 48 heures conformément aux dispositions de l’article 18.3 de la présente convention.

La valeur de la majoration MUT est fixée à 5 euros.

Le médecin correspondant, quel que soit son secteur d’exercice, peut coter une majoration (MCU – Majoration Correspondant Urgence), dès lors qu’il pratique les tarifs opposables, en cas de consultation réalisée dans les 48 heures suivant l’adressage sans délai par le médecin traitant conformément aux dispositions de l’article 18.3 de la présente convention.

La valeur de la majoration MCU est fixée à 15 euros.

Ces deux majorations MUT et MCU entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.

Article 4 Dispositions spécifiques aux médecins spécialistes en cas d’urgence

En cas d'urgence médicalement justifiée, le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée définis aux articles 40 et suivants de la convention, dans la mesure où il ne bénéficie pas de la majoration pour soins d’urgence (modificateur "M") réservée au généraliste et au pédiatre et de la majoration d’urgence ("MU") réservée au médecin généraliste, prévues au Livre 3ème "dispositions diverses" articles III-2 et III-4 de la CCAM, peut facturer la majoration de coordination "MCS", applicable à la consultation ou à la visite dans les conditions précisées au présent article.

Le médecin spécialiste procède à un retour d’information auprès du médecin traitant.

Le pédiatre cotant le modificateur "M" ne peut pas prétendre à la MCS.

Conformément aux dispositions de l’article 28.2.5 de la convention, une majoration dénommé MRT (majoration médecin traitant régulation) d’un montant de 15 euros est réservé au médecin traitant valorisant la consultation réalisée en urgence par le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, pour l’un de ses patients à la demande du centre de régulation médicale des urgences (centre 15 ou 116 117) pendant les horaires habituels de ses consultations. Le médecin doit pouvoir attester d’avoir été appelé par la régulation médicale.

Cette majoration entre en vigueur au 1er janvier 2018

Cette majoration peut être facturée uniquement en cas de respect des tarifs opposables.

Cette majoration n’est pas cumulable avec les autres majorations qui peuvent exister dans le cadre de la permanence des soins.

Article Annexe 12

LE FORFAIT STRUCTURE

Le forfait structure défini à l'article 20 de la présente convention vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d'outils et d'organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien.

L'objectif de ce forfait est de permettre aux médecins de se libérer d'une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale.

Le forfait structure comporte deux volets :

-Le premier volet, constitué de cinq indicateurs, vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet pour faciliter le suivi et les échanges avec les patients, les échanges avec les autres professionnels et structures intervenant dans la prise en charge des patients.

-Le deuxième volet, constitué de sept indicateurs, vise à développer les démarches d'appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs.

Tous les médecins exerçant dans le champ conventionnel sont éligibles à cette rémunération forfaitaire, sans distinction de secteur d'exercice.

La valeur du point est fixée à 7 euros.

Par ailleurs, à compter de 2019, ce forfait structure est complété par une rémunération forfaitaire exprimée non en points mais en euros (volet 3), conformément aux dispositions prévues à l'article 20.3 de la présente convention.

Article 1er

Premier volet du forfait structure : valoriser l'investissement dans les outils

Ce premier volet du forfait structure est dédié à l'accompagnement des médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet, il est affecté de 175 points en 2017,230 points en 2018 et 280 points en 2019. A compter de 2022 ce volet est revalorisé à hauteur de 400 points par l'intégration dans le volet 1 de l'indicateur "participation à une démarche de soins coordonnée", initialement intégré dans le volet 2 du forfait.

Les indicateurs de ce volet sont des prérequis qui doivent tous être atteints pour permettre de déclencher la rémunération forfaitaire de ce volet.

En outre, ces prérequis conditionnent également la rémunération du deuxième volet et la possibilité de bénéficier de l'aide à l'embauche d'un assistant médical prévue au volet 3 du forfait structure.

Article 1.1

Mise à disposition d'un justificatif témoignant de l'utilisation d'un logiciel facilitant la pratique médicale

Les médecins doivent disposer d'un logiciel métier avec LAP certifié par la HAS, compatible avec le Dossier Médical Partagé (DMP). Cet outil doit permettre de faciliter le suivi des patients et leur prise en charge coordonnée entre professionnels. A compter de 2023, les médecins doivent disposer d'un logiciel référencé Ségur avec un LAP certifié HAS. Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels. Des travaux vont être conduits avec les éditeurs spécialisés de sorte à faire bénéficier l'ensemble des médecins de logiciels ergonomiques et adaptés à leurs pratiques. Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels.

Article 1.2

Utilisation d'une messagerie sécurisée

L'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé est requise. A compter de 2023 cet indicateur est fusionné avec l'indicateur défini à l'article 1.1.

Article 1.3

La version du cahier des charges intégrant les avenants publiés sur le site du GIE

Pour 2022 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application Carte Vitale ou d'un logiciel référencé Ségur intégré dans le dossier de spécification de référencement Ségur (cf article 19.3.1 de la convention nationale) ; pour 2023 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application carte Vitale.

La version du cahier des charges SESAM-Vitale comprend également l'intégration des avenants publiés sur le site du GIE SESAM-Vitale au 31/12 de l'année N-1 par rapport à l'année de référence pour le calcul de la rémunération. L'objectif est que l'outil de facturation comporte les fonctionnalités les plus à jour et notamment celles simplifiant les échanges avec l'assurance maladie.

Article 1.4

Le taux de télétransmission

La télétransmission des données fiabilise la facture et permet de garantir des délais de paiement très courts.

Les médecins doivent atteindre un taux de télétransmission en feuille de soins électroniques SESAM-Vitale (FSE avec carte Vitale ou FSE SESAM sans Vitale définies par l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale) supérieur ou égal à 2/3 de l'ensemble des feuilles de soins émises par le médecin.

Pour le calcul du taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour :

-les bénéficiaires de l'aide médicale d'État,

-les nourrissons de moins de trois mois,

-les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient et,

-les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404.

La date servant au calcul du ratio est individualisée en fonction du démarrage du professionnel de santé à la télétransmission.

La date est individualisée uniquement pour les professionnels de santé qui démarrent leur activité de télétransmission SESAM-Vitale pendant la période d'exercice observée.

-si le professionnel a télétransmis l'année qui précède l'année de référence, la période prise en compte dans le calcul est du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence. Le médecin est donc réputé remplir cette condition dès lors que le nombre d'actes télétransmis rapporté au nombre total d'actes réalisés est ≥ 2/3 ;

-si le professionnel n'a pas télétransmis l'année qui précède l'année de référence, la période sur laquelle est calculé le taux de FSE débute le 1er jour du mois civil suivant la date de la première FSE (exemple : 1re FSE effectuée au cours du mois de mai, le calcul du taux de télétransmission débute le 1er juin).

Le nombre d'actes télétransmis correspond au dénombrement des actes télétransmis par le médecin à partir de sa première FSE réalisée au cours de l'année de référence, quel que soit le régime.

Le nombre total d'actes réalisés correspond au dénombrement des actes, au format électronique et papier, transmis par le médecin à partir de la date de sa première FSE, quel que soit le régime.

Calcul du ratio :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934376

Article 1.5

Affichage dans le cabinet et sur le site Ameli des horaires de consultations et des modalités d'organisation du cabinet, notamment pour l'accès adapté des patients

La rémunération de cet indicateur est conditionnée à la déclaration effective de l'affichage dans le cabinet ou sur Annuaire Santé des horaires de consultations. Cette information permet d'apporter des précisions notamment sur les modalités de consultation avec ou sans rendez-vous.

3 possibilités différentes sont offertes au médecin :

-renseigner à partir d'amelipro (depuis un lien en cliquant dans la bannière "Convention" située en bas à droite de la page d'accueil du portail) les horaires au plus tard le 31/12 de l'année de référence (année N) afin qu'ils soient accessibles aux patients sur annuaire santé,

-cocher l'item "les horaires d'ouverture du cabinet sont affichés" sur Espace pro dans la rubrique Activités > Pratiques > ROSP sur amelipro au plus tard le 31/01 de l'année N + 1,

-demander à sa caisse de saisir cet indicateur dans le BO au plus tard le 31/01 de l'année N + 1.

Article 1.6

Justificatifs des indicateurs du premier volet du forfait structure

| Champs | Indicateurs | Nombre

de points | Equivalent en € | Type

d'indicateur| Périodicité| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------| | Volet 1 :

Valoriser l'investissement dans les outils | Mise à disposition d'un justificatif témoignant de l'utilisation d'un logiciel métier avec LAP, compatible DMP| | | Déclaratif | Annuelle | | Utilisation d'une messagerie sécurisée de santé. | | | Déclaratif | Annuelle | | | Version du cahier des charges SESAM Vitale intégrant les avenants publiés sur le site du GIE-SV au 31/12 de l'année N-1 | | | Automatisé | Annuelle | | | Affichage dans le cabinet et sur le site Annuaire Santé des horaires de consultations et des modalités d'organisation du cabinet| | | Déclaratif | Annuelle | | | Taux de télétransmission supérieur ou égal à 2/3 de l'ensemble des feuilles de soins émises | | | Automatisé | Annuelle | | | 2022 | Participation à une démarche de soins coordonnée | | | déclaratif | annuelle | | TOTAL | | 175 (2017)

230 (2018)

280 (2019-2020-2021)

400 (2022)| 1 225 € en 2017

1 610 € en 2018

1 960 € en 2019,2020 et 2021

2800 € en 2022| | |

Article 2

Deuxième volet du forfait structure : valoriser la démarche d'appui à la prise en charge des patients

Ce deuxième volet du forfait structure valorise les démarches d'appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs.

Ce volet est affecté de 75 points en 2017,230 points en 2018 répartis entre cinq indicateurs et 455 points en 2019 répartis entre sept indicateurs.

A compter de 2020 est créé un 8ème indicateur affecté de 150 points pour valoriser la "participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre d'une régulation territoriale". Ainsi, le nombre point du volet 2 du forfait structure pour 2020 et 2021 s'élève à 605 points. A compter de 2022, le nombre de points du volet 2 est de 985 points et est porté à 1075 points pour 2023.

Chaque indicateur est mesuré indépendamment des autres.

Le déclenchement de la rémunération de ce deuxième volet est conditionné par l'atteinte de l'intégralité des indicateurs du premier volet (article 1er de la présente annexe).

Article 2.1

Taux de dématérialisation sur un bouquet de services

Pour bénéficier de la rémunération de cet indicateur, le médecin doit atteindre un taux de dématérialisation pour chacun des téléservices suivants :

-la déclaration médecin traitant dématérialisée (DCMT) ;

-le protocole de soins électronique (PSE) ;

-la prescription d'arrêt de travail dématérialisée (AAT) ;

-la déclaration d'un certificat médical d'Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle dématérialisé (CMATMP) ;

-à compter de 2022 le service de prescription électronique de transport (SPE) ;

-à compter de 2023 le service de déclaration simplifiée de grossesse (DSG).

Au fur et à mesure de l'évolution des téléservices offerts par l'assurance maladie ce bouquet aura vocation à évoluer.

Le taux de dématérialisation d'un téléservice est calculé comme suit :

-Taux de DCMT dématérialisées :

Taux = Nombre de DCMT dématérialisées/ nombre de DCMT (papier et dématérialisée)

-Taux de PSE :

Taux = Nombre de PSE/ nombre de protocoles de soins (papier et dématérialisés)

-Taux d'AAT dématérialisés :

Taux = Nombre d'AAT dématérialisé/ total des AAT (papier et dématérialisés)

-Taux de déclaration de CMATMP dématérialisés :

Taux = Nombre de déclarations de CMATMP dématérialisés/ nombre de déclarations CMATMP (papier et dématérialisées).

-Taux de déclarations de grossesse dématérialisées

Taux = Nombre de déclarations de grossesse dématérialisées/ nombre total de déclarations de grossesse (papier + dématérialisées)

-Taux de prescription de transport dématérialisées

Taux = Nombre de prescriptions électroniques de transport dématérialisées/ nombre total de prescriptions de transport (papier + dématérialisées).

Le calcul du taux de dématérialisation d'un téléservice s'effectue sur la base des données du régime général uniquement.

Pour accompagner la mise en place de ce nouvel indicateur, pendant les premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, le taux de dématérialisation requis est fixé par palier. Le taux de dématérialisation est fixé par téléservice selon les modalités ci-dessous :

| | Objectifs | Nb de points 2021| Nb de points 2022| Nb de points 2023| | | |---------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----|-----| | | Année 2021| Année 2022 | Année 2023 | | | | | AAT | 60 % | 80 % | 90 % | 22,5 | 22,5| 22,5| | CM AT-MP| 20 % | 30 % | 45 % | 22,5 | 22,5| 22,5| | PSE | 70 % | 80 % | 90 % | 22,5 | 22,5| 22,5| | DMT | 90 % | 90 % | 90 % | 22,5 | 22,5| 22,5| | DSG | NC | 30 % | 50 % | - | - | 10 | | SPE | NC | 10 % | 30 % | - | 10 | 10 | | | | | | 90 | 100 | 110 |

-Indicateur d'usage et remplissage du DMP

Cet indicateur valorise l'usage du DMP à travers l'alimentation du DMP par les médecins.

L'atteinte d'un taux de 20 % des consultations réalisées dans l'année donnant lieu à l'alimentation d'un document dans le DMP valide l'indicateur. Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie chaque année est valorisé à hauteur de 40 points.

-indicateur d'usage de la messagerie sécurisée de santé pour les échanges avec les patients

Cet indicateur valorise l'usage de la messagerie sécurisée de santé intégrée dans le service Mon espace santé.

En 2022 et 2023, l'atteinte d'un taux d'au moins 5 % des consultations réalisées par le médecin comprenant un échange par mail sécurisé avec un patient via la messagerie de Mon espace santé valide l'indicateur.

Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie est valorisé à hauteur de 40 points.

-indicateur d'usage de la e-prescription

Cet indicateur valorise l'usage du service de e-prescription selon l'annexe 12 bis de la présente convention qui décrit le circuit du dispositif.

L'atteinte d'un taux de 50 % des prescriptions de produits de santé du médecin établies pour sa patientèle réalisées via le service e-prescription valide l'indicateur. Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie est valorisé à hauteur de 40 points.

-Indicateur d'usage de l'application Carte Vitale

Cet indicateur valorise l'usage de l'application carte Vitale déployée à partir de 2022.

A compter de 2023, l'atteinte d'un taux de 5 % des FSE réalisées avec l'application carte Vitale valide l'indicateur. Cet indicateur calculé automatiquement par l'assurance maladie est valorisé à hauteur de 40 points.

A compter de 2024, les indicateurs du champ " usage des téléservices " ont vocation à être transférés dans le volet 1 du forfait structure. La nature de ces indicateurs et leur valeur seront définies par les partenaires conventionnels dans le cadre de la nouvelle convention en 2023. Le transfert dans le volet 1 sera conditionné à la capacité effective des médecins à pouvoir utiliser ces téléservices.

Article 2.2

Capacité à coder des données médicales

Le médecin doit être en capacité de produire ou alimenter des registres de patients sur certaines pathologies sur la base des synthèses médicales que le médecin élabore dans le cadre du suivi des patients dans le parcours de soins.

Cet indicateur est affecté de 10 points, en 2017,20 points en 2018 et 50 points en 2019.

Article 2.3

Implication dans les démarches de prise en charge coordonnées de patients

Cet indicateur valorise le médecin impliqué dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné : participation du médecin à une équipe de soins primaires (ESP), une équipe de soins spécialisés, une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), des réunions pluriproprofessionnelles ou pluridisciplinaires régulières protocolisées dans le cadre de la prise en charge de personnes âgées ou de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes ou à d'autres formes d'organisations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients

Le médecin met à disposition de l'assurance maladie tout justificatif attestant de cette implication.

Cet indicateur est affecté de 15 points en 2017,40 points en 2018 et 60 points en 2019 et 120 points à compter de 2020.

A compter de 2022, cet indicateur est transféré dans le volet 1.

Article 2.4

Amélioration du service offert aux patients

Cet indicateur vise à valoriser le médecin qui offre certains services dans le cadre de la prise en charge de ses patients tels que la prise de rendez-vous avec les correspondants, l'accompagnement des parcours complexes, la prise en charge médico-sociale si nécessaire (recherche de structures sanitaires ou médico-sociales, services à domicile …), la résolution des problèmes liés à l'accès aux droits, etc. et ce, que les ressources soient au sein du cabinet du médecin (personnel du cabinet ayant une fonction de coordination bien identifiée, personnel existant qui se forme spécifiquement par exemple avec mutualisation de cette ressource entre plusieurs confrères d'un cabinet de groupe ou entre confrères de cabinets différents, etc.) ou à l'extérieur du cabinet (recours à des structures d'appui externalisées ou aux coordonnateurs mis en place dans les MSP par exemple avec mutualisation du personnel).

Le médecin met à disposition de l'assurance maladie tout justificatif attestant du service offert aux patients (ex : contrat de travail mentionnant les fonctions effectuées par le personnel du cabinet, document attestant du recours à des structures d'appui, …).

Cet indicateur est affecté de 20 points en 2017,80 points en 2018 et 130 points en 2019 et 70 points à compter de 2020.

Article 2.5

Valoriser l'encadrement des jeunes étudiants en médecine

Prévue au troisième alinéa de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique, le médecin peut exercer la fonction de maitre de stage en accueillant en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d'externat en médecine ambulatoire.

Le médecin met à disposition de l'assurance maladie la copie des attestations ou conventions de stages réalisés.

Cet indicateur est affecté de 10 points en 2017,30 points en 2018 et 50 points en 2019.

Article 2.6

Valoriser le recours à la télémédecine-aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée

Cet indicateur est mis en place pour l'aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée nécessaire à la réalisation de la téléconsultation, y compris via les abonnements à des solutions techniques dédiées proposées en matière de recours aux actes de télémédecine, etc.

Cet indicateur est affecté 50 points à compter de 2019.

Article 2.7

Valoriser le recours à la télémédecine-aide aux équipements médicaux connectés

Cet indicateur est mis en place pour l'aide aux équipements médicaux connectés, utiles à la réalisation d'actes de télémédecine ; la liste de ces équipements sera établie, avant la fin 2018, sur avis de la Commission Paritaire Nationale et actualisée chaque année.

Cet indicateur est affecté de 25 points à compter de 2019.

Article 2.8

Indicateur 8 : Valoriser la participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de la régulation du SAS

Cet indicateur vise à valoriser la participation des médecins libéraux et la prise en charge de nouveaux patients orientés par le SAS, le cas échéant via le service de régulation mis en place au niveau territorial par l'Agence régionale de santé.

Pour 2021 cet indicateur déclaratif est valorisé à hauteur de 150 points.

A compter de 2022, les conditions de validation de l'indicateur sont :
-avoir un agenda ouvert au public ou partagé avec la structure de régulation du dispositif SAS permettant la réservation de RDV en ligne de patients non connus par le médecin, avec un minimum de 2 heures ouvertes par semaine ;
-et être inscrit auprès de la structure de régulation du dispositif SAS ou faire partie d'une CPTS participant à la mission de soins non programmés dans le cadre du SAS.
A partir de 2022, l'indicateur est majoré de 50 points pour atteindre 200 points.

Article 2.9

Indicateur 9 : Valoriser l'effection des soins non programmés régulés par le SAS

A compter de 2022, cet indicateur valorise l'effection des soins non programmés (SNP) par les médecins généralistes conformément à l'article 9.7.2 de la convention médicale.

Pour les médecins généralistes amenés à prendre en charge des patients supplémentaires, hors de leur patientèle médecin traitant, pour des soins non programmés dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale après échec d'une prise de rendez-vous via les outils de prise de rendez-vous en ligne, l'indicateur est calculé par l'Assurance Maladie selon le barème suivant :

Les modalités de cette rémunération sont organisées selon le barème suivant

-10 points de 5 à 15 SNP réalisées sur le trimestre ;

-30 points de 16 à 25 SNP réalisés sur le trimestre ;

-50 points de 26 à 35 SNP réalisés sur le trimestre ;

-70 points de 36 à 45 SNP réalisés sur le trimestre ;

-90 au-delà de 45 SNP réalisés sur le trimestre.

L'indicateur concerné est suivi trimestriellement et payé annuellement lors du paiement annuel du forfait structure.

Article 2.10

Le volet 2 du forfait structure est affecté des points suivants :

| Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | | |----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----| | Usage des services | Usage téléservices (AAT/ PSE/ DCMT/ CMAT-MP/ DSG/ SPE)| 90 | 100 | 110| | Usage DMP | - | 40 | 40 | | | Usage MSS | - | 40 | 40 | | | Usage e-prescription | - | - | 40 | | | Usage ApCV | - | - | 40 | | | Capacité à coder | 50 | 50 | 50 | | | Prise en charge coordonnée | 120 | Transfert volet 1 | Transfert volet 1| | | Services offerts aux patients | 70 | 70 | 70 | | | Encadrement étudiants en médecine| 50 | 50 | 50 | | | Equipement pour vidéotransmission| 50 | 50 | 50 | | | Equipement médicaux connectés | 25 | 25 | 25 | | | SAS/ SNP | 150 | 200 | 200 | | | Effection Sas | - | Jusqu'à 360 points| | | | TOTAL | 605 | 985 | 1075 | |

Article 3

Troisième volet du forfait structure : participation au financement du recrutement d'un assistant médical au sein du cabinet médical

Ce volet prévoit une aide pérenne à compter du recrutement d'un assistant médical et dans le respect des conditions et critères d'éligibilité prévues à l'article 9.3 de la présente convention.

Ce troisième volet est conditionné à l'atteinte des pré-requis tels que prévus dans le volet 1 du forfait structure à compter de 2019 et au respect de ses engagements par le médecin employeur, tels que définis aux articles 9-5-2-2 et suivants.

Ainsi, pour le financement d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical (option 1) :

L'aide est répartie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 12 000 euros par médecin.

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros.

-à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros, proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément aux articles 9-5-2-2 et suivants.

-Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

-Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Pour le financement d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical (option 2) :

L'aide est répartie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 18 000 euros.

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.

-à partir de la 3e année, l'aide est maintenue de manière pérenne à 10 500 euros pour la partie fixe, proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément aux articles 9-5-2-2 et suivants.

-Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

-Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Pour le financement dans le cadre de l'option spécifique pour les médecins exerçant en zone sous dense (article 9-5-2-4), l'aide est répartie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 36 000 euros par médecin.

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros maximum.

-à partir de la 3e année, l'aide est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum et proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément aux articles 9-5-2-2 et suivants.

-Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

-Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Article Annexe 12 bis

E-PRESCRIPTION UNIFIÉE

TABLE DES MATIÈRES

  1. Préambule

  2. Principes fondateurs de la e-prescription unifiée

  3. Réception

  4. Conservation et accès aux données

  5. Spécifications techniques

a. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescripteur

i. Créer une e-prescription

ii. Rechercher et consulter une e-prescription

b. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescrit

i. Consulter une e-prescription

ii. Exécuter une e-prescription

  1. Caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur

  2. Préambule

Depuis juillet 2019, l'Assurance Maladie et les représentants syndicaux des médecins libéraux et de pharmaciens d'officine ont mis en place une expérimentation d'un processus de dématérialisation nommé "e-prescription de médicaments et de certains dispositifs médicaux". Il s'appuie sur une base de données nationale partagée entre les médecins, les pharmaciens et l'Assurance Maladie, vers laquelle transitent les informations des e-prescriptions, dans un format structuré, en complément de l'utilisation d'un QR code apposé sur l'exemplaire papier remis au patient.

Cette expérimentation a permis de confirmer que le dispositif e-prescription est opérationnel et de tirer des enseignements sur lesquels capitaliser pour la définition d'un modèle commun à toutes les prescriptions en vue de leur dématérialisation : la e-prescription unifiée.

  1. Principes fondateurs de la e-prescription unifiée

-Périmètre des prescriptions concernées

La e-prescription unifiée s'applique à toutes les prescriptions exécutées en ville.

Les prescripteurs peuvent tout prescrire en e-prescription :

-les médicaments de manière codifiée (comme dans l'expérimentation),

-l'ensemble des dispositifs médicaux (DM),

-tous les autres actes en format texte libre dans l'attente d'une codification.

-Conditions de mise en œuvre : la mobilisation de l'ensemble des acteurs

Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une organisation partenariale pour accompagner l'évolution majeure que représente la e-prescription, service socle du numérique en santé et dont la généralisation au plus tard au 31 décembre 2024 est prévue par l'ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020.

Elles conviennent de la nécessité de mobiliser les professionnels de santé impliqués dans la prescription et la délivrance des produits de santé ainsi que leurs prestataires de services informatiques, sur les travaux devant concourir à la mise en œuvre de la dématérialisation de la prescription.

-Engagements de l'Assurance maladie

-l'Assurance Maladie s'engage à :

-ce que les médecins conservent leur liberté de prescription conformément aux textes en vigueur et à ne pas modifier les prescriptions enregistrées par le médecin dans la base (la prise en charge, ou non, d'un produit de santé par l'Assurance Maladie ne remettant pas en question la liberté de prescrire du médecin) ;

-ce que la solution technique permettant d'informer le prescripteur concernant la prise en charge n'ait pas d'impact sur le contenu de la prescription ;

-s'assurer que la solution technique mise en place soit interopérable avec les logiciels des professionnels de santé afin qu'elle ne complexifie pas les processus métier ;

-permettre l'enregistrement des données de prescription dans le DMP ;

-recourir à la consultation et à l'exploitation des données issues de la dématérialisation des prescriptions dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent ses missions et définissent son champ d'intervention dans le cadre de la prise en charge des prestations ;

-à préserver la liberté de choix du prescrit par le patient ; un prescrit dont le logiciel n'est pas encore autorisé e-prescription continue à exécuter la prescription à partir de l'ordonnance papier que lui remet le patient.

-Conditions de respect de confidentialité

La prescription enregistrée par le médecin dans la base de données ne contient ni l'identité du patient (les données du patient transmises sont limitées au prénom et à la date de naissance) ni l'identité du prescripteur (pas de transmission ni du nom, ni du prénom, ni des numéros Assurance Maladie, N° FINESS, ou RPPS).

-Prérequis pour disposer du service e-prescription

L'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription (LAP) conforme au référentiel de certification HAS en application des II et III de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est un prérequis à l'autorisation e-prescription des logiciels prescripteurs.

Le processus e-prescription est intégré dans les logiciels métiers qui sont utilisés quotidiennement par les médecins dans leurs cabinets.

-Gouvernance

Les parties signataires s'accordent pour assurer le suivi du déploiement de la e-prescription dans le cadre de la Commission Paritaire nationale définie à l'article 80.3 de la présente convention.

  1. Réception

La transmission d'une e-prescription à l'Assurance Maladie par les professionnels de santé se fait au moyen d'un module intégré au sein de leur logiciel métier qui structure les données au format décrit dans les cahiers des charges éditeurs publiés sur le site du GIE SESAM-Vitale.

L'envoi des données est sécurisé par l'emploi d'une carte de la famille CPS ou par un dispositif d'authentification équivalent conformément à la réglementation en vigueur.

Un contrôle des listes de révocation des certificats des cartes de la famille des CPS est effectué automatiquement à la réception des flux afin d'interdire l'accès au service à partir de cartes de la famille des CPS perdues ou volées.

L'Assurance Maladie reçoit les flux sur son infrastructure inter régimes, en vérifie la conformité et enregistre les données véhiculées dans une base de données sécurisée. Elle envoie un accusé de réception au professionnel de santé. Ce dernier n'est pas conservé par l'Assurance Maladie.

L'intégrité des e-prescriptions est assurée par des contrôles automatiques lors du processus d'alimentation de la base de e-prescriptions.

L'unicité du numéro d'identification de la e-prescription est assurée via un contrôle permettant de vérifier, avant insertion d'une nouvelle e-prescription en base, que ce numéro d'identification ne correspond pas à une e-prescription déjà existante.

  1. Conservation et accès aux données

-Les e-prescriptions reçues et enregistrées dans la base sécurisée sont conservées 5 ans. Elles sont ensuite détruites.

-La base e-prescriptions est inter régimes et est hébergée par l'Assurance Maladie.

-Les professionnels de santé peuvent accéder à la base pour consulter les e-prescriptions en s'authentifiant via leur carte de la famille CPS ou un dispositif d'authentification équivalent conformément à la réglementation en vigueur.

-Un contrôle des listes de révocation des certificats des cartes de la famille CPS est également effectué afin d'interdire l'accès à la base à partir de cartes perdues ou volées.

-L'accès en consultation des données de la e-prescription est autorisé conformément aux dispositions réglementaires notamment :

-pour le prescrit, à partir du numéro d'identifiant de la e-prescription figurant sur l'ordonnance remise par le patient,

-pour le prescripteur, une fois que la e-prescription a été exécutée et sauf opposition de ses patients dûment informés,

-pour un Agent de l'Assurance maladie, exclusivement pour les prescriptions exécutées et selon le besoin d'en connaitre dans le cadre de la mission de service public de l'assurance maladie.

-Le système d'information de l'Assurance Maladie ne permet pas :

-d'effacer une e-prescription existante, (en dehors de la destruction automatique au-delà des 5 ans)

-de remplacer une e-prescription existante, c'est-à-dire dont le numéro d'identification est déjà affecté,

-de modifier les données d'une e-prescription existante.

  1. Spécifications techniques

La liste des données reçues par l'Assurance Maladie est décrite dans les cahiers des charges éditeurs e-prescription publiés sur le site du GIE SESAM Vitale.

a. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescripteur

Créer une e-prescription

Le prescripteur rédige la prescription dans son logiciel métier à partir de son module LAP pour les prescriptions de médicaments.

Un numéro unique d'identification de la prescription est généré soit par le logiciel conformément au cahier des charges éditeurs, soit par l'Assurance Maladie.

Le prescripteur enregistre les données de la prescription dans la base nationale des e-prescriptions (sans les données d'identification du prescripteur ni celles du patient). Il enregistre aussi la non opposition du patient à ce qu'il accède aux données d'exécution de cette prescription, une fois que l'ordonnance aura été exécutée par le prescrit.

Pour les Médicaments et les Dispositifs Médicaux, les données sont codées et structurées. Pour les autres types de prescriptions, la désignation de l'acte à réaliser s'effectue au travers d'un texte libre dans un premier temps, puis de manière structurée lorsqu'une codification sera disponible.

Après réception d'un accusé de réception, le prescripteur imprime l'ordonnance sur laquelle apparait le numéro unique de la prescription. Cet identifiant est véhiculé dans un QRcode qui intègre également les identifiants du prescripteur, les nom, prénom et date de naissance du patient. Cet identifiant est aussi imprimé en clair sur l'ordonnance remise au patient.

L'exemplaire remis au patient contient également toutes les données conformes à la réglementation en vigueur. Son logiciel lui permet d'enregistrer, en parallèle, dans le DMP du patient, l'ordonnance avec QRcode en format PDF dans un premier temps, puis à terme en données structurées. Le prescripteur remet un exemplaire de l'ordonnance au patient.

ii. Rechercher et consulter une e-prescription

Le prescripteur peut consulter les données de la e-prescription, les données de dispensation ou d'exécution ainsi que les éventuelles modifications apportées par le prescrit. Ces données lui sont accessibles selon les textes en vigueur.

b. Les fonctionnalités du système disponibles pour le prescrit

Consulter une e-prescription

Le professionnel prescrit scanne le code 2D figurant sur l'ordonnance remise par le patient. Il peut aussi saisir le numéro d'identification de la prescription indiqué en clair sur l'ordonnance.

A partir de l'identifiant de la e-prescription, il peut interroger la base et récupérer les données de la e-prescription transmises précédemment par le prescripteur, soit depuis son logiciel métier, soit via le téléservice mis à sa disposition

Exécuter une e-prescription

Le professionnel prescrit exécute la prescription et enregistre dans la base des e-prescriptions :

-les données de dispensation ou d'exécution des actes,

-les données relatives à la feuille de soins correspondant à l'acte (dont le numéro de la feuille de soins) ce qui permet de faire le lien entre la feuille de soins et la prescription,

-les informations d'identification du prescrit, du patient (NIR, nom, prénom, date de naissance et rang de naissance, du Régime : Régime, Caisse, Centre, INS qualifié) et du prescripteur.

Le prescrit a la possibilité de préciser s'il a apporté une modification à une ou plusieurs lignes de la e-prescription s'il l'estime nécessaire ou pour signaler une situation particulière (exemple rupture de stock). Le prescrit adresse la ou les lignes de prescription modifiée (s), en indiquant un code motif. Conformément à la réglementation en vigueur, il précise s'il a pu ou non contacter le prescripteur.

La solution mise en œuvre par l'Assurance Maladie permet, après enregistrement dans la base des e-prescriptions des données d'exécution par le prescrit, d'alimenter automatiquement la base de gestion des pièces justificatives.

Ces pièces justificatives contiennent les informations nécessaires au remboursement (les identifications du prescripteur et du patient, la date de prescription, et les produits prescrits selon la codification en vigueur).

  1. Caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur

Les éléments d'identification du prescripteur figurent en clair sur l'exemplaire de l'ordonnance remis par le patient. Elles sont également contenues dans le code 2D. Ce code 2D facilite la récupération des identifiants (dont le RPPS) par le prescrit dans son logiciel métier.

Article Annexe 13

DISPOSITIF DE PREVENTION BUCCO DENTAIRE

Sous-Titre 1. Dispositions de prévention bucco-dentaire pour les enfants et les adolescents

Conformément aux dispositions de l’article 17 sur la prévention bucco-dentaire, les modalités de participation des médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au dispositif sont définies dans les conditions suivantes.

Article 1 Parties concernées

Article 1.1 Les bénéficiaires

Le dispositif de prévention s’adresse aux enfants ou adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, ayants droit ou assurés sociaux et remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations de l’Assurance Maladie.

Article 1.2 Les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale

Les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à l’action de prévention.

Article 2 Contenu du dispositif

Les jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans bénéficient d'un examen de prévention et des soins consécutifs éventuellement préconisés lors de cet examen.

Article 2.1 Le contenu de l’examen de prévention

L’examen comprend obligatoirement :

- une anamnèse,

- un examen bucco-dentaire,

- des éléments d'éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-dentaire, enseignement du brossage dentaire…), recommandations d'hygiène alimentaire.

L'examen est complété, si nécessaire, par :

- des radiographies intrabuccales,

- l'établissement d'un programme de soins.

Dans le cas où il n’y a qu’un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l’examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d’une même séance, facturation d’une consultation et d’un examen de prévention.

Article 2.2 Les soins consécutifs à l’examen de prévention

Entrent dans le champ du dispositif, les seuls actes correspondant à des soins conservateurs, chirurgicaux et des actes radiographiques, conformément à la liste fixée en annexe 29 de la convention nationale. Les traitements orthodontiques et prothétiques sont exclus de ce dispositif.

Article 2.3 Les tarifs des honoraires du dispositif de prévention

Les tarifs pratiqués dans ce cadre ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.

La rémunération de l'examen de prévention bucco-dentaire est valorisée à 30 €.

Il est complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales, quelle que soit la technique utilisée.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l'examen et des radiographies est la suivante :

-Examen avec réalisation de 1 ou 2 clichés : 42 euros

-Examen avec réalisation de 3 ou 4 clichés : 54 euros

-Examen avec réalisation d'une radio panoramique : 54 euros

L'examen et les radiographies qui y sont associées le cas échéant sont facturés à tarifs opposables et en dispense d'avance de frais.

Ces dispositions n'entreront en vigueur pour les patients âgés de 3 ans qu'à compter du 1er avril 2019

Article 3 Modalités pratiques de l'examen bucco-dentaire de prévention

Dans le mois qui précède la date d'anniversaire de l'assuré ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont il relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge pré identifié accompagné d'un courrier d'invitation à l'examen de prévention, personnalisé en fonction de l'âge.

Le courrier d'invitation peut être adressé en son nom propre si l'adolescent/ le jeune adulte est lui-même l'assuré ou à ses parents ou son représentant légal si l'adolescent est à leur charge.

Les soins de prévention bucco-dentaire peuvent être réalisés en accès spécifique. Pour bénéficier des avantages du dispositif, l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte consulte le chirurgien-dentiste de son choix, ou du choix de ses parents ou de son représentant légal, dans les 6 mois qui suivent la date d'anniversaire. Il présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge, pré identifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais.

La facture de l'examen doit être télétransmise. En cas d'impossibilité, le praticien complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure renseignements médicaux est à conserver par le praticien dans le dossier du patient. Ces renseignements sont également portés par le praticien dans le carnet de santé.

Pour bénéficier d'une prise en charge à 100 %, le programme de soins établi, le cas échéant, lors de l'examen, doit être commencé dans les 4 mois qui suivent cet examen et s'achever dans les 6 mois suivant la date de début des soins.

Article 4 Engagements des parties

Article 4.1

Les engagements du médecin stomatologiste et du spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale

Le médecin spécialiste en soins et actes bucco-dentaires s'engage à :

-respecter les clauses du présent texte et à faire bénéficier ses patients des tarifs conventionnels comme prévu à la convention nationale sans l'usage des dépassements d'honoraires visés par la convention (DE et DP) ;

-permettre au patient d'accéder à l'ensemble des avantages prévus dans le dispositif ;

-informer son patient et son représentant légal, s'il est présent, de l'état bucco-dentaire constaté et, le cas échéant, du nombre de dents à traiter et de la nature des soins à engager, tout en précisant les priorités ;

-accompagner sa démarche de conseils d'hygiène et de prévention en soulignant l'intérêt d'un traitement précoce, d'un suivi régulier et de la continuité des soins ;

-participer à l'évaluation du dispositif en :

-conservant dans le dossier médical du patient les renseignements médicaux relatifs à l'examen de prévention et au programme de soins éventuels ;

-transmettant ces renseignements au service médical à sa demande ;

-répondant à toute enquête ou recueil d'informations réalisé selon les modalités définies entre les parties signataires et conformément aux modalités de suivi indiquées ci-après ;

-participer la campagne de prévention bucco-dentaire.

Article 4.2 Les engagements de l'UNCAM

l'UNCAM s'engage à :

-faire bénéficier les patients concernés par le dispositif de la procédure de dispense d'avance des frais pour l'examen de prévention et son complément radiologique éventuel ;

-honorer directement l'examen de prévention et son complément radiologique éventuel aux médecins stomatologistes ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale ;

-mettre en place, en partenariat avec les syndicats signataires, une gestion active des bénéficiaires du dispositif de manière à les suivre au plus près et à les inciter à y participer ;

-accompagner, en partenariat avec les syndicats signataires, la mise en œuvre du dispositif de prévention de campagnes d'information destinées aux assurés, aux bénéficiaires potentiels et aux médecins ;

-restituer aux médecins concernés dans le cadre des commissions paritaires conventionnelles les informations et analyses pertinentes résultant des évaluations ;

-émettre l'ordre de virement de la facturation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du support de facturation dûment complété ;

-en cas de support électronique, ce délai est ramené à cinq jours.

Article 5 Evaluation du dispositif

Article 5.1 Les dispositions générales

Les parties signataires considèrent que la procédure d’évaluation doit être réalisée dans trois domaines : médical, économique et social.

L’ensemble des acteurs étant amenés à participer à cette évaluation dans ses trois composantes, les praticiens s’engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'Assurance Maladie conviennent de mettre à disposition des médecins stomatologistes ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale concernés les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention.

Article 5.2 Le contenu des volets de l’évaluation

Les parties signataires doivent recueillir les éléments principaux permettant de répondre aux objectifs suivants :

  1. domaine médical

- nombre d'enfants ayant un besoin de soins / nombre total de bénéficiaires ayant eu un examen de prévention,

- nombre de programmes de soins réalisés / nombre de programme de soins proposés,

- analyse du type d'actes prodigués au cours de l’examen de prévention,

- analyse de l'indice de carie CAO.

  1. domaine économique

- suivi de l'indice de carie CAO,

- suivi du volume d'actes de soins conservateurs par cotation et par tranche d'âge.

  1. domaine social

- impact de la mise en œuvre du dispositif sur l’activité des stomatologistes,

- impact de la mise en œuvre du dispositif sur le comportement des bénéficiaires (recours aux soins ou recours à l'examen par exemple), par tranche d'âge et par cible,

- enquête de satisfaction auprès des stomatologistes ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale,

- enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires et des assurés.

Article 5.3 La formalisation de l’évaluation

La méthode utilisée et les critères retenus pour l’évaluation dans ses 3 composantes seront déterminés, en conformité avec le dispositif prévu pour les chirurgiens-dentistes.

Sous-Titre 2. Prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes

Article 6 Les parties concernées

Article 6.1 Les bénéficiaires

Le dispositif de prévention s'adresse aux femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, ayants droit ou assurées sociales, remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et maternité.

Article 6.2 Les médecins

Les médecins relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à cette action de prévention.

Article 7 Contenu du dispositif

Les femmes enceintes bénéficient d'un examen de prévention pris en charge à 100% avec dispense d’avance de frais, à compter du 4ème mois de grossesse, jusqu’à 12 jours après l’accouchement.

Article 7.1 Le contenu de l'examen de prévention

L'examen comprend obligatoirement :

- une anamnèse ;

- un examen bucco-dentaire ;

- des éléments d’éducation sanitaire : sensibilisation de la future mère à la santé bucco-dentaire (hygiène orale, etc.), hygiène alimentaire, information sur l’étiologie et la prévention de la carie de la petite enfance (mesures d’hygiène nécessaires dès l’éruption des premières dents de l’enfant).

Ces informations et conseils d’éducation sanitaire sont délivrés oralement par le médecin, lors de la consultation de prévention, et peuvent se matérialiser par la remise d’une plaquette synthétisant ces conseils.

L'examen est complété, si nécessaire, par :

- des radiographies intrabuccales ;

- l'établissement d'un programme de soins.

Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l'examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance facturation d'une consultation et d'un examen de prévention.

Article 7.2 Les tarifs d'honoraires de l’examen de prévention

Cet examen est valorisé à 30€. Il est complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales quelle que soit la technique utilisée.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l’examen et des radiographies est la suivante :

- examen avec réalisation d’un ou deux clichés : 42 euros

- examen avec réalisation de trois ou quatre clichés : 54 euros

L’examen et les radiographies qui y sont associées le cas échéant sont facturés à tarifs opposables.

Article 8

Mise en œuvre du dispositif

A compter de la réception de la déclaration de grossesse de l'assurée ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont elle relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge pré-identifié accompagné d'une invitation à participer à cet examen de prévention.

Pour bénéficier des avantages du dispositif, la femme enceinte doit consulter le médecin spécialiste en soins et actes bucco-dentaires de son choix, à compter de son 4e mois de grossesse et ce, jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Elle présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge pré-identifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais.

La facture de l'examen doit être télétransmise. En cas d'impossibilité, le praticien complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à la caisse d'affiliation de l'assurée pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure renseignements médicaux est à conserver par le praticien dans le dossier de la patiente.

Article 9 Evaluation et suivi du dispositif

Les parties signataires considèrent qu'une évaluation de ce dispositif doit être réalisée.

L'ensemble des acteurs étant amenés à participer à cette évaluation, les médecins s'engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'assurance maladie conviennent de mettre à disposition des instances conventionnelles concernées les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention.

Les partenaires conventionnels conviennent, à ce titre, d'étudier l'application et le suivi du dispositif dans le cadre des instances conventionnelles.

Un bilan annuel sera réalisé dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale définie à l’article 80 de la présente convention.

Article 10 De nouvelles prises en charge pour les patients diabétiques

Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité d'élargir le dépistage bucco-dentaire au profit des patients les plus à risques.

Ainsi, pour les patients diabétiques, les maladies parodontales représentent une des complications les plus importantes du diabète. En mai 2010, une revue systématique Cochrane confirme que les soins parodontaux permettent de réduire de 0,4 % le taux d'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques démontrant avec un niveau de preuve important, l'effet bénéfique de traitements buccaux sur une maladie chronique. Conformément aux recommandations de la HAS de 2007, une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste est préconisée pour le suivi des patients diabétiques.

Dans le cadre de cette visite annuelle, l'incitation au dépistage et au suivi bucco-dentaire doit être renforcée.

Article 10-1

Population concernée

Patients diabétiques ayant une ALD diabète reconnue au moment de la consultation, ayant droit ou assurés sociaux et remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'Assurance Maladie.

Article 10.2

Professionnels concernés

Les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale libéraux et salariés relevant des dispositions de la convention nationale participent à cette action de prévention.

Article 11

Prise en charge d'un bilan parodontal et des soins liés à une pathologie parodontale

Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de prévoir la prise en charge d'un bilan parodontal suivi le cas échéant de soins parodontaux au profit des patients diabétiques ayant réalisé leur visite annuelle et au cours de laquelle une pathologie parodontale a été détectée.

Ils proposent la prise en charge de ce bilan par son inscription, pour les patients diabétiques, conformément à la décision UNCAM du 16 février 2019 modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Ce bilan dont la description sera validée par la CHAP serait valorisé à hauteur de 50 €.

De plus, les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de prendre en charge certains soins consécutifs à ce bilan parodontal au profit des patients concernés par une pathologie parodontale détectée à cette occasion.

Ils conviennent ainsi de valoriser à ce titre l'acte d'assainissement parodontal à hauteur de 80 € par sextant.

Ces dispositions sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, par décision UNCAM du 16 février 2019 portant modification de la liste des actes et prestations de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale .

Article 12

Mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère

Les partenaires conventionnels conviennent de la difficulté de prise en charge, vigile, de patients atteints de handicap sévère, rendant difficiles voire impossibles les soins au fauteuil en cabinet. La sédation consciente, pour certains patients, peut être une alternative à une prise en charge sous anesthésie générale.

Afin d'améliorer l'accès aux soins de ces publics particulièrement fragiles, les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité d'une part, de valoriser la prise en charge par les médecin stomatologiste et spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale de ville, de cette patientèle spécifique, et d'autre part, de prévoir la prise en charge, par l'Assurance Maladie des techniques de sédation consciente, telle que l'utilisation du MEOPA, utilisées par des médecin stomatologiste et spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale formés à son utilisation et en respectant l'ensemble des conditions réglementaires encadrant son usage.

Article 12.1

Patients concernés

Les patients atteints d’handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d’un polyhandicap et pour lesquels une adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire est nécessaire sont concernés par les mesures décrites ci-après.
Afin de faciliter l’identification des situations nécessitant une adaptation de prise en charge en santé bucco-dentaire et permettant au médecin de bénéficier de ces mesures, une grille d’évaluation du comportement et de la coopération de ces patients au cours d’une séance de soins dentaires est proposée en annexe 13 bis de la présente convention. Dès lors que pour un des domaines de la grille, l’adaptation de la prise en charge en santé bucco-dentaire du patient en situation de handicap nécessaire est "modérée" ou "majeure", les mesures de valorisation prévues à l’article 12.2 sont applicables. La grille doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance réalisée avec un patient en situation de handicap sévère dès lors que le médecin a rencontré une difficulté au cours de la séance. Elle pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle ou à des fins d’évaluation.

Article 12.2

Valorisation de la prise en charge des patients en situation de handicap et des techniques de sédation consciente utilisées dans ce cadre

Les partenaires conventionnels souhaitent permettre la prise en charge par l'Assurance Maladie obligatoire de la technique de sédation consciente aux soins par utilisation de MEOPA, en faveur des patients en situation de handicap afin de faciliter leur prise en charge par le chirurgien-dentiste.

Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent élargir le champ des actes pris en charge en faveur de ces patients.
Ils proposent donc la création d’un nouveau supplément pour les actes techniques réalisés en deux séances ou plus à hauteur de 200€ non cumulable avec le supplément YYYY183.

Ils proposent également la prise en charge d’une consultation bucco-dentaire complexe à hauteur de 46€.

Ces mesures entreraient en vigueur à l’expiration du délai fixé à l’article L. 162-14-1-1 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale.

Article 12.3

Les tarifs d'honoraires du dispositif de prévention

Afin d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, telles que définies à l’article 12.1 de la convention nationale, les partenaires conventionnels proposent la création d’un supplément de 23€ cumulable à la rémunération de l’examen de prévention bucco-dentaire ainsi qu’à celle de l’examen avec la réalisation des radiographies. La grille d’éligibilité définie en annexe 13 bis doit obligatoirement être complétée par le praticien à la fin de chaque séance et pourra être remise au service médical de la caisse primaire à sa demande en cas de contrôle.
Cette mesure entrerait en vigueur à l’expiration du délai fixé à l’article L. 162-14-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 13

Mesures spécifiques pour la prise en charge des patients sous anticoagulant

Les partenaires conventionnels s'accordent à valoriser la prise en charge, par les médecins stomatologistes et par les médecins spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale libéraux, des patients bénéficiant d'un traitement anticoagulant, dont la pathologie rend l'administration des soins bucco-dentaires et notamment des soins chirurgicaux (actes d'avulsions), plus complexes que pour des patients ne bénéficiant pas de tels traitements.

Ils proposent ainsi de valoriser, au profit des professionnels concernés, l'application d'un supplément pour tous les soins chirurgicaux prodigués aux patients en ALD bénéficiant d'un traitement par médicament anticoagulant : anti-vitamine K (AVK) ou Anticoagulant oraux directs (AOD).

Le montant de ce supplément s'élève à 20 euros par séance. La liste des principes actifs des médicaments concernés est mise en ligne sur "ameli. fr".

Ces dispositions sont conformes à la décision UNCAM du 16 février 2019.

Article Annexe 14

DISPOSITIF DE PREVENTION DE LA RETINOPATHIE

Conformément aux dispositions de l’article 23-2 de la présente convention, les parties conventionnelles souhaitent améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique. Dans ce cadre, elles s’engagent à faciliter la prise en charge des patients diabétiques en favorisant la coopération entre professionnels de santé.

Elles s’accordent sur la nécessité de favoriser la lecture différée des photographies du fond d’œil réalisée préalablement par les orthoptistes.

Cet acte de lecture différée réalisée en dehors de la présence du patient ne peut pas faire l’objet de dépassement d’honoraires.

Article Annexe 15

RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE

Article 1er

Modalités de calcul de la rémunération

Le dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique comporte 29 indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de seize et plus, 10 indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans, 9 indicateurs pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 8 indicateurs pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.

Les indicateurs s'appuient d'une part sur des données issues des bases de remboursement de l'assurance maladie et, d'autre part sur des données de suivi clinique déclarées par les médecins.

Les données sont agrégées par médecin : si un médecin a plusieurs cabinets (principal et secondaire), les données de ses différents cabinets sont additionnées.

Le calcul du taux de réalisation

Le principe de la ROSP est de rémunérer chaque année le médecin en prenant en compte le niveau atteint et la progression réalisée. Ainsi, un taux de réalisation annuel combinant ces deux éléments est calculé pour chaque indicateur.

Pour calculer ce taux de réalisation, sont définis pour chaque indicateur :

-un objectif cible, commun à l'ensemble des médecins, qui une fois atteint correspond à un taux de réalisation de 100 % ;

-un objectif intermédiaire, commun à l'ensemble des médecins, qui correspond à un taux de réalisation de 30 % ;

-le taux de départ (niveau initial), calculé pour chaque indicateur et pour chaque médecin au 31/12/2016 (hors nouveaux installés) ou au 31/12 de l'année d'atteinte du seuil minimal requis pour l'indicateur ;

-le taux de suivi (niveau constaté), calculé pour chaque indicateur et pour chaque médecin chaque année, si le seuil minimal requis pour l'indicateur est atteint.

Le calcul du taux de réalisation diffère selon l'atteinte ou non de l'objectif intermédiaire par le médecin :

Si le niveau constaté (taux de suivi) est strictement inférieur à l'objectif intermédiaire :

Le taux de réalisation est proportionnel à la progression réalisée sans pouvoir excéder 30 %. Le médecin est rémunéré à la progression selon la formule :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Ainsi, le taux de réalisation du médecin est compris entre 0 % (lorsque le médecin n'a pas progressé à la date de l'évaluation par rapport à son niveau initial) et 30 % (lorsqu'il a progressé jusqu'à atteindre l'objectif intermédiaire).

Le taux de réalisation dépend donc du niveau initial.

Si le niveau constaté (taux de suivi) est égal ou supérieur à l'objectif intermédiaire :

Le taux de réalisation est au moins égal à 30 % auquel s'ajoute un pourcentage proportionnel au progrès réalisé au-delà de l'objectif intermédiaire. Le médecin est rémunéré au niveau constaté selon la formule :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Ainsi, le taux de réalisation est compris entre 30 % (lorsque le médecin n'a pas progressé au-delà de l'objectif intermédiaire qu'il a atteint) et 100 % (lorsqu'il a réussi à atteindre ou dépasser l'objectif cible).

Le taux de réalisation ne dépend pas du niveau initial, mais de l'objectif intermédiaire. Le médecin est rémunéré au niveau constaté.

Le calcul du nombre de points

La ROSP définit pour chaque indicateur un nombre de points maximum qui correspond à l'atteinte de l'objectif cible, soit un taux de réalisation de 100 %.

Pour chaque indicateur, le nombre de points calculé est égal au nombre de points maximum de l'indicateur multiplié par le taux de réalisation du médecin.

Pour le calcul de la rémunération, une pondération est effectuée sur la base de la patientèle médecin traitant déclarante ou correspondante de l'année. Pour les médecins traitants elle correspond aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire.

Le nombre de patients ainsi comptabilisé est arrêté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la rémunération sur objectifs de santé publique est calculée.

La pondération par la patientèle permet de prendre en compte le volume de celle-ci et de valoriser différemment deux médecins qui, pour un même taux de réalisation, ont des patientèles de tailles différentes.

Le nombre de points maximum de chaque indicateur est défini pour une patientèle moyenne de référence de 800 patients pour les médecins traitants des patients de seize ans et plus, 600 patients pour les médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans ou 800 patients pour les médecins spécialistes en cardiologie et pathologies vasculaires et 1 100 patients pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie. Ainsi, la rémunération est égale au nombre de points multiplié par le taux de réalisation pour l'indicateur, pondéré par le rapport entre la patientèle médecin traitant déclarante ou correspondante et la patientèle moyenne de référence et multiplié par la valeur du point.

Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans :

Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/600) × 7 €. ".

Pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus :

Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/800) × 7 €. ".

Pour les médecins spécialistes en cardiologie et gastro-entérologie :

Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × [(patientèle correspondante)/800 ou 1 100] × 7 €

Pour les médecins nouveaux installés :

Afin de tenir compte des spécificités des médecins qui s'installent pour la première fois en libéral ou qui s'installent de nouveau en libéral, la méthode de calcul des indicateurs de pratique clinique a été adaptée. Cette adaptation consiste à actualiser les taux de départ tous les ans pendant trois ans et à appliquer une majoration de la valeur du point, dégressive pendant les trois premières années d'installation. Cette majoration est de :

-20 % la première année ;

-15 % la deuxième année ;

-5 % la troisième année.

Pour les médecins traitants, une méthode spécifique peut leur être appliquée :

-prise en compte de la patientèle " consommante de l'année en cours " pour le calcul des indicateurs de pratique clinique ;

-les taux de départ correspondent à la moyenne nationale calculée sur l'ensemble des médecins traitants de l'année précédant l'année de calcul de la rémunération ;

-application de la majoration précitée.

Chaque année, les médecins traitants nouveaux installés bénéficient du calcul de leurs indicateurs selon les deux méthodes. La plus avantageuse est retenue pour le calcul de la rémunération.

La rémunération est calculée selon la formule suivante :

Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans :

Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/600) × 7 € × majoration du point selon l'année d'installation

Pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus :

Rémunération calculée = nombre de points × taux de réalisation × (patientèle déclarante/800) × 7 € × majoration du point selon l'année d'installation ".

Article 2

Méthodologie de construction des indicateurs

Article 2.1

Les indicateurs pour les médecins traitants

Article 2.1.1

Les indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus

L'ensemble des codes correspondants aux actes techniques, aux actes de biologie ou aux médicaments cités dans ce texte correspondent à ceux en vigueur à la date de parution de la Convention. Ils font l'objet d'une maintenance régulière permettant d'introduire tout nouveau code qui ne modifie pas le sens de l'indicateur, par exemple lors de l'apparition d'un nouveau médicament appartenant à la même sous-classe ATC ou lors de la modification du code CCAM correspondant à un acte appartenant au champ de la requête.

Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d'autres médecins.

Suivi du diabète :

Les patients diabétiques sont les patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

Sont définis comme antidiabétiques tous les médicaments de la classe ATC2 A10 (médicaments du diabète).

Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année

Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu au moins 2 dosages d'HbA1c (quel que soit le prescripteur, quantité remboursée ≥ 2)

Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

Fréquence de mise à disposition des données : trimestrielle

Définitions : le code NABM pris en compte est 1577 (" HBA1C (dosage) ")

Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans

Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu un examen de la rétine (quel que soit le prescripteur)

Période de calcul : 24 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle.

Définitions : Les actes d'ophtalmologie pris en compte pour l'examen de la rétine sont :

-les actes cliniques faits par un ophtalmologiste : C, CS, CA, C2, HS, EXS, SES, V, VS, VA, VU/ MU avec spécialité 15 ;

-les actes CCAM suivants : BGQP002 (Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact), BGQP007 (Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection), BZQK001 (Tomographie de l'œil par scanographie à cohérence optique) et BGQP140 (Lecture différée d'une rétinographie en couleur, sans la présence du patient).

Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu un remboursement pour recherche micro albuminurie et un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du DFG (quel que soit le prescripteur)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définition : sont pris en compte les codes NABM suivants :

-pour la recherche de micro albuminurie sur échantillon d'urines, le code 1133 (" UR. : micro albuminurie : dosage ") ;

-pour le dosage de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire, les codes suivants : 0592 (" SANG : créatinine ") et 0593 (" sang : urée et créatinine ").

Indicateur : Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année (déclaratif)

Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques

Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu un examen des pieds par le MT ou une consultation de podologie dans l'année

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

HTA

Indicateur : Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

Dénominateur : nombre de patients MT traités par antihypertenseurs

Numérateur : nombre de patients MT traités par antihypertenseurs ayant eu un remboursement pour une recherche de protéinurie ET un dosage de créatininémie avec estimation du DFG (quel que soit le prescripteur)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par antihypertenseurs

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définition :

-sont pris en compte les codes ATC des médicaments des classes C02, C03, C07, C08 et C09 ayant l'indication HTA, ainsi que le code ATC C10BX03 (atorvastatine + amlopidine) ;

-sont pris en compte les codes NABM suivants :

-pour la recherche de protéinurie, le code 2004 (" UR : protéinurie, recherche et dosage ") ;

-pour le dosage de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire, les codes 0592 (" sang : créatinine ") et 0593 (" sang : urée et créatinine ").

Risque cardio-vasculaire

Indicateur : Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué (par SCORE ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines (déclaratif)

Dénominateur : nombre de patients MT ayant eu au moins un remboursement pour statines prescrites par le MT

Numérateur : nombre de patients MT ayant eu au moins un remboursement pour statines prescrites par le MT, et ayant fait l'objet d'une évaluation du risque cardio-vasculaire en amont (par SCORE ou une autre grille de scorage)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par statine

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définitions : indicateur déclaratif

Indicateur : Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

Dénominateur : nombre de patients MT ayant eu un séjour en MCO pour maladie coronaire ou AOMI sur 5 ans ou étant en ALD pour ces motifs l'année précédente

Numérateur : nombre de patients MT ayant eu un séjour en MCO pour maladie coronaire ou AOMI sur 5 ans ou étant en ALD l'année précédente pour ces causes et ayant été traités par statines et AAP + IEC ou ARA 2 sur 1 an (quel que soit le prescripteur)

Période de calcul : 6 ans glissants

Seuil minimum : 5 patients MT ayant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle (sauf 1er trimestre : données du PMSI MCO non disponibles)

Définitions :

Statines : médicaments de la classe EPHMRA C10A1 (Statines, y compris Caduet ® et Pravadual ®) et de la classe ATC C10BA02 (association de simvastatine et d'ézétimibe : Inegy ®) et de la classe ATC C10BA05 (association d'atorvastatine et ezetimibe). L'ézétimibe (Ezetrol ®) n'est pas pris en compte (hypolémiant n'appartenant pas à la classe des statines).

AAP : médicaments des classes ATC suivantes : B01AC04 (clopidogrel), B01AC06 (acetylsalicylique acide), B01AC07 (dipyridamole), B01AC05 (ticlopidine), C10BX02 (pravastatine et ACIDE acetylsalicylique), B01AC08 (carbasalate calcique), B01AC30 (associations), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor)

IEC ou ARA2 : tous les médicaments de la classe ATC C09, à l'exception de C09XA02 (aliskiren) et C09XA5 (aliskiren et hydrochlorothiazide)

Les patients présentant une maladie coronaire ou une AOMI sont ciblés au moyen de l'algorithme de la cartographie élaborée par la CNAMTS, en fonction de leurs séjours MCO entre N-1 et N-5 (codes CIM10 des diagnostics principaux, reliés ou associés) et de leur ALD en N-1 (codes CIM10 issus d'Hippocrate), détail ci-dessous.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Détail du ciblage des patients avec maladie coronaire chronique dans la cartographie des patients :

Personnes en ALD au cours de l'année n avec codes CIM-10 de cardiopathie ischémique,

et/ ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4) pour ces mêmes motifs (DP d'un des RUM ou DR),

et/ ou personnes hospitalisées l'année n pour tout autre motif avec une cardiopathie ischémique comme complication ou morbidité associée (DA),

[Remarque : contrairement à la cartographie, on n'exclut pas les hospitalisations pour syndrome coronaire aigu l'année n]

Codes CIM10 utilisés

PMSI et ALD : I20 (Angine de poitrine) ; I21 (Infarctus aigu du myocarde) ; I22 (Infarctus du myocarde à répétition) ; I23 (Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde) ; I24 (Autres cardiopathies ischémiques aiguës) ; I25 (Cardiopathie ischémique chronique).

Détail du ciblage des patients avec artériopathie oblitérante du membre inférieur (AOMI) dans la cartographie des patients :

Personnes en ALD au cours de l'année n avec codes CIM-10 d'athérosclérose des artères distales ou autres maladies vasculaires périphériques,

et/ ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour athérosclérose des artères distales, ou claudication intermittente et spasme artériel, ou embolie et thrombose de l'aorte abdominale, ou embolie et thrombose des artères des membres inférieurs, ou embolie et thrombose des artères distales sans précision, ou embolie et thrombose de l'artère iliaque (DP d'un des RUM ou DR),

et/ ou personnes hospitalisées l'année n pour tout autre motif avec une athérosclérose des artères distales, ou claudication intermittente et spasme artériel, ou embolie et thrombose de l'aorte abdominale, ou embolie et thrombose des artères des membres inférieurs, ou embolie et thrombose des artères distales sans précision, ou embolie et thrombose de l'artère iliaque comme complication ou morbidité associée (DA).

Codes CIM10 utilisés

PMSI : I70. 2 (Athérosclérose des artères distales) ; I73. 9 (Maladie vasculaire périphérique, sans précision) ; I74. 0 (Embolie et thrombose de l'aorte abdominale) ; I74. 3 (Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs) ; I74. 4 (Embolie et thrombose des artères distales, sans précision) ; I74. 5 (Embolie et thrombose de l'artère iliaque).

ALD : I70 (Athérosclérose) ; I73 (Autres maladies vasculaires périphériques) ; I74 (Embolie et thrombose artérielle).

Indicateur : Part des patients MT traités par AVK ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

Dénominateur : nombre de patients MT traités par AVK

Numérateur : nombre de patients MT traités par AVK et ayant bénéficié d'au moins 10 mesures annuelles de l'INR (quel que soit le prescripteur)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par AVK

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions : les codes NABM retenus pour le dosage de l'INR sont les codes 0126 (" Temps de Quick ou taux de prothrombine, en l'absence de traitement par un antivitamine K ") et 0127 (" INR : temps de quick en cas de traitement par AVK ").

AVK : médicaments de la classe ATC B01AA (coumadine, pindione, apegmone, previscan, sintrom, minisintrom)

Indicateurs de prévention

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs, intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant, y compris celles réalisées par d'autres médecins à l'exception des indicateurs sur les psychotropes et l'antibiothérapie.

Grippe

Le calcul se fait sur la période de la campagne de vaccination, séparément pour l'Hémisphère Sud et l'Hémisphère Nord.

Indicateur : Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

Dénominateur : nombre de patients MT âgés de 65 ans et plus

Numérateur : nombre de patients MT âgés de 65 ans et plus, et ayant eu un remboursement de vaccin contre la grippe pendant la campagne de vaccination (quel que soit le prescripteur)

Période de calcul : avril à décembre de l'année en cours pour couvrir la campagne sur les deux hémisphères

Seuil minimum : 5 patients MT de 65 ans et plus

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle durant la période de campagne vaccinale

Définitions : Vaccin anti-grippal : tous les médicaments inclus dans les codes ATC J07BB01 et J07BB02 + tetagrip, à l'exclusion des vaccins H1N1 (Focetria ® et Panenza ®). Pour la campagne de vaccination 2015 de l'hémisphère sud 2 vaccins ont été pris en compte Vaxigrip HS et Fluarix HS

Indicateur : Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

Dénominateur : nombre de patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique)

Numérateur : nombre de patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ayant eu 1 remboursement de vaccin contre la grippe (quel que soit le prescripteur) durant la campagne de vaccination

Période de calcul : avril à décembre de l'année en cours pour couvrir la campagne sur les deux hémisphères

Seuil minimum : 5 patients MT de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle durant la période de campagne vaccinale

Définitions : Patients présentant une maladie respiratoire chronique : au moins 4 délivrances à des dates distinctes de médicaments ciblés dans la classe ATC R03 " Médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires "

Vaccin anti-grippal : tous les médicaments inclus dans les codes ATC J07BB01 et J07BB02 + tetagrip, à l'exclusion des vaccins H1N1 (Focetria ® et Panenza ®). Pour la campagne de vaccination 2015 de l'hémisphère sud 2 vaccins ont été pris en compte Vaxigrip HS et Fluarix HS.

Dépistage des cancers

Indicateur : Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

Dénominateur : nombre de patientes MT âgées de 50 à 74 ans (femmes uniquement)

Numérateur : nombre de patientes MT âgées de 50 à 74 ans, ayant eu une mammographie de dépistage (quel que soit le prescripteur) sur 2 ans et 1 trimestre

Période de calcul : 27 mois glissants

Seuil minimum : 5 patientes MT âgées de 50 à 74 ans

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions : Les actes CCAM pris en compte pour la mammographie de dépistage sont QEQK001 (Mammographie bilatérale) et QEQK004 (Mammographie de dépistage).

Indicateur : Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années

Dénominateur : nombre de patientes MT âgées de 25 à 65 ans (femmes uniquement)

Numérateur : nombre de patientes MT âgées de 25 à 65 ans, ayant eu un frottis (quel que soit le prescripteur) sur 3 ans

Période de calcul : 36 mois glissants

Seuil minimum : 5 patientes MT âgées de 25 à 65 ans

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions : Les actes pris en compte pour le frottis sont :

-actes CCAM : JKQP001 et JKQP008 + (depuis juin 2014) JKQX001, JKQX027, JKQX008 et JKQX015 ;

-actes en NGAP : Actes d'anatomo-cyto-pathologie/ médecins ;

-acte de biologie : 0013 (" cytopathologie gynécologique un ou plusieurs prélèvements (frottis).

Indicateur : Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

Dénominateur : nombre de patients MT âgés de 50 à 74 ans (quel que soit le sexe)

Numérateur : nombre de patients MT âgés de 50 à 74 ans, ayant eu un dépistage du CCR (quel que soit le prescripteur) sur 2 ans et 1 trimestre

Période de calcul : 27 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT âgés de 50 à 74 ans

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions : Le code prestation pris en compte pour le dépistage du CCR est : 9434 (DCC-" acte de dépistage du cancer colorectal ").

Prévention des risques d'iatrogénie médicamenteuse

Indicateur : Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

Dénominateur : nombre de patients MT de plus de 75 ans hors patients en ALD 23

Numérateur : nombre de patients MT de plus de 75 ans hors patients en ALD 23 ayant eu au moins 2 psychotropes remboursés sur une même ordonnance (même date de prescription), prescrits par le MT

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT > 75 ans hors ALD 23

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définition : sont définis comme psychotropes toutes les molécules suivantes :

-Dans la Classe N05 (psycholeptiques) :

N05AA (carpipramine), N05AA01 (chlorpromazine), N05AA02 (levomepromazine), N05AA06 (cyamemazine), N05AB02 (fluphenazine), N05AB03 (perphenazine), N05AB06 (trifluoperazine), N05AB08 (thioproperazine), N05AC01 (periciazine), N05AC02 (thioridazine), N05AC04 (pipotiazine), N05AD01 (haloperidol), N05AD02 (trifluperidol), N05AD05 (pipamperone), N05AD08 (droperidol), N05AF01 (flupentixol), N05AF05 (zuclopenthixol), N05AG02 (pimozide), N05AG03 (penfluridol), N05AH01 (loxapine), N05AH02 (clozapine), N05AH03 (olanzapine), N05AH04 (quetiapine), N05AL01 (sulpiride), N05AL03 (tiapride), N05AL05 (amisulpride), N05AN01 (lithium), N05AX08 (risperidone), N05AX12 (aripiprazole), N05AX13 (paliperidone), N05CD02 (nitrazepam), N05CD03 (flunitrazepam), N05CD04 (estazolam), N05CD05 (triazolam), N05CD06 (lormetazepam), N05CD07 (temazepam), N05CD11 (loprazolam), N05CF01 (zopiclone), N05CF02 (zolpidem), N05CX (clorazepate dipotassique + acepromazine).

-Dans la classe N06 (psychoanaleptiques) :

N06AA01 (desipramine), N06AA02 (imipramine), N06AA04 (clomipramine), N06AA05 (opipramol), N06AA06 (trimipramine), N06AA09 (amitriptyline), N06AA12 (doxepine), N06AA16 (dosulepine), N06AA17 (amoxapine), N06AA19 (amineptine), N06AA21 (maprotiline), N06AA23 (quinupramine), N06AB03 (fluoxetine), N06AB04 (citalopram), N06AB05 (paroxetine), N06AB06 (sertraline), N06AB08 (fluvoxamine), N06AB10 (escitalopram), N06AF05 (iproniazide), N06AG02 (moclobemide), N06AG03 (toloxatone), N06AX03 (mianserine), N06AX09 (viloxazine), N06AX11 (mirtazapine), N06AX14 (tianeptine), N06AX16 (venlafaxine), N06AX17 (milnacipran), N06AX21 (duloxetine), N06AX22 (agomelatine).

-Dans la classe R06 (antihistaminiques à usage systémique) : R06AD01 (alimemazine).

Indicateur : Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est supérieure à 4 semaines

Dénominateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD hypnotiques, quel que soit le prescripteur

Numérateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD hypnotiques et qui a duré plus de 4 semaines

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT ayant débuté un traitement par BZD hypnotiques

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions :

Patients ayant débuté un traitement = patients sans délivrance de BZD hypnotiques dans les 6 mois précédents la 1re délivrance

Patients dont la durée de traitement est supérieure à 4 semaines = Patients avec > 28 unités délivrées en 6 mois à partir de la 1re délivrance

BZD hypnotiques : médicaments des classes ATC N05CD02 (nitrazepam), N05CD03 (flunitrazepam), N05CD04 (estazolam), N05CD06 (lormetazepam), N05CD07 (temazepam), N05CD11 (loprazolam), N05CF01 (zopiclone), N05CF02 (zolpidem), N05CX (clorazepate dipotassique + acepromazine)

Indicateur : Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est supérieure à 12 semaines

Dénominateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD anxiolytiques, quel que soit le prescripteur

Numérateur : nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD anxiolytiques et qui a duré plus de 12 semaines

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT ayant débuté un traitement par BZD anxiolytique

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions : Patients ayant débuté un traitement = patients sans délivrance de BZD anxiolytique dans les 6 mois précédents la 1re délivrance

Patients dont la durée de traitement est supérieure à 12 semaines = Patients avec ≥ 4 délivrances en 6 mois à partir de la 1re délivrance

BZD anxiolytiques : médicaments de la classe ATC N05BA.

Antibiothérapie

Indicateur : Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

Dénominateur : nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

Numérateur : nombre de prescriptions d'antibiotiques prescrites par le MT et remboursées aux patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD (x 100)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 16 à 65 ans hors ALD

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définition : Antibiotiques : tous les médicaments inclus dans la classe ATC J01 (antibactériens à usage systémique)

Indicateur : Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones)

Dénominateur : nombre de patients MT ayant une prescription d'antibiotiques par le MT

Numérateur : nombre de patients MT ayant eu une prescription amoxicilline acide clavulanique OU céphalosporine de 3e et 4e génération OU fluoroquinolones par le MT

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT avec prescription d'antibiotiques

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définition :

Pour le dénominateur sont définis comme antibiotiques tous les médicaments inclus dans la classe ATC J01 (antibactériens à usage systémique)

Pour le numérateur :

-amoxicilline + acide clavulanique : médicaments de la classe : J01CR02 (amoxicilline et inhibiteur d'enzyme) ;

-céphalosporine de 3e et 4e génération : médicaments des classes J01DD02 (ceftazidime), J01DD04 (ceftriaxone), J01DD08 (cefixime), J01DD13 (cefpodoxime), J01DE01 (cefepime) ;

-fluoroquinolones : les médicaments des classes J01MA01 à J01MA12 et J01MA14.

Conduites addictives

Indicateur : Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier du patient (déclaratif)

Dénominateur : nombre de patients MT tabagiques

Numérateur : nombre de patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève enregistrée dans le dossier

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT tabagiques

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

Indicateur : Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier du patient (déclaratif)

Dénominateur : nombre de patients MT consommateurs excessifs d'alcool

Numérateur : nombre de patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève enregistrée dans le dossier

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT consommateurs excessifs d'alcool

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

Indicateurs d'efficience

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent uniquement les prescriptions faites par le MT à ses patients MT, à l'exception des indicateurs concernant la prescription de metformine et le dosage de TSH (qui prennent en compte toutes les prescriptions, quel que soit le prescripteur)

Le seuil minimal requis pour chaque indicateur correspond à la quantité minimale de boites de médicaments prescrites et remboursées.

Il est tenu compte des grands conditionnements : une boîte de grand conditionnement compte pour 3 boîtes.

Prescription dans le répertoire des génériques

Dénominateur : nombre de boîtes de la classe XX prescrites aux patients MT

Numérateur : nombre de boîtes de la classe XX inscrits au répertoire des génériques, prescrites aux patients MT

Période de calcul : 12 mois glissants

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Indicateur : Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

Seuil minimum : 10 boîtes de statines prescrites par le MT à ses patients MT

Définition : médicaments des classe ATC commençant par C10 hors autres agents modifiant les lipides (fibrates, acide nicotinique, résines, oméga 3 …)

Indicateur : Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

Seuil minimum : 10 boîtes d'antihypertenseurs prescrites par le MT à ses patients MT

Définition : médicaments des classes ATC C02 (sauf C02CA02), C03 (sauf C03DA04, C03XA01), C07 (sauf bétabloquant n'ayant pas l'indication HTA), C08 (sauf inhibiteurs calciques n'ayant pas l'indication HTA), C09 (sauf Enalapril ® 2,5 mg n'ayant pas l'indication HTA). L'Esidrex ® (hydrochlorothiazide) est inclus au numérateur de l'indicateur.

Indicateur : Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

Seuil minimum : 10 boîtes de médicaments de l'incontinence urinaire prescrites par le MT à ses patients MT

Définition : médicaments de la classe EPH G04D4 " médicaments de l'incontinence urinaire ".

Indicateur : Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

Seuil minimum : 10 boîtes d'antiasthmatiques prescrites par le MT à ses patients MT

Définition : médicaments de la classe EPH R03A3 sauf ATC R03AC18 et R03AC19 (ayant juste l'indication BPCO).

Indicateur : Indice global de prescription dans le reste du répertoire

Cet indicateur concerne toutes les classes thérapeutiques (hors paracétamol : N02BE01, NB02BE51, N02BE71) et en dehors des classes pour lesquelles un indicateur spécifique est présent dans la ROSP. Seuil minimum : 10 boîtes

Prescription de biosimilaires

Indicateur : Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

Dénominateur : nombre de boîtes d'insuline glargine prescrites par le MT à ses patients MT

Numérateur : nombre de boîtes de biosimilaires de l'insuline glargine prescrites par le MT à ses patients MT

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 10 boîtes d'insuline glargine prescrites par le MT à ses patients MT

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définition : parmi les médicaments de la classe ATC A10AE04 (insulines et analogues pour injection d'action lente), ceux avec PHA _ ATC _ L07 = " insuline glargine "

Efficience des prescriptions

Indicateur : Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

Dénominateur : nombre de patients MT patients traités par antiagrégants plaquettaires (au moins un remboursement pour une prescription du MT)

Numérateur : nombre de patients MT patients traités par aspirine à faible dosage (au moins un remboursement pour une prescription du MT)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum 5 patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définition : Sont définis comme antiagrégants plaquettaires tous les médicaments inclus dans la classe ATC B01AC + Pravadual ®. L'AFSSAPS considère comme faible dosage des posologies allant de 75 à 300 mg (Les aspirines faible dosage pour enfant ne sont pas comptées).

Indicateur : Part des patients MT diabétiques traités par metformine

Dénominateur : nombre de patients MT diabétiques de type 2

Numérateur : nombre de patients MT diabétiques de type 2 traités par metformine (quel que soit le prescripteur)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum 5 patients MT diabétiques

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions : les classes incluses au dénominateur appartiennent aux classes Ephmra A10C9, A10H, A10J1, A10J2, A10K1, A10K3, A10L, A10M1, A10N1, A10N3, A10S.

Indicateur : Part des patients MT ayant bénéficié d'un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

Dénominateur : nombre de patients MT ayant un dosage de TSH, T3L ou T4L (prescripteur MT)

Numérateur : ayant eu un dosage de TSH seul (prescripteur MT)

Période de calcul : 15 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT ayant un dosage de TSH, T3L ou T4L

Fréquence de mise à jour des données : trimestrielle

Définitions : Codes NABM 1206 (triiodothyronine libre (T3 L OU FT3)), 1207 (THYROXINE LIBRE (T4 L OU FT4)), 1208 (T. S. H.), 1209 (T3 LIBRE + T4 LIBRE), 1210 (T. S. H. + T3 LIBRE), 1211 (T. S. H. + T4 LIBRE), 1212 (T. S. H. + T3 LIBRE + T4 LIBRE)

Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus " pour l'année 2017

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire| Objectif cible| Seuil minimal| Nombre de points| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------| | Suivi des pathologies chroniques | Diabète | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année| 86 % | ≥ 93 % | 10 patients | 30 | | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans | 69 % | ≥ 77 % | 10 patients | 30 | | | | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire| 39 % | ≥ 61 % | 10 patients | 30 | | | | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année | 80 % | ≥ 95 % | 10 patients | 20 | | | | HTA | Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire| 6 % | ≥ 14 % | 10 patients | 30 | | | Risque CV | Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines | 80 % | ≥ 95 % | 10 patients | 20 | | | Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2 | 51 % | ≥ 61 % | 5 patients | 30 | | | | Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année | 88 % | ≥ 95 % | 5 patients | 30 | | | | Total | | | | | 220 | | | Prévention | Grippe | Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière | 58 % | ≥ 75 % | 10 patients | 20 | | Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés | 38 % | ≥ 75 % | 10 patients | 20 | | | | Dépistage des cancers | Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein | 71 % | ≥ 80 % | 20 patientes | 40 | | | Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années | 62 % | ≥ 80 % | 20 patientes | 40 | | | | Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années | 40 % | ≥ 70 % | 20 patients | 55 | | | | Iatrogénie | Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques) | 4 % | 0 % | 10 patients | 35 | | | Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines | 33 % | ≤ 24 % | 5 patients | 35 | | | | Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines | 11 % | ≤ 7 % | 5 patients | 35 | | | | Antibiothérapie | Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD | 25 | 14 | 20 patients | 35 | | | Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones). | 36 % | ≤ 27 % | 10 patients | 35 | | | | Conduites addictives | Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier | 60 % | ≥ 75 % | 10 patients | 20 | | | Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier | 60 % | ≥ 75 % | 10 patients | 20 | | | | Total | | | | | 390 | | | Efficience | Prescription dans le répertoire | Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques | 92 % | ≥ 97 % | 30 boîtes | 50 | | Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques | 89 % | ≥ 92 % | 130 boîtes | 45 | | | | Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques | 71 % | ≥ 94 % | 20 boîtes | 30 | | | | Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques | 62 % | ≥ 86 % | 20 boîtes | 30 | | | | Indice global de prescription dans le reste du répertoire | 51 % | ≥ 55 % | 200 boîtes | 10 | | | | Prescription de biosimilaires | Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine | 15 % | ≥ 20 % | 20 | 30 | | | Efficience des prescriptions | Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires | 90 % | ≥ 94 % | 10 patients | 45 | | | Part des patients MT diabétiques traités par metformine | 87 % | ≥ 93 % | 10 patients | 45 | | | | Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH | 97 % | ≥ 99 % | 10 patients | 45 | | | | Total | | | | | 330 | |

Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus à compter de l'année 2018

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire| Objectif cible| Seuil minimal| Nombre

de points

à partir 2018| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Diabète | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année| 71 % | ≥ 89 % | 5 patients | 30 | | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans | 58 % | ≥ 72 % | 5 patients | 30 | | | | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire| 14 % | ≥ 49 % | 5 patients | 30 | | | | Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année | 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | | | HTA | Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire| 3 % | ≥ 8 % | 5 patients | 30 | | | Risque CV | Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines | 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | | Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2 | 38 % | ≥ 56 % | 5 patients | 30 | | | | Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année | 73 % | ≥ 91 % | 5 patients | 30 | | | | Total | | | | | 220 | | | Prévention | Grippe | Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière | 49 % | ≥ 61 % | 5 patients | 20 | | Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés | 27 % | ≥ 42 % | 5 patients | 20 | | | | Dépistage des cancers | Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein | 62 % | ≥ 74 % | 5 patientes | 40 | | | Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années | 52 % | ≥ 65 % | 5 patientes | 40 | | | | Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années | 24 % | ≥ 55 % | 5 patients | 55 | | | | Iatrogénie | Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques) | 10 % | 3 % | 5 patients | 35 | | | Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines | 47 % | ≤ 30 % | 5 patients | 35 | | | | Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines | 19 % | ≤ 9 % | 5 patients | 35 | | | | Antibiothérapie | Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD | 45 | 20 | 5 patients | 35 | | | Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones). | 52 % | ≤ 32 % | 5 patients | 35 | | | | Conduites addictives | Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier | 60 % | ≥ 75 % | 5 patients | 20 | | | Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier | 60 % | ≥ 75 % | 5 patients | 20 | | | | Total | | | | | 390 | | | Efficience | Prescription dans le répertoire | Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques | 84 % | ≥ 94 % | 10 boîtes | 59 | | Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques | 83 % | ≥ 90 % | 10 boîtes | 54 | | | | Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques | 35 % | ≥ 81 % | 10 boîtes | 0 | | | | Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques | 26 % | ≥ 72 % | 10 boîtes | 0 | | | | Indice global de prescription dans le reste du répertoire | 59 % | ≥ 69 % | 10 boîtes | 19 | | | | Prescription de biosimilaires | Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine | 5 % | ≥ 10 % | 10 boîtes | 39 | | | Efficience des prescriptions | Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires | 83 % | ≥ 92 % | 5 patients | 54 | | | Part des patients MT diabétiques traités par metformine | 76 % | ≥ 90 % | 5 patients | 54 | | | | Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH | 90 % | ≥ 99 % | 5 patients | 54 | | | | Total | | | | | 333 | |

Article 2.1.2

Les indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans

L'ensemble des codes correspondants aux actes techniques, aux actes de biologie ou aux médicaments cités dans ce texte correspondent à ceux en vigueur à la date de parution de la convention. Ils font l'objet d'une maintenance régulière permettant d'introduire tout nouveau code qui ne modifie pas le sens de l'indicateur, par exemple lors de l'apparition d'un nouveau médicament appartenant à la même sous-classe ATC ou lors de la modification du code CCAM correspondant à un acte appartenant au champ de la requête.

Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d'autres médecins.

Suivi de l'asthme :

Indicateur : Part des patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant traités par corticoïdes inhalés et/ ou anti leucotriènes

Dénominateur : nombre de patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant (défini par la délivrance d'au moins 5 boîtes de la classe ATC R03)

Numérateur : nombre de patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant et ayant eu au moins 5 boîtes délivrées de corticoïdes inhalés (seuls ou associés) et/ ou d'antileucotriènes

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant

Fréquence de mise à disposition des données : semestrielle

Définitions :

-Asthme persistant : médicaments de la classe ATC R03 (≥ 5 boîtes) ;

-Corticoïdes inhalés : médicaments des classes Ephmra R03D1 et R03F1 ;

-Anti leucotriènes : médicaments de la classe Ephmra R03J2.

Indicateur : Part des patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle

Dénominateur : nombre de patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant

Numérateur : nombre de patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant et ayant eu au moins une EFR

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 6 à 15 ans inclus ans présentant un asthme persistant

Fréquence de mise à disposition des données : semestrielle

Définitions :

-Asthme persistant : médicaments de la classe ATC R03

-Codes CCAM EFR :

-GLQP002 : mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie

-GLQP003 : mesure de l'expiration forcée (courbe débit-volume) avec enregistrement

-GLQP008 (mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée avec gazométrie sanguine artérielle (Spirométrie standard avec gaz du sang)

-GLQP011 : mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie

-GLQP012 : mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée avec enregistrement (Spirométrie standard)

-GLQP014 : mesure du débit expiratoire maximal par technique de compression

-GLQP016 : mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées

Indicateurs de prévention

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d'autres médecins à l'exception des indicateurs sur l'antibiothérapie.

Obésité

Indicateur : Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an

Dénominateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans

Numérateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de moins de 16 ans

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

Vaccination

Indicateur : Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR

Dénominateur : nombre de patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

Numérateur : nombre de patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins deux délivrances de ROR et une délivrance de DTP depuis leur naissance

Période de calcul : 2 ans et demi glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Vaccin ROR : médicaments de la classe ATC J07BD52 ;

-Vaccin DTP : médicaments des classes ATC J07CA01, J07CA02, J07CA06, J07CA09.

Remarque : on introduit au dénominateur les patients ayant eu au moins une délivrance de DTP pour cibler les patients qui réalisent leur vaccins en ville (et non en PMI).

Indicateur : Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

Dénominateur : nombre de patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

Numérateur : nombre de patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de vaccin anti méningocoque C et une délivrance de DTP depuis leur naissance

Période de calcul : 2 ans et demi glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l'année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions : Indicateur calculé hors données des PMI :

-Vaccin anti méningocoque C : médicaments de la classe ATC J07AH07 ;

-Vaccin DTP : médicaments des classes ATC J07CA01, J07CA02, J07CA06, J07CA09.

Remarque : on introduit au dénominateur les patients ayant eu au moins une délivrance de DTP pour cibler les patients qui réalisent leur vaccins en ville (et non en PMI).

Antibiothérapie

Indicateur : Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

Dénominateur : nombre de patients MT de moins de 4 ans ayant eu au moins une délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

Numérateur : nombre de patients MT de moins de 4 ans ayant eu au moins une délivrance de céphalosporines de 3e ou 4e génération prescrites par le MT

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de moins de 4 ans avec délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Antibiotiques : médicaments de la classe ATC J01 ;

-Céphalosporine de 3e et 4e génération : médicaments des classes ATC J01DD02, J01DD04, J01DD08, J01DD13, J01DE01.

Indicateur : Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

Dénominateur : nombre de patients MT de 4 ans ou plus ayant eu au moins une délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

Numérateur : nombre de patients MT de 4 ans ou plus ayant eu au moins une délivrance de céphalosporines de 3e ou 4e génération prescrites par le MT

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 4 ans ou plus avec délivrance d'antibiotiques prescrits par le MT

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Antibiotiques : médicaments de la classe ATC J01 ;

-Céphalosporine de 3e et 4e génération : médicaments des classes ATC J01DD02, J01DD04, J01DD08, J01DD13, J01DE01.

Dépistage des troubles sensoriels

Indicateur : Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

Dénominateur : nombre de patients MT de moins d'un an

Numérateur : nombre de patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de moins d'un an

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

Dépistage des troubles des apprentissages

Indicateur : Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage des troubles du langage au moyen d'un test adapté (type ERTL4 ou autre)

Dénominateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans

Numérateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre)

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 3 ans à 5 ans

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

Suivi bucco-dentaire

Indicateur : Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire

Dénominateur : nombre de patients MT dans les tranches d'âge [6 ans ½-7 ans ½], [9 ans ½-10 ans ½], [12 ans ½-13 ans ½], [15 ans ½-16 ans ½] au 31/12/ N

Numérateur : nombre de patients MT dans les tranches d'âge [6 ans ½-7 ans ½], [9 ans ½-10 ans ½], [12 ans ½-13 ans ½], [15 ans ½-16 ans ½] au 31/12/ N, ayant eu au moins un acte dentaire

Période de calcul : 18 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT dans les tranches d'âge [6 ans ½-7 ans ½], [9 ans ½-10 ans ½], [12 ans ½-13 ans ½], [15 ans ½-16 ans ½] au 31/12/ N

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions : Toutes prestations réalisées par les chirurgiens-dentistes suivants :

Spécialité 18 : stomatologue

Spécialité 19 : chirurgien dentaire

Spécialité 36 : chirurgien dentaire spécialiste ODF

Spécialité 44 : chirurgien maxillo faciale

Spécialité 45 : chirurgien maxillo faciale et stomatologue

Spécialité 53 : chirurgien dentaire CO (chirurgie orale)

Spécialité 54 : chirurgien dentaire MBD (médecine bucco-dentaire)

Spécialité 69 : chirurgie orale

Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans pour l'année 2017

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire| Objectif cible| Seuil

minimal| Nombre

de points| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Asthme | Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traités par corticoïdes inhalés et/ ou anti leucotriènes | 63 % | ≥ 80 % | 5 patients | 35 | | Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*) | 50 % | ≥ 71 % | 5 patients | 35 | | | | Prévention | Obésité | Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**) Déclaratif| 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | Vaccination | Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR. | 75 % | ≥ 87 % | 5 patients | 35 | | | Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C | 77 % | ≥ 90 % | 5 patients | 35 | | | | Antibiorésistance | Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques| 18 % | ≤ 3 % | 5 patients | 35 | | | Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques| 11 % | ≤ 2 % | 5 patients | 35 | | | | Dépistage des troubles sensoriels | Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs Déclaratif | 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | | Dépistage des troubles des apprentissages | Part des patients MT de 3 à 5 ans qui ont eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre). Déclaratif | 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | | Suivi bucco-dentaire | Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire. | 80 % | ≥ 86 % | 5 patients | 35 | | | Total | | | | | | 305 |

(*) Afin de faciliter l'accès des patients de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant à une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), l'assurance maladie s'engage à mettre en place un programme d'accompagnement des médecins traitants incluant la mise à disposition de spiromètres et dont le contenu scientifique et les modalités seront définis avec le Collège de médecine générale, la société de pneumologie de langue française et de l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA).

(**) Une attention particulière sera portée aux enfants de moins de 6 ans, de manière à dépister un rebond précoce d'adiposité (courbe de corpulence pluriannuelle). ".

Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize à compter de l'année 2018

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire

A partir de 2018| Objectif cible

A partir

de 2018| Seuil

minimal

A partir

de 2018| Nombre

de points| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Asthme | Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ ou anti leucotriènes | 43 % | ≥ 70 % | 5 patients | 35 | | Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*) | 25 % | ≥ 60 % | 5 patients | 35 | | | | Prévention | Obésité | Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**). Déclaratif| 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | Vaccination | Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR. | 50 % | ≥ 80 % | 5 patients | 35 | | | Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C | 43 % | ≥ 83 % | 5 patients | 35 | | | | Antibiorésistance | Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques| 52 % | ≤ 11 % | 5 patients | 35 | | | Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques| 31 % | ≤ 7 % | 5 patients | 35 | | | | Dépistage des troubles sensoriels | Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

Déclaratif | 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | | Dépistage des troubles des apprentissages | Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage des troubles du langage au moyen d'un test adapté (type ERTL4 ou autre)

Déclaratif | 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | | Suivi bucco-dentaire | Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire. | 69 % | ≥ 83 % | 5 patients | 35 | | | Total | | | | | | 305 |

Article 2.2

Indicateurs pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

La patientèle utilisée est la patientèle dite " correspondante ".

Elle est constituée des patients de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes (1) ont été réalisés et facturés par le spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires au cours des deux années civiles précédentes.

Ne sont pas pris en compte : les actes de chirurgie ou les actes techniques d'intervention par voie vasculaire portant sur le cœur, les artères ou les veines ; les actes de surveillance sur 24 heures ; les forfaits de cardiologie ou de réanimation ; la réalisation de scanner, IRM ou scintigraphie cardiovasculaire ; les actes de réadaptation.

La patientèle correspondante est mise à jour tous les semestres. Les indicateurs sont ainsi calculés sur une patientèle qui a " eu recours " à des soins.

Pour les indicateurs de pratique clinique déclaratifs, les données déclarées par le médecin portent sur l'ensemble des patients qu'il suit.

Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs comprennent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

Les traitements pris en compte sont, sur la période de calcul, ceux comprenant au moins 3 délivrances à des dates différentes pour les petits conditionnements ou 2 pour les grands conditionnements.

Indicateur : Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

Numérateur : nombre de patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bêtabloquant, statine, AAP et IEC ou sartans.

Dénominateur : nombre de patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

Définitions :

Bêtabloquants : tous les médicaments inclus dans le code ATC2 C07.

Statines : tous les médicaments inclus dans la classe EPHMRA : C10A1 (y compris Caduet ® et Pravadual ®) + l'association de simvastatine et d'ézétimibe (Inegy ®, code ATC C10BA02). L'ézétimibe seul (Ezetrol ®) n'est pas pris en compte car il s'agit d'un hypolipémiant n'appartenant pas à la classe des statines.

IEC : tous les médicaments inclus dans les codes ATC3 C09A et C09B.

Sartans : tous les médicaments inclus dans les codes ATC3 C09C et C09D, y compris les médicaments n'ayant pas d'indication dans le traitement de l'HTA.

Antiagrégants plaquettaires : tous les médicaments inclus dans le code ATC4 B01AC + le code ATC C10BX02 (Pravadual).

Codes CIM 10 pris en compte : I21, I22, I23, I252, Z034.

Indicateur : Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

Numérateur : nombre de patients atteints d'insuffisance cardiaque traités par bêtabloquants et IEC ou sartans.

Dénominateur : nombre de patients atteints d'insuffisance cardiaque traités par IEC ou sartans.

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

Définitions : Pour cet indicateur portant sur l'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque (prescription d'un bêtabloquant), sont définis comme bêtabloquants uniquement les médicaments inclus dans les codes ATC C07AB02, C07AB07, C07AB12, C07AG02 (respectivement metoprolol, bisoprolol, nebivolol et carvedilol).

Les patients pris en compte sont ceux bénéficiant d'une ALD n° 5 avec code CIM 10 I50 au 31/12 de l'année N-1, et/ ou avec antécédent d'hospitalisation dont le diagnostic principal est une insuffisance cardiaque (IC) au cours des 2 années précédentes (N-1 ou N-2).

Indicateurs de prévention

Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

Les traitements pris en compte sont, sur la période de calcul, ceux comprenant au moins 3 délivrances à des dates différentes pour les petits conditionnements ou 2 pour les grands conditionnements.

Indicateur : Part des patients traités par trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

Numérateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive comprenant un diurétique

Dénominateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 5 patients.

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions : Pour cet indicateur, sont exclus de la patientèle correspondante les patients en ALD n° 5 au 31/12 de l'année N-1, avec le code CIM 10 = I50 et/ ou avec antécédents d'hospitalisation dont le diagnostic principal est une insuffisance cardiaque (IC) au cours des 2 années précédentes (N-1 ou N-2).

Sont définis comme antihypertenseurs uniquement les médicaments ayant une AMM dans le traitement de l'hypertension dans les codes ATC2 C02, C03, C07, C08, C09 ainsi que le code ATC C10BX03 (Caduet ®).

Sont définis comme diurétiques les molécules avec codes ATC commençant par C03 ainsi que les codes C02LA01, C07B, C07BA02, C07BB, C07BB02 à C07BB52, C07CA03, C07DA06, C09BA01 à BA15, C09DA01 à DA08, C09DX01 et C09XA52.

Indicateur : Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et de la kaliémie dans l'année

Numérateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année.

Dénominateur : nombre de patients sous trithérapie anti hypertensive.

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 5 patients.

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

Définition : Sont définis comme antihypertenseurs uniquement les médicaments ayant une AMM dans le traitement de l'hypertension dans les codes ATC2 C02, C03, C07, C08, C09 ainsi que le code ATC C10BX03 (Caduet ®).

Indicateur : Part des patients hypertendus ayant bénéficié d'au moins une MAPA ou auto mesure de la PA dans l'année (déclaratif)

Numérateur : nombre de patients avec au moins une MAPA ou une auto mesure de la pression artérielle.

Dénominateur : nombre de patients hypertendus suivis par le cardiologue.

Période de calcul : année civile.

Seuil minimum : 5patients.

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle.

Définition : indicateur déclaratif.

Indicateur : Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2

Numérateur : nombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2.

Dénominateur : nombre de patient traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2

Période de calcul : 30 mois

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

L'indicateur est calculé en analysant séparément 2 semestres et en leur appariant respectivement le semestre S-3

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Indicateur : Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l (déclaratif)

Numérateur : nombre de patients de moins de 85 ans avec antécédents d'IDM dont le résultat de LDL cholestérol est < 1g/ l.

Dénominateur : nombre de patients de moins de 85 ans avec antécédents d'IDM

Période de calcul : année civile.

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Seuil minimum : 5 5 patients

Définition : indicateur déclaratif

Indicateurs d'efficience

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent uniquement les prescriptions faites par le professionnel concerné et non celles d'autres médecins.

Il est tenu compte des grands conditionnements : une boîte de grand conditionnement compte pour 3 boîtes.

Indicateur : Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

Numérateur : nombre de boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

Dénominateur : nombre total de boîtes d'antihypertenseurs prescrites

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 10 boîtes de la classe des antihypertenseurs

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

Définition : Médicaments des classes ATC C02 " antihypertenseurs ", C03 " diurétiques ", C07 " bêtabloquants ", C08 " inhibiteurs calciques " et C09 " médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine.

Indicateur : Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

Numérateur : nombre de boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

Dénominateur : nombre total de boîtes de statines prescrites

Période de calcul : 12 mois

Seuil minimum : 10 boîtes de la classe des statines

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définition : Sont définis comme statines tous les médicaments inclus dans la classe EPHMRA : C10A1 (y compris Caduet ® et Pravadual ®) + l'association de simvastatine et d'ézétimibe (Inegy ®, code ATC C10BA02). L'ézétimibe seul (Ezetrol ®) n'est pas pris en compte car il s'agit d'un hypolipémiant n'appartenant pas à la classe des statines.

Liste des actes de la CCAM retenus dans le calcul de la patientèle dite " correspondante des spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

DAQM003 Echocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ ou de l'ischémie du myocarde

DBQM001 Echographie-doppler transthoracique continue du cœur avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de valvulopathie [valvulopathie]

DEQP001 Electrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et télétransmission

DEQP002 Electrocardiographie à haute amplification

DEQP003 Electrocardiographie sur au moins 12 dérivations

DEQP005 Electrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures

DEQP006 Vectocardiographie

DGQM001 Echographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs

DGQM002 Echographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques

DKRP004 Epreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue

DZQJ001 Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Echocardiographie-doppler transoesophagienne]

DZQJ006 Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie oesophagienne, au lit du malade

DZQJ008 Echographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie oesophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

DZQJ009 Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon

DZQJ010 Echographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie oesophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon

DZQJ011 Echographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie oesophagienne, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon

DZQM002 Echocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique

DZQM005 Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade

DZQM006 Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

EBQM001 Echographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média

EBQM002 Echographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs

EBQM003 Echographie-doppler des vaisseaux cervicocéphaliques extracrâniens avec échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens

ECQM001 Examen doppler continu des artères des membres supérieurs avec épreuve dynamique [test d'Allen] et manœuvres positionnelles

ECQM002 Echographie-doppler des artères des membres supérieurs

EDQM001 Echographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs

EQQP008 Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] [Holter tensionnel]

EQRP002 Epreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue et mesure du débit d'oxygène consommé [VO2]

EQRP008 Epreuve d'inclinaison [Tilt test] avec étude des variations de la pression intraartérielle et de la fréquence cardiaque

EBQM900 Echographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec mesure de l'épaisseur de l'intima-média.

" Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires pour l'année 2017. "

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire| Objectif

cible| Seuil | Nombre

de points| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Améliorer le traitement post IDM | Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans| 70 % | ≥ 81 % | 5 patients | 30 | | Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit | Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans | 72 % | ≥ 81 % | 5 patients | 35 | | | Prévention | Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée| Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique | 74 % | ≥ 81 % | 10 patients| 30 | | Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé| Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année | 92 % | ≥ 96 % | 10 patients | 30 | | | Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA | Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA | 60 % | ≥ 75 % | 20 patients | 30 | | | Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2 | Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2 | 65 % | ≤ 56 % | 5 patients | 35 | | | Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM | Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l | 65 % | ≥ 80 % | 5 patients | 30 | | | Efficience | Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques | Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques | 89 % | ≥ 93 % | 20 boîtes | 60 | | Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques | Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques | 75 % | ≥ 85 % | 20 boîtes | 60 | | | Total | | | | | 340 | |

" Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires à partir de l'année 2018. "

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire

A partir de 2018| Objectif cible

A partir

de 2018| Seuil

A partir

de 2018| Nombre

de points| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Améliorer le traitement post IDM | Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans| 26 % | ≥ 46 % | 5 patients | 30 | | Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit | Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans | 57 % | ≥ 74 % | 5 patients | 35 | | | Prévention | Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée| Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique | 64 % | ≥ 77 % | 5 patients | 30 | | Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé| Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année | 88 % | ≥ 94 % | 5 patients | 30 | | | Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA | Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA | 60 % | ≥ 75 % | 5 patients | 30 | | | Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2 | Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin ®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2 | 73 % | ≤ 57 % | 5 patients | 35 | | | Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM | Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/ l | 65 % | ≥ 80 % | 5 patients | 30 | | | Efficience | Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques | Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques | 84 % | ≥ 93 % | 10 boîtes | 60 | | Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques | Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques | 89 % | ≥ 98 % | 10 boîtes | 60 | | | Total | | | | | 340 | |

Article 2.3

Indicateurs pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

La patientèle utilisée est la patientèle dite " correspondante ". Elle est constituée des patients de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes (2) ont été réalisés et facturés par le gastro-entérologue ou hépatologue au cours des deux années civiles précédentes.

Ne sont pas pris en compte les actes peu fréquents (moins de 50 actes par an) et/ ou non spécifiques de la spécialité (notamment certains actes d'imagerie).

La patientèle correspondante est mise à jour tous les semestres. Les indicateurs sont ainsi calculés sur une patientèle qui a " eu recours " à des soins. La patientèle dite " correspondante " n'est pas utilisée pour le calcul des 2 indicateurs de prévention suivants :

-pour l'indicateur relatif à la surveillance par coloscopie après exérèse de polypes, les patients pris en compte sont ceux pour lesquels le gastro-entérologue a réalisé une coloscopie totale ou partielle avec ou sans geste thérapeutique l'année de calcul de l'indicateur

-pour l'indicateur relatif au contrôle d'éradication d'Helicobacter Pylori (HP) après traitement, les patients pris en compte sont ceux traités pour éradiquer HP et pour lesquels le gastro-entérologue a réalisé une endoscopie diagnostique dans les 3 mois précédant le traitement.

Pour les indicateurs de pratique clinique déclaratifs, les données déclarées par le médecin portent sur l'ensemble des patients qu'il suit.

Indicateurs de suivi des pathologies chroniques

Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs comprennent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

Indicateur : Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour cancer colorectal (CCR)

Numérateur : nombre de patients ayant eu au moins une fois tous les six mois un acte d'imagerie la première année post-chirurgie pour CCR

Dénominateur : nombre de patients ayant eu une chirurgie pour CCR

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

Définitions : Les patients pris en compte sont les patients avec antécédent d'hospitalisation pour cancer colorectal (CCR) au cours des 2 années précédentes (année N-1 ou l'année N-2) (source : PMSI).

Les codes CIM10 pris en compte pour identifier les patients opérés pour CCR sont C18, C19 et C20.

Les codes CCAM retenus pour cette identification sont : HHFA026 ; HHFA006 ; HHFA028 ; HJFA007 ; HHFA009 ; HHFA002 ; HJFC031 ; HJFA019 ; HHFA008 ; HHFA021 ; HJFA011 ; HJFC023 ; HHFA018 ; HHFA005 ; HJFA002 ; HJFA012 ; HHFA023 ; HHFA022 ; HJFA004 HHFA014 ; HHFA004 ; HJFA006 HHFA017 ; HHFA030 ; HJFA017 ; HHFA010 ; HHFA029 ; HJFA001 ; HHFA024 ; HHFA031 ; HJFA005

Les actes de la CCAM pris en compte pour la surveillance par imagerie des patients opérés d'un CCR sont les suivants : ZCQK004 ; ZCQH001 (scanners abdomino-pelviens) ; ZBQK001 ; ZBQH001 (scanners thoraciques) ZZQK024 ZZQK024 (scanners thoraco-abdomino-pelviens) ; ZCQM006 ; ZCQM008 ; ZCQM004 ; ZCQM005 ; ZCQM010 ; ZCQM001 ; ZCQM002 ; ZCQM011 (échographies abdominales et/ ou pelviennes) ; ZZQL016 (TEP).

Indicateur : Part des patients ayant bénéficié, au moins une fois tous les 3 mois, d'un dosage de l'antigène carcino embryonnaire (ACE) la première année suivant une chirurgie pour CCR

Numérateur : nombre de patients ayant eu au moins une fois tous les 3 mois un dosage de l'ACE, la 1re année post-chirurgie pour CCR

Dénominateur : nombre de patients ayant eu une chirurgie pour CCR

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

Définitions : Les patients pris en compte sont les patients avec antécédent d'hospitalisation pour cancer colorectal (CCR) au cours des 2 années précédentes (année N-1 ou l'année N-2) (source : PMSI).

Les codes CIM10 pris en compte pour identifier les patients opérés pour CCR sont C18, C19 et C20. Les codes CCAM retenus pour cette identification sont : HHFA026 ; HHFA006 ; HHFA028 ; HJFA007 ; HHFA009 ; HHFA002 ; HJFC031 ; HJFA019 ; HHFA008 ; HHFA021 ; HJFA011 ; HJFC023 ; HHFA018 ; HHFA005 ; HJFA002 ; HJFA012 ; HHFA023 ; HHFA022 ; HJFA004 HHFA014 ; HHFA004 ; HJFA006 HHFA017 ; HHFA030 ; HJFA017 ; HHFA010 ; HHFA029 ; HJFA001 ; HHFA024 ; HHFA031 ; HJFA005

Le code biologie (NABM) pris en compte pour le dosage ACE est le 7327.

Indicateur : Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

Numérateur : nombre de patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

Dénominateur : nombre de patients atteints de MICI sous traitement par 5-ASA au long cours.

Période de calcul : 12 mois.

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle.

Définitions : Les patients pris en compte sont ceux atteints de maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) traités par acide 5-aminosalicylique (5-ASA) au long cours. Ces patients sont identifiés par l'existence d'au moins 3 délivrances de 5-ASA à des dates différentes sur la période de calcul (un an).

Sont définis comme 5-ASA tous les médicaments inclus dans les codes ATC A07EC01 (sulfasalazine), A07EC02 (mesalazine), A07EC03 (olsalazine).

Le code biologie pris en compte pour la protéinurie est le 2004.

Indicateur : Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

Numérateur : nombre de patients atteints de MICI, traités par azathioprine au long cours ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes.

Dénominateur : nombre de patients atteints de MICI, traités par azathioprine au long cours.

Période de calcul : 12 mois

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions : Les patients pris en compte sont ceux atteints de maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) traités par azathioprine au long cours.

Ces patients sont identifiés par l'existence d'au moins 3 délivrances d'azathioprine à des dates différentes sur la période de calcul (un an).

Sont définis comme azathioprine tous les médicaments inclus dans le code ATC L04AX01 (azathioprine).

Le code biologie pris en compte pour l'hémogramme, y compris les plaquettes, est le 1104.

Indicateurs de prévention

Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

Indicateur : Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/ N-1/ N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

Numérateur : nombre de patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie en année N/ N-1/ N-2

Dénominateur : nombre des patients ayant eu une coloscopie (totale ou partielle, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

Période de calcul : 24 mois

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions : La patientèle dite " correspondante " n'est pas utilisée pour le calcul de cet indicateur. Pour chaque gastro-entérologue, les patients pris en compte sont ceux pour lesquels le professionnel a réalisé une coloscopie totale ou partielle, avec ou sans geste thérapeutique, l'année de calcul de l'indicateur (année N). Le calcul s'effectue en recherchant, pour ces patients, les coloscopies totales avec polypectomie ou mucosectomie dont ils ont bénéficié antérieurement, sur une période de 21 mois (cf. schéma ci-dessous), quel que soit le gastro-entérologue les ayant réalisées.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Les actes CCAM retenus pour la détermination du numérateur sont les suivants : HHFE002 ; HHFE004 ; HHFE006.

Les actes CCAM retenus pour la détermination du dénominateur sont les suivants : HHFE001 ; HHFE002 ; HHFE004 ; HHFE005 ; HHFE006 ; HHQE002 ; HHQE004 ; HHQE005 ; HJQE001.

Indicateur : Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'Hélicobacter Pylori (HP)

Numérateur : nombre de patients ayant bénéficié d'un contrôle d'éradication d'Helicobacter Pylori (HP) par Test Respiratoire à l'Urée marquée (TRU)

Dénominateur : nombre de patients traités pour éradication d'une infection à HP

Période de calcul : 12 mois pour le traitement d'éradication d'HP

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions : Pour chaque gastro-entérologue, les patients pris en compte sont ceux traités pour éradiquer Helicobacter Pylori et pour lesquels le gastro-entérologue a réalisé une endoscopie diagnostique dans les 3 mois précédant le traitement.

Les patients traités pour éradication d'HP sont identifiés par :

-soit la trithérapie séquentielle, à savoir un traitement associant 1 IPP et 2 antibiotiques parmi les 4 classes d'antibiotiques suivantes : amoxicilline, metronidazole, clarithromycine, tinidazole ;

-soit la quadrithérapie bismuthée associant Pylera ® et Omeprazole.

Sont définis comme antibiotiques tous les médicaments inclus dans les codes ATC suivants :

J01CA04 (amoxicilline) hors voie injectable ; P01AB01 (metronidazole) et code cip7 = 2180420 (Pylera ®) ; J01FA09 (clarithromycine) ; P01AB02 (tinidazole) *Le code CCAM de l'endoscopie oeso-gastro-duodénale diagnostique est HEQE002.

Sont définis comme IPP tous les médicaments inclus dans les codes ATC suivants : A02BC01 (omeprazole) ; A02BC02 (pantoprazole) ; A02BC03 (lansoprazole) ; A02BC04 (rabeprazole) ; A02BC05 (esomeprazole).

Le calcul se fait en recherchant pour ces patients la réalisation d'un Test Respiratoire à l'Urée marquée (TRU) dans les 4 mois suivant la fin du traitement (quel que soit le prescripteur du traitement et du test). Le code biologique retenu est le 5234 (analyse des 2 échantillons d'air expiré).

Indicateur : Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif (déclaratif)

Numérateur : nombre de patients pour lesquels un adénome a été détecté au cours d'une coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles

Dénominateur : nombre de patients ayant bénéficié d'une coloscopie totale pour un test de recherche de sang occulte positif.

Période de calcul : année civile

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

Indicateurs d'efficience

Indicateur : Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique (déclaratif)

Numérateur : nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie avec transmission au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle par coloscopie.

Dénominateur : nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie.

Période de calcul : année civile

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

Liste des actes de la CCAM retenus dans le calcul de la patientèle dite " correspondante des spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

Endoscopies OGD diagnostiques :

HEQE002 Endoscopie œso-gastro-duodénale

HGQE002 Duodénoscopie par appareil à vision latérale

HEQE005 Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans

HEQE003 Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans

HEQE004 Endoscopie œso-gastro-duodénale peropératoire

Actes thérapeutiques réalisés sous endoscopie OGD :

HEFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HMGE002 Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie

HMLE002 Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

HEAE003 Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie

HMQH007 Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie

HEFE001 Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HESE002 Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie

HEGE002 Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HMPE001 Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique]

HELE002 Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

HEFE003 Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HMGE001 Ablation d'endoprothèse biliaire et/ ou pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HGLE001 Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HENE004 Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie

HMQH003 Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie

HMKE001 Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

HNLE001 Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HEGE003 Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

HZHE002 Biopsie et/ ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique

HMLE003 Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

HMAE002 Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie

HNQH003 Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie

HFKE001 Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodénoscopie

HMNE001 Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

HESE001 Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

HFAE001 Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodénoscopie

HENE002 Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

EHNE002 Sclérose et/ ou ligature de varices œsogastriques en période hémorragique, par endoscopie

HFLE001 Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodénoscopie

HMQH005 Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie

HGNE001 Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HEKE001 Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie

HNGE001 Ablation de calcul pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HNKE001 Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HNCE001 Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]

HNPE002 Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie pancréatique endoscopique]

HGGE001 Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HGFE005 Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie

HMKE002 Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie

HMAE001 Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie

HNAE001 Dilatation du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie

HGKE001 Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie

HNPE003 Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie

HMQH002 Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie

HNQH001 Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie

HMGH001 Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ ou radiologique

HMLH001 Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ ou radiologique

HENE001 Séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage et/ ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie

Coloscopies diagostiques :

HHQE005 Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique

HHQE002 Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique

HJQE001 Rectosigmoïdoscopie

HHQE004 Coloscopie partielle au-delà du côlon sigmoïde

HHQE003 Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie

HHQE001 Coloscopie peropératoire

Actes thérapeutiques réalisés sous coloscopie :

HHFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ ou du rectum, par coloscopie totale

HHFE004 Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ ou du rectum, par coloscopie totale

HHFE006 Séance de mucosectomie recto colique, par endoscopie

HHFE001 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHSE002 Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale

HHFE005 Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHNE001 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum sans laser, par coloscopie totale

HHAE001 Dilatation d'une sténose du côlon et/ ou du rectum, par endoscopie

HHNE002 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum avec laser, par coloscopie totale

HHSE004 Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHJE001 Exsufflation du côlon, par endoscopie

HHLE005 Pose d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie

HHNE003 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHNE004 Séance de destruction de lésion du côlon et/ ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHSE003 Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale

HHSE001 Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle

HHEE001 Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie

HHGE002 Ablation de corps étranger du côlon et/ ou du rectum, par endoscopie

HHGE010 Ablation d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie

Echographie de l'appareil digestif :

ZCQM006 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen

ZCQM008 Echographie transcutanée de l'abdomen

ZCQM004 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs

ZCQM005 Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis]

ZCQM010 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis]

ZCQM001 Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs

HLQM001 Echographie transcutanée du foie et des conduits biliaires

ZCQM002 Echographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs

HZQM001 Echographie transcutanée du tube digestif et/ ou du péritoine

HJQJ003 Echographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ ou vaginale [par voie cavitaire]

ZCQM011 Echographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs

YYYY172 Echographie et/ ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ ou intra pelviens, ou de vaisseaux périphériques

ELQM001 Echographie-doppler des vaisseaux digestifs

Echoendoscopie :

HMQJ001 Echoendoscopie biliopancréatique sans biopsie

HJQJ002 Echoendoscopie anorectale sans biopsie

HMQJ002 Echoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée

HEQJ001 Echoendoscopie œsogastrique sans biopsie

HHQJ002 Echoendoscopie colique sans biopsie

HEQJ002 Echoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée

HJQJ001 Echoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée

HGQJ002 Echoendoscopie duodénale sans biopsie

HGQJ001 Echoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée

Actes de traitement des hémorroides :

EGNP001 Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique

EGFA007 Excision d'une thrombose hémorroïdaire

EGJA001 Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe

EGSP001 Séance de ligature élastique des hémorroïdes

EGFA002 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne

EGFA005 Résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

EGLF002 Séance d'injection sclérosante des hémorroïdes

EHNE001 Séance de sclérose et/ ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie

EGED001 Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale

EGFA001 Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée

EGFA003 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse

HKFA006 Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

HJFD005 Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire

HKPA002 Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé

HKPA001 Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse

Actes de traitement de lésions anales et périnéales :

HKFA008 Destruction et/ ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus

HKND001 Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus

HKFA001 Destruction et/ ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal

HKFA005 Excision d'une fissure et/ ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse

HJAD001 Dilatation ou incision de sténose anorectale

HKPA004 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie

HKPA007 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple

QBFA007 Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier

HKFA004 Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]

HKPA005 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus

HKPA006 Incision d'abcès de la région anale

HKLB002 Injection sousfissuraire et/ ou intrasphinctérienne de l'anus

HJGD001 Ablation de corps étranger ou de fécalome intrarectal, par voie anale sous anesthésie générale ou locorégionale

HKPA003 Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus

HKFA002 Résection d'une fissure anale infectée

HTRD001 Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans électrostimulation

HKPA008 Mise à plat d'abcès et/ ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement

HKFA007 Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ ou de l'anus

HKHA001 Biopsie de lésion de la région périanale et/ ou du canal anal

QBFA004 Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm ²

QBFA002 Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm ²

JZNP003 Destruction de 51 lésions périnéales ou plus, ou de lésion périnéale de plus de 30 cm ²

HKFA009 Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal

JZNP001 Destruction de 10 à 50 lésions périnéales

JZNP002 Destruction de moins de 10 lésions périnéales

HKMA001 Plastie cutanée de la marge de l'anus

HKQE001 Anuscopie

HKCA004 Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus

HJCD002 Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus

Autres actes dont la fréquence annuelle est ≥ 50 actes/ an :

FEJF003 Saignée thérapeutique

HGQD002 Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée

HTQD002 Manométrie anorectale

HPJB001 Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée

HEQD003 Manométrie œsophagienne

HGQE003 Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie]

HEQD002 pH-métrie œsophagienne et/ ou gastrique sur 24 heures

HFCB001 Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique

HEQH002 Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal]

HHQH001 Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste

HPHB003 Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée

HGQE005 Entéroscopie iléale [Iléoscopie]

HGQH002 Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle]

HQQP001 Analyse informatisée de la déglutition

HLHJ003 Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique

HLQM002 Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore

HTQH002 Défécographie [Rectographie dynamique]

HJQD001 Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale

HFKD001 Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage

HLHJ006 Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique

HJFD001 Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec anoplastie muqueuse postérieure

HLHB001 Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage

HJFD004 Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse, par voie anale

HEQH001 Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien]

HJFD002 Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale

HLHJ004 Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique

HGFE002 Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie

HEAH001 Dilatation de l'œsophage, avec guidage radiologique

HGAE001 Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie

HKSD001 Hémostase secondaire à un acte sur l'anus

HJHD002 Biopsie de la musculeuse du rectum, par voie anale

HGFE001 Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie

HJSD001 Hémostase secondaire à un acte sur le rectum

HJFA008 Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculeuse, par abord périnéal

HGSE001 Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie

QBPA001 Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté

HGQE001 Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale

" indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie pour l'année 2017.

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire| Objectif cible| Seuil

minimal| Nombre

de points| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal | Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR | 82 % | ≥ 92 % | 5 patients | 30 | | Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal | Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR | 33 % | ≥ 50 % | 5 patients | 30 | | | Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA | Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie | 53 % | ≥ 71 % | 10 patients | 30 | | | Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de LICI traités par Azathioprine | Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes| 82 % | ≥ 92 % | 5 patients | 30 | | | Prévention | Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale | Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/ N-1/ N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N| 1,6 % | ≤ 0,7 % | 20 patients | 80 | | Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP) | Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP | 67 % | ≥ 77 % | 5 patients | 35 | | | Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)| Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif | 20 % | ≥ 25 % | 10 patients | 35 | | | Efficience | Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie | Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique | 85 % | ≥ 95 % | 20 patients | 30 | | Total | | | | | 300 | |

Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie à compter de l'année 2018

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire

A partir de 2018| Objectif cible

A partir

de 2018| Seuil

minimal

A partir

de 218| Nombre

de points| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal | Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR | 63 % | ≥ 86 % | 5 patients | 30 | | Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal | Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR | 15 % | ≥ 40 % | 5 patients | 30 | | | Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA | Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie | 24 % | ≥ 60 % | 5 patients | 30 | | | Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de MICI traités par Azathioprine | Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes| 63 % | ≥ 86 % | 5 patients | 30 | | | Prévention | Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale | Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/ N-1/ N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N| 3,0 % | ≤ 1,2 % | 5 patients | 80 | | Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP) | Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP | 49 % | ≥ 71 % | 5 patients | 35 | | | Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)| Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif | 20 % | ≥ 25 % | 5 patients | 35 | | | Efficience | Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie | Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique | 85 % | ≥ 95 % | 5 patients | 30 | | Total | | | | | 300 | |

Article 2.4

Indicateurs pour les médecins spécialistes en endocrinologie, diabétologie et nutrition

La patientèle utilisée est la patientèle dite " correspondante ". Elle est constituée des patients de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes ont été réalisés et facturés par le spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition au cours des deux années civiles précédentes.

La patientèle correspondante est mise à jour tous les semestres. Les indicateurs sont ainsi calculés sur une patientèle qui a " eu recours " à des soins.

Pour les indicateurs de pratique clinique déclaratifs, les données déclarées par le médecin portent sur l'ensemble des patients qu'il suit.

Indicateurs de suivi des pathologies chroniques :

Les prescriptions retenues pour le calcul de ces indicateurs comprennent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur.

Indicateur : Part des patients diabétiques de moins de 70 ans traités par insuline seule qui sont traités selon un schéma de " basal bolus "

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante, < 70 ans, traités par insuline seule

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante, < 70 ans, ayant :

-soit au moins 1 délivrance d'insuline lente/ intermédiaire et d'insuline rapide pendant au moins 2 trimestres et avec au moins une ordonnance (même prescripteur, même patient, même date de prescription) dans l'année avec prescription d'insuline lente/ intermédiaire et d'insuline rapide ;

-soit une délivrance d'une pompe à insuline.

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante < 70 ans traités par insuline seule

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement

-antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

-insuline lente/ intermédiaire : médicaments des classes EPHMRA A10C2 ou A10C5

-insuline rapide : médicaments de la classe EPHMRA A10C1

-pompe à insuline : codes LPP 1121332,1120663,1130058 avant le 01/08/15,1131170,1120663 entre le 01/08/15 et 02/16 et 1117201,1131170,1120663 à partir de 02/16.

Indicateur : Part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ ou intensification des traitements avec compte-rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardio-vasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu un compte-rendu annuel réalisé pour le médecin traitant précisant la gradation des risques, les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications.

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définitions : indicateur déclaratif

Indicateur : Part des patients opérés d'un cancer thyroïdien (hors cancer médullaire) durant les dix années précédentes qui ont eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline dans l'année

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante ayant été opérés d'un cancer de la thyroïde entre l'année N-1 et l'année N-9

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante ayant eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline l'année N

Période de calcul : 12 mois glissants (et 9 ans de séjours PMSI)

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante ayant été opérés d'un cancer de la thyroïde entre l'année N-1 et l'année N-9

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Patients opérés d'un cancer de la thyroïde : patients ayant eu un séjour en MCO avec DP/ DR/ DA : D093, D440 ou C73

et actes CCAM : KCFA001, KCFA002, KCFA003, KCFA004, KCFA005, KCFA006, KCFA007, KCFA008, KCFA009, KCFA010, KCGA001 ou KCMA001

-dosage de la thyroglobuline : code NABM 0821

-dosage des anticorps anti-thyroglobuline : code NABM 1483 ou 1484.

Indicateur : Part des patients ayant eu une cytoponction avant intervention parmi les patients opérés d'un nodule thyroïdien

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante opérés d'un nodule thyroïdien (bénin ou malin) l'année N-1

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante ayant eu une cytoponction dans les 6 mois avant chirurgie thyroïdienne [6 mois entre cytoponction et début du 1er séjour MCO en N-1]

Période de calcul : 1 an de séjour MCO avec thyroïdectomie [N-1] et 1 an 1/2 de liquidation des cytoponctions réalisées en ville, en consultation externe ou lors de séjours hospitaliers [N-1 à N-2]

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante ayant été opérés d'un nodule thyroïdien

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Patients opérés d'un nodule thyroïdien : patients ayant eu un séjour en MCO avec DP/ DR/ DA : E041, D34, D357, D358, D359, D093, D440 ou C73

et actes CCAM : KCFA001, KCFA002, KCFA003, KCFA004, KCFA005, KCFA006, KCFA007, KCFA008, KCFA009, KCFA010, KCGA001 ou KCMA001

-Cytoponction : actes CCAM KCHB001, KCHJ001, KCHJ002, KCHJ003 ou KCHJ004

Indicateur : Part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH)

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante diagnostiqués maladie de Basedow

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante n'ayant pas eu une scintigraphie thyroïdienne pour poser le diagnostic

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante présentant une maladie de Basedow

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définitions : indicateur déclaratif

Indicateurs de prévention :

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs, intègrent l'ensemble des prescriptions faites aux patients de la patientèle correspondante, quel que soit le prescripteur

Indicateur : Part des patients diabétiques ayant bénéficié de soins de podologie (POD) qui ont eu au moins 4 POD sur 12 mois

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu au moins un POD pris en charge dans l'année

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu au moins trois POD dans les 12 mois précédents le dernier POD (quatre au total)

Période de calcul : 24 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu au moins un POD pris en charge dans l'année

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

-antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

-POD : prestation de soins de podologie

Indicateurs d'efficience :

Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent uniquement les prescriptions faites par le professionnel concerné par la ROSP et non celles d'autres médecins.

Indicateur : Part des patients diabétiques de moins de 80 ans initiant un traitement par insuline qui sont autonomes d'emblée pour leur injection

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline (sans insuline sur 6 mois avant 1re délivrance)

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, autonomes dès l'initiation de traitement (0 jour avec [(AMI1 + IFD) ou (AIS3 + IFD)])

Période de calcul : 19 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

-antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

-insuline : médicaments des classes EPHMRA A10C1, A10C2 ou A10C5

-actes infirmiers pour cibler l'autonomie : prestations AMI1, AIS3, IFD

Indicateur : Part des patients diabétiques de moins de 80 ans mis sous insuline l'année N-1 pour lesquels l'initiation de traitement a été faite à l'hôpital (dégressif)

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline en N-1 (sans insuline sur 6 mois avant 1re délivrance)

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans pour lesquels le délai entre la fin du séjour MCO (avec DP/ DR/ DA de diabète) et le 1er remboursement d'insuline est entre + 1 mois et-1 mois

Période de calcul : 18 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques, < 80 ans, initiant un traitement par insuline en N-1

Fréquence de mise à jour des données : semestrielle

Définitions :

-Patients diabétiques : patients dont le nombre de délivrances d'antidiabétiques est, sur la période de calcul, supérieur ou égal à 3 pour les petits conditionnements ou 2 s'il y a eu un grand conditionnement.

-antidiabétiques : tous les médicaments de la classe ATC2 A10

-insuline : médicaments des classes EPHMRA A10C1, A10C2 ou A10C5

-séjours MCO pour diabète : DP/ DR/ DA E10, E11, E12, E13 ou E14.

| Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif

intermédiaire

à partir de 2018| Objectif cible

à partir

de 2018| Seuil

minimal

à partir

de 2018| Nombre

de points| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | Suivi des pathologies chroniques | Diabète | Part des patients diabétiques de moins de 70 ans traités par insuline seule qui sont traités selon un schéma de " basal bolus " | 74 % | ≥ 89 % | 5 patients | 30 | | Part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ ou l'intensification des traitements, avec compte-rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardio-vasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications. Déclaratif| 80 % | ≥ 95 % | 5 patients | 20 | | | | Thyroïde | Part des patients opérés d'un cancer thyroïdien (hors cancer médullaire) durant les dix années précédentes qui ont eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline dans l'année| 56 % | ≥ 82 % | 5 patients | 50 | | | Part des patients ayant eu une cytoponction avant intervention parmi les patients opérés d'un nodule thyroïdien | 38 % | ≥ 67 % | 5 patients | 50 | | | | Part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH) Déclaratif | 20 % | ≤ 5 % | 5 patients | 20 | | | | Prévention | Diabète | Part des patients diabétiques ayant bénéficié de soins de podologie (POD) qui ont eu au moins 4 POD sur 12 mois | 42 % | ≥ 57 % | 5 patients | 30 | | Efficience des prescriptions | Diabète | Part des patients diabétiques de moins de 80 ans initiant un traitement par insuline qui sont autonomes d'emblée pour leur injection| 64 % | ≥ 85 % | 5 patients | 70 | | Part des patients diabétiques de moins de 80 ans mis sous insuline l'année N-1 pour lesquels l'initiation de traitement a été faite à l'hôpital (dégressif) | 28 % | 9 % | 5 patients | 70 | | | | Total | | | | | | 340 |

(1) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte

(2) La majoration s'applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet.

(3) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.

(4) Le dispositif de permanence des soins ambulatoire conventionnel n'est pas appliqué à Mayotte.

Article Annexe 16

REMUNERATIONS SUR OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente convention, le dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique est défini, au titre de l’année 2016, dans les conditions figurant dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 et reprises dans la présente annexe.

Article 1 Un nouveau partenariat en faveur de l’amélioration de la prise en charge des patients et de l’efficience des soins

Les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier ce choix par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse au moment de leur adhésion à la convention, dans les trois mois suivant la publication au Journal Officiel de la présente convention, ou les trois mois suivant leur installation pour les nouveaux installés. Dans le cadre de la mise en place des indicateurs relatifs à la pratique clinique, à la prévention, à la santé publique et à l’efficience pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires, et pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, ces derniers disposent d’un délai d’un mois suivant la publication au Journal officiel de l’avenant, ou d’un mois suivant leur installation pour les nouveaux installés, pour indiquer qu’ils ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire définie par ledit avenant. En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la rémunération sur objectifs de santé publique y compris du volet organisation du cabinet et la qualité de service.

Ensuite, à tout moment, le médecin ayant choisi initialement de ne pas bénéficier de ces rémunérations complémentaires peut revenir sur ce choix en s’adressant à sa caisse.

L’ensemble des médecins libéraux est concerné par les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service (cf. article 1.2 de la présente annexe).

Les autres indicateurs, relatifs à la pratique clinique, à la prévention, à la santé publique et à l’efficience concernent dans un premier temps les médecins traitants, les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie. Afin de les mesurer, des seuils minimaux d’activité sont constitués d’un nombre minimal de patients suivis, ou d’une quantité minimale de boîtes de médicaments prescrites et remboursées. Les indicateurs pour lesquels le seuil n’est pas atteint sont neutralisés.

Certains indicateurs correspondent à des données déclaratives de résultats de mesures ou de dosages biologiques. La prise en compte de ces indicateurs pour la valorisation de l’activité est conditionnée à la capacité du médecin de tenir à jour ces données dans le dossier patient.

Pour les médecins traitants, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) de l’ensemble des régimes d’assurance maladie à la date de mise en œuvre du dispositif. Elle est réévaluée chaque année à date anniversaire du début du dispositif. Pour les spécialistes en cardiologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est constituée des patients de l’ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.4 de la présente annexe) ont été réalisés par ces médecins sur les 2 années civiles précédant la date de mise en œuvre du dispositif. Cette patientèle de référence est actualisée au début de chaque année civile. Pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est constituée des patients de l’ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.5 de la présente annexe) ont été réalisés par ces médecins sur les 2 années civiles précédents la date de mise en œuvre du dispositif. Les indicateurs sont calculés sur l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire. Ce nouveau mode de rémunération des médecins valorisant l’activité du médecin dans la prise en charge globale du patient a vocation à s’appliquer aux médecins traitants, aux spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et aux spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, puis à s’étendre à toutes les spécialités par avenants à la présente convention afin de prendre en compte la spécificité de pratique des différentes spécialités cliniques et techniques et d’adapter les indicateurs susceptibles d’être retenus ainsi que les modalités de calcul.

Il est donc indispensable d’engager préalablement une expertise sur la pertinence des indicateurs et leurs modalités de calcul.

Les partenaires s’engagent à conclure des avenants dans ce cadre.

Article 1.1. La valorisation de la qualité des pratiques

Les partenaires conventionnels s’entendent pour mettre en place une rémunération à la performance valorisant la qualité des pratiques.

Les différents indicateurs retenus couvrent deux grandes dimensions de la pratique médicale :

- l’organisation du cabinet et la qualité de service,

- la qualité de la pratique médicale.

L’organisation du cabinet et la qualité de service

Les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet bénéficient à l’ensemble des médecins à l’exception de l’indicateur d’élaboration et de mise à disposition d’une fiche de synthèse annuelle intégrée au dossier médical informatisé, réservé aux médecins traitants pour le suivi de leurs patients.

Pour ce dernier indicateur le nombre de points sera pondéré selon le volume de la patientèle réelle.

Les indicateurs mesurent l’utilisation des logiciels métiers professionnels pour la gestion des données du dossier médical et celle des logiciels d’aide à la prescription afin d’optimiser le suivi des patients et leur prise en charge.

La tenue d’un dossier médical actualisé pour chaque patient doit permettre de saisir les données cliniques issues de l’examen médical, des résultats d’examens para cliniques et les données thérapeutiques (traitements, allergie, contre-indications). Le dossier médical est voué à évoluer vers un dossier communiquant qui pourra à terme bénéficier d’un accès partagé afin de faciliter le travail en équipe et les échanges avec les autres professionnels.

Les indicateurs mesurent l’utilisation de l’équipement informatique afin de valoriser le déploiement des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec l’assurance maladie via la télétransmission et les téléservices et à des fins médicales.

Les partenaires souhaitent favoriser la communication à destination des patients sur l’organisation du cabinet afin de faciliter l’accès aux soins. Dans ce cadre, ils s’engagent à transmettre à la CPAM les données nécessaires afin de mettre en ligne, sur le site d’information de l’assurance maladie, les horaires d’ouverture du cabinet, les plages de consultations avec et sans rendez-vous, et les informations sur les conditions d’accessibilité à destination des personnes présentant un handicap. L’indicateur mesure la réservation de plages d’accès sans rendez-vous pour faciliter l’accès aux soins des patients.

Par ailleurs, les médecins traitants élaborent, à partir d’un dossier informatisé actualisé, une synthèse annuelle pour chaque patient. Cette synthèse permet de planifier la prise en charge notamment des calendriers de suivi et la coordination avec les autres professionnels de santé.

La qualité de la pratique médicale

Les indicateurs mesurent l’implication des médecins dans la prévention, le suivi et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète et l’hypertension artérielle, l’optimisation des prescriptions en privilégiant la prescription dans le répertoire des génériques et en préférant des molécules à efficacité comparable moins onéreuse.

Les indicateurs sont fixés en cohérence avec la loi de santé publique et tiennent compte des avis et référentiels émis par la Haute Autorité de Santé ainsi que les recommandations internationales afin d’être adaptés aux données acquises de la science.

La révision des indicateurs peut faire l’objet d’avenants à la présente convention afin de tenir compte de l’évolution des données acquises de la science. A ce titre, d’autres indicateurs pourront être adoptés par avenants à la présente convention.

Article 1.2. Le fonctionnement du dispositif

Le dispositif repose sur le suivi des indicateurs suivants :

Les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service

| Champs | Indicateurs | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | organisation du cabinet |Mise à disposition d’un justificatif comportant un descriptif de l’équipement permettant la tenue du dossier médical informatisé et la saisie de données cliniques pour le suivi individuel et de la patientèle| | Mise à disposition d’un justificatif témoignant de l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié * | | | Mise à disposition d’un justificatif d’équipement informatique permettant de télétransmettre et d’utiliser des téléservices | | |Affichage dans le cabinet et sur le site ameli** des horaires de consultations et des modalités d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès adapté des patients| | | Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disposition, d’une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ces patients | |

* ou pour les médecins non prescripteurs (anatomo-cytopathologiste) d’un module de création de compte-rendu standardisé alimentant le dossier médical informatisé ou le DMP.

** dés lors que le service sur ameli sera opérationnel.

Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins traitants

| Thèmes | Sous thèmes | Indicateurs |Objectifs

intermédiaires|Objectifs

Cibles|Seuil minimal requis pour la prise en compte de l’indicateur| |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------:|:------------------------:|:----------------------------------------------------------:| | Le suivi des pathologies chroniques | Diabète |Nombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme " médecin traitant " (MT) et bénéficiant de 3 à 4 dosages d’HbA1c dans l’année parmi l’ensemble des patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme " médecin traitant ".| 54% | ≥ 65% | 10 patients | | Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d’HbA1c sont < 8,5 % parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme "médecin traitant". | 80% | ≥ 90% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d’HbA1c sont < 7,5 % parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme "médecin traitant". | 60% | ≥ 80% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est < 1,5 g/l parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme " médecin traitant". | 80% | ≥ 90% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est < 1,3 g/l parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme "médecin traitant". | 65% | ≥ 80% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT traités par antidiabétiques et bénéficiant d’une consultation ou d’un examen du fond d’œil ou d’une rétinographie dans les deux ans rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antidiabétiques | 68% | ≥ 80% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT traités par antidiabétiques dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines parmi l’ensemble des patients MT de mêmes tranches d’âge traités par antidiabétiques et antihypertenseurs | 65% | ≥ 75% | 10 patients | | | |Nombre de patients MT diabétiques dont l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines et bénéficiant d’un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant, rapporté à l’ensemble des patients MT diabétiques de mêmes tranches d’âge traités par antihypertenseurs et statines| 52% | ≥ 65 % | 10 patients | | | | Hypertension artérielle | Nombre de patients MT traités par antihypertenseurs dont la pression artérielle est ≤ à 140/90 mm Hg, rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antihypertenseurs | 50% | ≥ 60 % | 20 patients | | | La prévention | Vaccination antigrippale | Nombre de patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés, rapporté à l’ensemble des patients MT de 65 ans ou plus | 62% | ≥ 75 % | 20 patients | | Nombre de patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés, rapporté à l’ensemble des patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination | 62% | ≥ 75 % | 10 patients | | | | Cancer du sein | Nombre de patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein rapporté au nombre de femmes MT de 50 à 74 ans | 70% | ≥ 80 % | 20 patients | | | Vasodilatateurs | Nombre de patients MT âgés de plus de 65 traités, rapporté au nombre des patients MT âgés de plus de 65 ans | 7% | ≤ 5 % | 20 patients | | | Benzodiazépines à demi-vie longue | Nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans traités, rapporté au nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans | 11% | ≤ 5 % | 20 patients | | | Durée de traitement par benzodiazépines | Nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD et d’une durée supérieure à 12 semaines, rapporté au nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD. | 13% | ≤ 12 % | 5 patients | | | Cancer du col de l’utérus | Nombre de patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d’un frottis au cours des 3 dernières années, rapporté à l’ensemble des patientes MT de 25 à 65 ans | 65% | ≥ 80 % | 20 patientes | | | Antibiothérapie |Nombre de traitements par antibiotiques pour les patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD rapporté au nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD. L’indicateur s’exprime en nombre de prescriptions d’antibiotiques pour 100 patients et par an.| 40 | ≤ 37 | 20 patients | | | Antibiotiques | Prescription (en nombre de boîtes) d’antibiotiques dans le répertoire des génériques / l’ensemble des antibiotiques prescrits (en nombre de boîtes) | 85% | ≥90% | 40 boites | | | Inhibiteurs de la pompe à protons | Prescription (en nombre de boîtes) des IPP dans le répertoire des génériques / l’ensemble des IPP prescrits (en nombre de boîtes) | 68% | ≥ 85% | 35 boites | | | Statines | Prescription (en nombre de boîtes) des statines dans le répertoire des génériques / l’ensemble des statines prescrites (en nombre de boîtes) | 46% | ≥ 70% | 30 boites | | | Anti-hypertenseurs | Prescription (en nb de boîtes) des antihypertenseurs dans le répertoire des génériques / l’ensemble des antihypertenseurs prescrits (en nombre de boîtes) | 64% | ≥ 65% | 130 boites | | | Anti-dépresseurs | Prescription (en nb de boîtes) des antidépresseurs dans le répertoire des génériques / l’ensemble des antidépresseurs prescrits (en nombre de boîtes) | 75% | ≥ 80% | 30 boites | | | IEC | Prescription (en nb de boîtes) d’IEC / l’ensemble des IEC + sartans prescrits (en nombre de boîtes) | 45% | ≥ 65% | 50 boites | | | Aspirine | Nombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires | 84% | ≥ 85% | 10 patients | |

Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

| Thèmes | Objectifs | Indicateurs |Objectifs

intermédiaires|Objectifs

Cibles|Seuil

minimal

requis pour

la prise en

compte de

l’indicateur| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------:|:------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Le suivi des pathologies chroniques | Améliorer le traitement post infarctus du myocarde (IDM) |Nombre de patients avec antécédent d’infarctus du myocarde dans les 2 ans précédents, traités par bêtabloquant, statine, et IEC ou sartans / Nombre de patients avec antécédent d’infarctus du myocarde dans les 2 ans précédents| 75% | 80% | 5 patients | | Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l’insuffisance cardiaque en s’assurant qu’un bêtabloquant est prescrit |Nombre de patients atteints d’insuffisance cardiaque [1] traités par bêtabloquants, diurétiques, et IEC ou sartans / Nombre de patients atteints d’insuffisance cardiaque traités par diurétiques et IEC ou sartans| 75% | 80% | 5 patients | | | La prévention | Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l’hypertension artérielle en s’assurant qu’un diurétique est prescrit dans la trithérapie, lorsqu’elle est indiquée | Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive dont un diurétique / Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive | 82% | 90% | 10 patients | | Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie antihypertensive en s’assurant qu’au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé | Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive ayant bénéficié d’au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l’année / Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive | 86% | 90% | 10 patients | | | Augmenter l’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’HTA | Nombre de patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la pression artérielle / Nombre de patients hypertendus dans la patientèle | 55% | 70% | 20 patients | | | Limiter les traitements par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor au-delà de 12 mois | Nombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l’année N et traités l’année N-2 / Nombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l’année N-2 | 65% | 40% | 5 patients | | | Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g / l chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde | Nombre de patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l / Nombre de patients de moins de 85 ans en post IDM | 45% | 60% | 5 patients | | | L’efficience | Augmenter la proportion d’antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques | Nombre de boîtes d’antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques / Nombre total de boîtes d’antihypertenseurs prescrites | 74% | 80% | 20 boites | | Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques | Nombre de boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques / Nombre total de boîtes de statines prescrites | 65% | 70% | 20 boites | | |(1) Les patients sont ceux en ALD no 5 avec code CIM 10 = I 50 ou avec antécédent d’hospitalisation avec le diagnostic principal d’insuffisance cardiaque (code CIM 10 = I 50) sur les deux années civiles précédentes.| | | | | |

[1] les patients sont ceux en ALD n°5 avec code CIM 10 = I 50 ou avec antécédent d’hospitalisation avec le diagnostic principal d’insuffisance cardiaque (code CIM10 = I50) sur les deux années civiles précédentes.

Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

| Thèmes | Objectifs | Indicateurs |Objectifs intermédiaires|Objectifs

Cibles|Seuil

minimal

requis pour

la prise en

compte de

l’indicateur| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------:|:------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Le suivi des pathologies chroniques | Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d’un cancer colorectal | Nombre de patients ayant eu, au moins 1 fois tous les 6 mois, un acte d’imagerie la première année post chirurgicale pour CCR / Nombre de patients ayant eu une chirurgie pour CCR | 50% | 80% | 5 patients | | Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d’un cancer colorectal | Nombre de patients ayant eu, au moins 1 fois tous les 3 mois, un dosage de l’ACE la première année post chirurgicale pour cancer colorectal / Nombre de patients ayant eu une chirurgie pour cancer colorectal | 25% | 50% | 5 patients | | | Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA | Nombre de patients atteints de MICI, traités par 5-ASAau long cours, ayant bénéficié d’au moins 1 dosage par an de la protéinurie / Nombre de patients atteints de MICI sous traitement par 5-ASA au long cours | 10% | 40% | 10 patients | | | Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par Azathiroprine | Nombre de patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d’au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes / Nombre de patients atteints de MICI sous traitement par Azathioprine au long cours | 75% | 90% | 5 patients | | | La prévention | Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale. |Nombre de patients ayant eu une coloscopie totales avec polypectomie ou mucosectomie réalisées en année N / N-1 / N-2 / nombre de patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N.| 2,1% | 1,3% | 20 patients | | Améliorer le contrôle par test respiratoire à l’urée marquée (TRU) après traitement d’éradication d’Helicobacter Pylori (HP) | Nombre de patients avec contrôle d’éradication d’HP par TRU / Nombre de patients traités pour éradication d’HP | 25% | 50% | 5 patients | | |Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)|Nombre de patients avec détection d’un adénome au cours d’une coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles / Nombre de patients ayant une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif| 15% | 20% | 10 patients | | | L’efficience | Transmission par le GE au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie | Nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie avec transmission au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle par coloscopie / Nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie | 80% | 90% | 20 patients |

Les objectifs intermédiaires figurant dans les tableaux ci-dessus sont fixés pour l’année 2012. Les partenaires conviennent d’effectuer un bilan à la fin de l’année 2012 sur la distribution constatée des médecins au regard des différents indicateurs de qualité de la pratique médicale afin de réviser, si nécessaire, par avenant, les objectifs intermédiaires fixés pour l’année 2012.

Les parties signataires s’accordent pour faire entrer le dispositif en vigueur au 1er janvier 2012. Les rémunérations afférentes sont calculées par année glissante.

Article 1.3. Le contenu de la rémunération

L’ensemble du dispositif est basé sur un total de 1300 points pour les médecins traitants, 590 points pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 550 points pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

Pour chaque thème d’indicateur et par indicateur le nombre de points correspond à un taux de réalisation de 100 %.

| Thème | Indicateurs |Nombre de points| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------:| | Indicateurs organisation du cabinet |Tenue du dossier médical informatisé avec saisie de données cliniques permettant le suivi individuel et de patientèle| 75 | | Utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié | 50 | | | Informatisation permettant de télétransmettre et d’utiliser des téléservices | 75 | | | Volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé | 150 | | |Affichage dans le cabinet et sur le site ameli des horaires de consultation et des modalités d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès adapté des patients| 50 | | | TOTAL | 400 | |

Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins traitants.

| Thème | Indicateurs |Nombre de points| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|:--------------:| | Indicateurs de suivi des pathologies chroniques | Nombre de dosages de l’HbA1c | 30 | | Résultats du dosage de l’HbA1c < à 8,5% | 15 | | | Résultats du dosage de l’HbA1c < à 7,5 % | 25 | | | Résultats du dosage de LDL < 1,5 g/l | 10 | | | Résultats du dosage de LDL < 1,3 g/l | 25 | | | Surveillance ophtalmologique (fond d’œil) | 35 | | | Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque par une statine | 35 | | | Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque par l’aspirine à faible dose | 35 | | | Résultats de la mesure de la pression artérielle | 40 | | | TOTAL | 250 | | | Indicateurs de prévention et de santé publique et prévention | Vaccination antigrippale des 65 ans et plus | 20 | | Vaccination antigrippale de 16 à 64 ans en ALD | 20 | | | Dépistage du cancer du sein | 35 | | | Vasodilatateurs | 35 | | | Benzodiazépines à demi-vie longue | 35 | | | Durée de la prescription des benzodiazépines | 35 | | | Dépistage cancer du col de l’utérus | 35 | | | Usage pertinent de l’antibiothérapie | 35 | | | TOTAL | 250 | | | Indicateurs d’efficience |Prescriptions dans le répertoire d’Antibiotique| 60 | | Prescriptions dans le répertoire d’Inhibiteurs de la pompe à protons | 60 | | | Prescriptions dans le répertoire de Statines | 60 | | | Prescriptions dans le répertoire d’Antihypertenseurs | 55 | | | Prescriptions dans le répertoire d’Antidépresseurs | 55 | | | Ratio IEC/IEC + sartans | 55 | | |Nombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires| 55 | | | TOTAL | 400 | |

Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires

| Thème | Objectifs |Nombre de points| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------:| | Indicateurs de suivi des pathologies chroniques | Améliorer le traitement post infarctus du myocarde (IDM) | 30 | | Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l’insuffisance cardiaque en s’assurant qu’un bêtabloquant est prescrit | 35 | | | TOTAL | 65 | | | Indicateurs de prévention et de santé publique |Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l’hypertension artérielle en s’assurant qu’un diurétique est prescrit dans la trithérapie, lorsqu’elle est indiquée| 30 | |Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie antihypertensive en s’assurant qu’au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé| 30 | | | Augmenter l’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’HTA | 30 | | | Limiter les traitements par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel, ou ticagrelor, au-delà de 12 mois | 35 | | | Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde | 30 | | | TOTAL | 155 | | | Indicateurs d’efficience | Augmenter la proportion d’antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques | 60 | | Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques | 60 | | | TOTAL | 120 | |

Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

| Thème | Objectifs |Nombre de points| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------:| | Indicateurs de suivi des pathologies chroniques | Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d’un cancer colorectal | 30 | | Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d’un cancer colorectal | 30 | | | Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA | 30 | | | Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par Azathiroprine | 30 | | | Indicateurs de prévention et de santé publique | Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale. | 80 | | Améliorer le contrôle par test respiratoire à l’urée marquée (TRU) après traitement d’éradication d’Helicobacter Pylori (HP) | 35 | | |Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)| 35 | | | Indicateurs d’efficience |Transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie| 30 |

La valeur du point est fixée à 7 €.

Afin de prendre un compte le volume de la patientèle pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques, le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients pour un médecin traitant et un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et une patientèle moyenne de 1100 patients pour un spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie et pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle.

Ainsi, pour un médecin généraliste ayant une patientèle de 800 patients et qui obtient, pour chaque indicateur, un taux de réalisation de 100 % de l’objectif, la rémunération à la performance correspond à 1 300 points, soit une rémunération par patient de 11,4 €.

Les parties conventionnelles conviennent de soutenir la première installation en libéral en majorant la valeur du point pendant une durée de trois ans, selon des modalités définies à l’article 2 de la présente annexe.

Par ailleurs, elles conviennent d’examiner la possibilité d’adapter les modalités de ces rémunérations pour tenir compte des conditions d’exercice des praticiens exerçant dans les zones urbaines sensibles.

Les médecins adhérant à la présente convention mettent, en cas de besoin, les éléments justificatifs des données déclaratives à la disposition des praticiens conseils de l’assurance maladie.

Des objectifs de santé publique concernant la patientèle de moins de 16 ans (par exemple la tenue du calendrier vaccinal) pourraient être définis dans une prochaine étape.

Les parties signataires s’engagent à mettre en place par voie d’avenant une rémunération à la performance pour d’autres spécialités médicales dont l’exercice et les indicateurs le justifient notamment pour les endocrinologues, et les pédiatres.

Article 1.4. Les modalités de calcul de la rémunération

Le dispositif de rémunération est organisé au moyen d’un système de points attribués à chaque objectif en fonction de la réalisation ou non de l’objectif. Chaque module d’indicateurs est indépendant des autres.

Pour les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service, le nombre de points attribués est indépendant du nombre de patients, à l’exception de l’indicateur relatif au volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé.

Pour les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale à savoir le suivi des pathologies chroniques, la prévention et l’efficience, le nombre de points attribués est dépendant du nombre de patients. Pour les médecins généralistes, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) affiliée au régime général hors sections locales mutualistes, dans l’attente de la mise à disposition des données par les autres régimes d’assurance maladie obligatoire. Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle tous régimes. Le nombre de patients entrant dans le calcul de la rémunération est comptabilisé à chaque date anniversaire. Tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant sont dénombrés quel que soit leur régime d’affiliation.

Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :

- le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation (T0),

- l’objectif intermédiaire du médecin est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur,

- l’objectif cible du médecin est déterminé selon l’indicateur, il est commun à l’ensemble des médecins.

Pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques, à la prévention ou à l’efficience et portant sur des données déclaratives de suivi clinique définis à l’article 1.2 de la présente annexe à savoir :

- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2 ;

- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2 ;

- et l’indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs ;

Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires :

- l’indicateur d’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’hypertension artérielle ;

- l’indicateur portant sur le taux de LDL cholestérol chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde ;

Pour les spécialistes en gastroentérologie et hépatologie :

- l’indicateur portant sur la qualité de la coloscopie réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé) ;

- l’indicateur portant sur la transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie.

La situation médicale initiale du médecin n’étant pas connue au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation, le niveau initial du médecin est défini par défaut à 0 %.

Les modalités de calcul de la rémunération sont précisées à l’article 2 de la présente annexe.

Article 1.5. Le suivi du dispositif

Suivi du dispositif

Les Commissions paritaires nationale, régionales et locales assurent régulièrement le suivi du dispositif de rémunération à la performance.

Elles analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d’améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.

Suivi individuel du médecin

A partir de l’entrée en vigueur du dispositif, et lors de l’installation des médecins, la caisse communique à chaque médecin une analyse chiffrée de sa patientèle dans les domaines visés par les objectifs retenus. Elle lui fournit également, à terme, au moins chaque trimestre, les données nécessaires au suivi de ses indicateurs.

A tout moment, le médecin peut solliciter un rendez-vous auprès d’un praticien-conseil ou d’un représentant de la caisse pour tout élément d’information.

Article 2 Rémunération sur objectifs de sante publique

Article 2.1 Modalités de déclenchement des indicateurs d’organisation du cabinet et de qualité de service

Chaque indicateur est mesuré indépendamment des autres et ne tient pas compte de la taille de la patientèle, à l’exception de l’indicateur "synthèse annuelle".

La rémunération est calculée pour chaque indicateur.

La mesure de l’indicateur est effectuée sur la base d’un justificatif pour les 4 premiers indicateurs et de la mise à disposition d’une synthèse annuelle par patient pour le dernier.

L’indicateur d’élaboration et de mise à disposition d’une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ses patients est pondéré en fonction de la patientèle réelle du médecin traitant.

En cas de besoin, les éléments justificatifs des données déclaratives sont mis à la disposition des praticiens conseils de l’assurance maladie.

L’ensemble des indicateurs du socle organisation et qualité de service est déclenché selon les conditions préalables suivantes :

- disposer d’un équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale. La télétransmission de feuilles de soins électroniques conformes à ce cahier des charges atteste de la conformité de l’équipement ;

- atteindre un taux prédéterminé de télétransmission en FSE supérieur ou égal à 2/3.

Pour le calcul de ce taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, pour les nourrissons de moins de trois mois, les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient, et les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404.

Article 2.2 Mesure de la progression et de l’atteinte des objectifs pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques

La rémunération complémentaire, valorisant l’engagement des médecins sur des objectifs de santé publique et d’efficience, tient compte de la progression et de l’atteinte des objectifs du dispositif.

Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :

- le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou au moment de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation (T0),

- l’objectif intermédiaire est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur, il est commun à l’ensemble des médecins,

- l’objectif cible fixé par la convention, est déterminé selon les cas en tenant compte de la loi de santé publique, des recommandations des autorités sanitaires (HAS, AFSSAPS) ou de comparaisons internationales. Il est commun à l’ensemble des médecins.

Pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques, à la prévention ou à l’efficience et portant sur des données déclaratives de suivi clinique définis à l’article 1.2 de la présente annexe à savoir :

- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2,

- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2,

- et l’indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs,

Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires :

- l’indicateur d’utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l’automesure dans la prise en charge de l’hypertension artérielle ;

- l’indicateur portant sur le taux de LDL cholestérol chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde ;

Pour les spécialistes en gastroentérologie et hépatologie :

- l’indicateur portant sur la qualité de la coloscopie réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé) ;

- l’indicateur portant sur la transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie.

la situation médicale initiale du médecin n’étant pas connue au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation, le niveau initial du médecin est défini par défaut à 0 %.

A chaque date anniversaire, après l’entrée en vigueur du dispositif (T0), le niveau du médecin est constaté pour chaque indicateur pour l’année qui vient de s’écouler.

Afin de prendre en compte la progression et l’atteinte des objectifs, un taux de réalisation de l’objectif est calculé pour chaque indicateur.

• Mode de calcul du taux de réalisation annuel par indicateur

Le taux de réalisation est calculé comme suit :

Cas n° 1 : le niveau constaté est strictement inférieur à l’objectif intermédiaire, le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé, sans toutefois pouvoir excéder 50 %.

Le taux de réalisation annuel du médecin sur l’indicateur est calculé comme suit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033285608

Ainsi, dans ce cas, le taux de réalisation du médecin est compris entre 0 % (lorsque le médecin n’a pas progressé à la date de l’évaluation, au regard de son niveau initial à la date d’entrée en vigueur du dispositif) et 50 % (lorsqu’il a progressé jusqu’à atteindre l’objectif intermédiaire)

Cas n° 2 : le niveau constaté est égal ou supérieur à l’objectif intermédiaire, le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé au-delà de l’objectif intermédiaire, majoré de 50 %.

Le taux de réalisation annuel du médecin sur l’indicateur est calculé comme suit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033285608

Ainsi, le taux de réalisation dans ce cas, est compris entre 50 % (lorsque le médecin n’a pas progressé au-delà de l’objectif intermédiaire qu’il a atteint) et 100 % (lorsqu’il a réussi à atteindre ou dépasser l’objectif cible).

Cas particulier : pour les indicateurs relatifs aux vasodilatateurs, aux benzodiazépines et aux antibiotiques dont l’objectif est décroissant, le rapport est inversé.

• Mode de calcul du nombre de points par indicateur

Chaque indicateur est valorisé par un nombre de points maximum correspondant à l’atteinte de l’objectif cible, soit un taux de réalisation annuel de 100 %.

Ainsi, le nombre de points calculé par indicateur pour le médecin est obtenu, à partir de son taux de réalisation annuel par indicateur, appliqué au nombre de points maximum de l’indicateur concerné.

Pour un indicateur, valorisé d’un nombre maximum de 20 points, un taux de réalisation par le médecin de 25 % pour cet indicateur correspond à un nombre de points de :

20 x 25 % = 5 points

Lorsque le nombre de points n’est pas une valeur entière, le nombre est arrondi au centième.

• Pondération de la patientèle

Le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de référence de 800 patients pour un médecin généraliste traitant et pour un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et de 1100 patients pour un spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie. Afin de prendre un compte le volume de la patientèle pour certains indicateurs (organisation du cabinet pour les médecins traitants et indicateurs portant sur la qualité des pratiques), le nombre de points calculé par indicateur est pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle.

Au total la rémunération est calculée ainsi :

Nombre de points x taux de réalisation pour l’indicateur x (patientèle réelle / 800 ou 1100) x valeur du point

• Accompagnement des premières installations

Afin de soutenir le médecin s’installant pour la première fois, celui-ci bénéficie de la rémunération à la performance selon les conditions particulières décrites ci-après.

Pendant les trois premières années suivant son installation, et pour les indicateurs relevant de la qualité de la pratique médicale, la valeur du point sera majorée de 15 % la première année, 10 % la deuxième année et de 5 % la troisième année.

Article 2.3 Pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie désignés comme médecin traitant

Le dispositif de rémunération à la performance relative au médecin traitant et ceux relatifs aux spécialités en cardiologie et maladies vasculaires et spécialités de gastro-entérologie et hépatologie ne sont pas cumulables.

Article 2.4 Précisions sur les modalités de calcul de la patientèle des médecins spécialistes en cardiologie

Les actes exclus de la patientèle au sens du sixième alinéa de l’article 1 de la présente annexe sont les actes de chirurgie ou technique interventionnel par voie vasculaire portant sur le cœur, les artères ou les veines et actes de surveillance sur 24 heures ou forfaits de cardiologie ou de réanimation et actes de scanner, IRM ou scintigraphie cardiovasculaire et actes de réadaptation.

Article 2.5 Précisions sur les modalités de calcul de la patientèle des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie

Les actes exclus de la patientèle au sens du sixième alinéa de l’article 1 de la présente annexe sont les actes peu fréquents (moins de 50 actes/ an) et/ou non spécifiques de la spécialité (notamment certains actes d’imagerie).

Article Annexe 17

CONTRAT D’ACCES AUX SOINS-DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Comme indiqué à l'article 46 de la présente convention, les contrats d'accès aux soins souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont prorogés jusqu ’ au 31 décembre 2016 selon les dispositions figurant dans la présente annexe.

A compter du 1 janvier 2017, il est proposé aux médecins adhérant au contrat d'accès aux soins suscité d'adhérer à l'une des nouvelles options pratiques tarifaires maitrisées définies aux articles 40 et suivants de la présente convention en signant un avenant au contrat d'accès aux soins conforme à l'un des modèles types définis aux annexe 18 et 20, en fonction de leur spécialité d'exercice. Les médecins concernés ont la possibilité de refuser la signature d'un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de la proposition d'avenant.

Les médecins peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins défini dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 reprises dans la présente convention jusqu ’ au 31 décembre 2016.

Aucune adhésion au contrat d'accès aux soins issu de la convention de 2011 précitée n ’ est possible à compter du 1er janvier 2017.

Sous-Titre 1. Dispositions relatives au contrat d'accès aux soins

Article 1 Mise en place du contrat d'accès aux soins

Peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins titulaires du droit à dépassement permanent et les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 de la convention médicale permettant d'accéder au secteur à honoraires différents et qui s'installent pour la première fois en exercice libéral.

Les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins.

Article 2 Tarifs de remboursement applicables aux soins réalisés par les praticiens adhérant au contrat d'accès aux soins

Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent au contrat d'accès aux soins bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

Article 3 Adhésion au contrat d'accès aux soins et engagements du médecin

Le médecin qui souscrit le contrat d'accès aux soins s'engage à faire bénéficier ses patients de l'amélioration du tarif de remboursement des soins.

A cet effet, le contrat d'accès aux soins permet de diminuer, progressivement, sur une durée de trois ans, le reste à charge des patients au fur et à mesure de la mise en œuvre de la revalorisation des tarifs de remboursement et de la baisse des dépassements.

Article 3.1 Engagements et modalités d'adhésion au contrat d'accès aux soins

Engagements du médecin

Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible au contrat d'accès aux soins un état de sa pratique tarifaire de l'année 2012. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu ’ il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables ainsi que le taux de dépassement constaté en 2012. Par ailleurs, le médecin est informé du taux de dépassement qui aurait été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement recalculé).

Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies au sous-titre 2 de la présente annexe.

En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à ne pas augmenter sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé tels que définis au 1er alinéa du présent article. Le contrat ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l'article 7 du sous-titre 2 de la présente annexe, supérieur à 100 %.

Pendant la durée du contrat, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant au contrat d'accès aux soins soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement recalculé en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifié conformément aux dispositions de l'article 7 sous-titre 2 de la présente annexe.

Le contrat comporte, par ailleurs, dans un souci d'amélioration d'accès aux soins, le pourcentage d'activité aux tarifs opposables que le praticien s'engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l'article 38.3 de la convention médicale (situations d'urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l'attestation de droit à l'ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté pour l'année 2012.

Cas particulier des médecins nouvellement installés depuis moins d'un an :

Les médecins nouvellement installés depuis moins d'un an peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie et de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s'engagent la première année sur une part minimale d'actes à tarif opposable incluant les cas visés à l'article 38.3 de la convention et progressent régulièrement pour atteindre, à l'issue du contrat, le taux d'activité à tarif opposable correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 de la convention n ’ exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 :

Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d'activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30 %.

Modalités d'adhésion et durée du contrat d'accès aux soins

Le médecin déclare son souhait d'adhérer au contrat d'accès aux soins auprès de la CPAM ou CGSS de son lieu d'installation, par le biais d'un formulaire type dont le modèle figure à la sous-section 3 de la présente annexe qu ’ il adresse à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au formulaire un état de la pratique tarifaire du médecin sur l'année 2012 établi conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.

La caisse enregistre l'adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.

l'adhésion au contrat d'accès aux soins est valable pour une durée de trois ans.

Article 3.2 Prise en compte de l'activité à tarif opposable

Les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par le médecin adhérant au contrat d'accès aux soins au titre de ses honoraires en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 du code de la Sécurité sociale.

Cette prise en charge s'effectue dans les conditions définies ci-dessous sur la part des honoraires du médecin réalisée aux tarifs opposables.

Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime des PAM

| | Taux de participationAssurance | |----------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | maladie, maternité, décèsLa | hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1 % de l'assiette de participation. | | Allocations familiales100 |% de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond de sécurité sociale,

75 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond de sécurité sociale,

60 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond de sécurité sociale.| |Avantages complémentaires vieillessePour| la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin

Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation d'ajustementLe |

montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.

Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime du RSI

| | Taux de participationAssurance | |----------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | maladie, maternité, décèsLa | hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1 % de l'assiette de participation. | | Allocations familiales100 |% de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond de sécurité sociale,

75 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond de sécurité sociale,

60 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond de sécurité sociale.| |Avantages complémentaires vieillessePour| la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin

Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation d'ajustementLe |

montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.

Le versement de cette participation est subordonné au respect par le praticien ayant adhéré au contrat d'accès aux soins des obligations découlant de cette adhésion.

La CPAM, après avoir vérifié que le professionnel est adhérent au contrat d'accès aux soins et a respecté ses engagements, verse la participation pour le compte de tous les régimes.

La Cnam effectue une répartition inter-régimes du montant annuel de la participation des caisses selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).

Article 4 Modalités de suivi des engagements

A compter de la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins, le médecin reçoit, chaque trimestre, des documents de suivi de sa pratique tarifaire : suivi du respect de son taux d'activité réalisé à tarifs opposables, de la non augmentation de sa pratique tarifaire et son taux de dépassement tels que définis à l'article 3.1 de la présente annexe.

Si, à l'issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l'un ou l'autre des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'accès aux soins, elle lui adresse un courrier d'avertissement signalant d'une part, les anomalies constatées et d'autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l'issue d'une année civile, une procédure de résiliation de l'adhésion est susceptible d'être mise en œuvre dans les conditions définies à l'article 5 de la présente annexe.

Article 5 Modalités de résiliation

Article 5.1 Modalités de résiliation par le médecin

Le médecin ayant adhéré au contrat d'accès aux soins peut revenir sur ce choix à la date anniversaire du contrat ou, si un avenant a été conclu en application de l'article 7 de la de la présente annexe, à la date anniversaire de celui-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d'installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après la réception du courrier par la caisse et à compter de cette date le médecin perd les avantages conférés par le contrat.

Article 5.2 Modalités de résiliation par la caisse

La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate à l'issue de chaque année civile, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

La procédure prévue au présent article s'applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l'envoi par la caisse de la proposition de l'avenant prévu aux articles 3.1 et 7 de la présente annexe, de l'absence de signature du médecin. La caisse adresse à l'issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l'absence de signature de l'avenant au contrat.

Le médecin dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l'article 84 de la présente convention, avec une possibilité d'appel en CPN. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat d'accès aux soins par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin à la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales. La caisse peut également engager une récupération des sommes versées au titre de l'adhésion au contrat d'accès aux soins.

Sous-Titre 2. Contrat d'accès aux soins – Annexe

Article 6 Modalités de calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable

Quelle que soit la date d'adhésion du médecin, l'année de référence pour le calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable est l'année 2012. Si le médecin n ’ a pas d'activité au titre de 2012, il est fait application des taux constatés l'année précédant l'entrée dans le contrat d'accès aux soins ou, à défaut, des dispositions relatives aux médecins nouvellement installés depuis moins d'un an définies à l'article 3.1 de la présente annexe.

Le taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est défini comme le rapport du total des dépassements annuels aux honoraires remboursables annuels. l'ensemble des rémunérations forfaitaires sont exclues des honoraires remboursables (rémunération médecin traitant, rémunération sur objectif de santé publique, rémunération forfaitaire pour les astreintes et la régulation, etc.).

Article 7 Taux de dépassement recalculé

Ce taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est recalculé sur la base des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables. En adhérant au contrat d'accès de soins, le médecin s'engage à respecter ce taux recalculé. Pendant la durée du contrat, ce taux est recalculé en fonction des évolutions des tarifs de remboursement. Compte tenu de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les hausses tarifaires applicables au tarif opposable bénéficient intégralement au patient par l'amélioration de sa base de remboursement, le patient bénéficiant alors d'une diminution équivalente du dépassement. Dans ce cas, un avenant au contrat d'accès aux soins est soumis au médecin adhérent dans lequel figure le taux de dépassement recalculé avec les nouveaux tarifs de remboursement.

Article 8 Suivi des engagements du contrat d'accès aux soins

En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à maintenir sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 3.1 de la présente annexe. Le suivi du respect de ces engagements est effectué par année civile (en date de remboursement des soins) quelle que soit la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins.

Sous-Titre 3. Contrat d'accès aux soins – formulaire d'adhésion

Adhésion au contrat d'accès aux soins

Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la Caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Identification du médecin

" Je, soussigné (e),

NOM : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

N° d'identification : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Secteur conventionnel :

□ DP

□ Secteur 2

□ Secteur 1 titulaire des titres visés à l'article 38.1 et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013

Adresse du lieu d'exercice principal :

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

déclare avoir pris connaissance et m ’ engage à respecter dans ma pratique :

un pourcentage d'activité réalisé à tarif opposable égal à Y %

la non augmentation de ma pratique tarifaire présentée dans l'état de pratique tarifaire de l'année 2012 qui m ’ a été remis et joint au présent formulaire

un taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 38 de la convention nationale égal à x % (figurant dans l'état de pratique tarifaire précité)

déclare adhérer au contrat d'accès aux soins et m'engage à en respecter les dispositions.

Fait à … … … … … … …

Cachet du médecin

Le … … … … … … … …

Signature

Accusé de réception de la Caisse

Adhésion enregistrée le … … … … … …, à effet du … … … … … …

Cachet de la caisse

Date … … … … … … …..

Article Annexe 18

OPTION TYPE – OPTION PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISEE (OPTAM)

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-1 ;

Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

― département :

― adresse :

― représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d’autre part, le praticien :

― nom, prénom

― spécialité :

― inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

― numéro RPPS :

― numéro AM :

― adresse professionnelle :,

Une option pratique tarifaire maitrisée (OPTAM).

Article 1 Champ de l’OPTAM

Article 1.1. Objet de l’option

Cette option vise à améliorer l’accès aux soins et la pratique de l’activité à tarif opposable par la mise en place d’avantages conventionnels au profit des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires qui s’engagent dans la maitrise de leurs dépassements d’honoraires.

Cette option a également pour objet d’améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés par les médecins qui y souscrivent.

Ainsi, l’assurance maladie s’engage d’une part, à aligner les tarifs de remboursement de ces médecins sur ceux exerçant en secteur à honoraires opposables et d’autre part, à faire bénéficier les médecins souscrivant à cette option des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.

Article 1.2. Bénéficiaires

La présente option est ouverte aux médecins libéraux conventionnés quelle que soit leur spécialité d’exercice.

Peuvent adhérer à l’option les médecins :

- autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1 de la convention médicale,

- titulaires des titres visés à l’article 38.1 de la convention médicale permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le secteur à honoraires différents,

- titulaires du droit à dépassement permanent.

Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option.

Pour un même médecin, l’adhésion à la présente option n’est pas cumulable avec une adhésion à l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants de la convention médicale.

Article 2 Engagements des parties dans l’OPTAM

Article 2.1. Engagements du praticien

Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part de ses actes réalisés aux tarifs opposables constaté ainsi que le taux de dépassement constaté au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

Par ailleurs, le médecin qui n’était pas adhérent au contrat d’accès aux soins antérieurement est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

1er indicateur : le taux de dépassement

En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au 1er alinéa du présent article. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini précédemment, supérieur à 100 %.

Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21 de la convention médicale (annexe jointe à la présente option).

2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés à l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au premier alinéa du présent article.

Article 2.1.1 Fixation des engagements

Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents et les médecins titulaires d’un droit permanent à dépassement installés et disposant de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention :

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Ces taux d’engagement du médecin sont fixés au regard de sa pratique tarifaire sur les trois années civiles précédant l’entrée en vigueur de la convention.

Le taux de dépassement et le pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable sur lesquels s’engage le médecin sont des taux recalculés correspondant aux taux qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables. Le taux de dépassement recalculé ne doit pas être supérieur à 100%.

Pour les médecins nouvellement installés et ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention,

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention peuvent adhérer à l’option.

Les taux d’engagement du médecin sont fixés au regard de la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable constatés pour les médecins éligibles à l’option conventionnelle à tarifaire maitrisée sur la période de référence définie à l’article 2.1 de la présente option, de la même spécialité et de la même région, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles les taux nationaux sont retenus.

Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

Pour les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Par dérogation, les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leur taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée au cours des trois dernières années civiles précédant l’entrée en vigueur de la convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe au cours de cette même période de référence. Cependant, chaque médecin du groupe adhère de manière individuelle à l’option.

Pour les médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Les taux d’engagement des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins sont fixés en tenant compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire, de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral, au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

Pour les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1, n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaires du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013.

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Les taux d’engagement du médecin ne peuvent être supérieurs à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable constatés pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie à l’article 2.1 du présent contrat, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles les taux nationaux sont retenus.

La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

Article 2.1.2 Evolution des engagements du praticien en cas de revalorisations des tarifs opposables

Pendant la durée de l’option, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin.

Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursements modifiés conformément aux dispositions de l’annexe 21 de la convention médicale.

Afin que l’augmentation des tarifs de remboursement bénéficie à la fois aux patients en améliorant la prise en charge des soins et au médecin adhérant à l’option qui tout en réduisant son taux de dépassement doit pouvoir conserver une certaine latitude dans la fixation de ses tarifs, un avenant à l’option lui est soumis dans lequel figure les taux de dépassement et d’activité à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

Ces nouveaux taux d’engagement sont fixés de manière à ce que le gain lié aux revalorisations des tarifs de remboursement soit partagé à part égale entre lui et ses patients.

Le médecin dispose d’un délai de deux mois pour signer l’avenant à compter de sa réception.

En l’absence de signature de l’avenant à l’issue de ce délai, la caisse informe le médecin du constat de cette absence de signature et met en œuvre les dispositions définies à l’article 5.2 de la présente option.

Article 2.2. Engagements de l’assurance maladie

Article 2.2.1 Alignement des tarifs opposables sur les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables

Les médecins qui adhérent à l’option bénéficient des tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

Ils bénéficient des majorations conventionnelles et de la nomenclature générales des actes et prestations ainsi que des tarifs de la CCAM applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

Les médecins adhérant à l’option bénéficient des revalorisations tarifaires applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

Les médecins éligibles à l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants de la convention ayant adhéré à la présente option OPTAM bénéficient de la majoration forfaits modulables (modificateur O se substituant au modificateur K) applicable à leurs actes de chirurgie et aux actes d’accouchements définis dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale fixée à hauteur de 11,5%. Toutefois, ces médecins vont pouvoir bénéficier du modificateur K valorisé à hauteur de 20% lorsque les actes sont facturés à tarifs opposables aux patients bénéficiant de la CMUC, de l’ACS ou pris en charge en urgence conformément à l’article 29.2.2 de la convention. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Article 2.2.2 Amélioration du remboursement des patients

Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

Article 2.2.3 Rémunération spécifique de l’activité à tarif opposable

Afin de valoriser l'activité à tarif opposable réalisée par les médecins adhérant à l'option, est mise en place une rémunération spécifique au profit des médecins du secteur à honoraires différents ayant respecté les engagements de leur option souscrite.

Cette rémunération est calculée en appliquant un taux sur les honoraires réalisés à tarifs opposables correspondant au taux de cotisations moyen sur les trois risques : maladie, maternité, décès, allocations familiales et allocation supplémentaire vieillesse.

Ce taux varie en fonction de chaque spécialité de la façon définie à l’annexe 19 de la convention médicale (annexe jointe à la présente option).

Le montant résultant de l’application de ces taux sur le montant total des honoraires à tarifs opposables réalisé annuellement (année N) par le médecin est versé chaque année au médecin au moment de la vérification du respect de ses engagements dans l’option (en juillet de l’année N+1).

Mise en place d’une rémunération dégressive en fonction du niveau de respect des engagements :

Les médecins pour lequel un faible écart par leurs engagements contractuels est constaté dans les conditions définis à l’article 4 de la présente option bénéficient d’une rémunération minorée dans les conditions suivantes :

- écart de 1 à 2 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 90 % du montant de la rémunération spécifique,

- écart de 2 à 3 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 70 % du montant de la rémunération spécifique,

- écart de 3 à 4 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 50 % du montant de la rémunération spécifique,

- écart de 4 à 5 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 30 % du montant de la rémunération spécifique,

- écart supérieur à 5 points entre l’objectif et le taux constaté du médecin calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : aucun versement de la rémunération.

Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

Pour le calcul de la rémunération spécifique des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures.

Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures concernées précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

Article 3 Durée de l’OPTAM

La présente option est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

Le médecin peut s’opposer à la reconduction de l’option selon les modalités définies à l’article 5.1 de la présente option.

Article 4 Suivi du respect des engagements dans le cadre de l’OPTAM

A compter de la date d'adhésion à l'option, l'assurance maladie informe le médecin, mensuellement, sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement des tarifs conventionnels constaté, part de l'activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des honoraires avec dépassements des tarifs conventionnels. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Amelipro.

Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés lui est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning " lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 5 de la présente option.

A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option par le praticien.

Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures.

Dans ce cadre, le médecin fournit à sa caisse en début d’année N+1 des documents émanant du (ou des) établissement(s) précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

Article 5 Résiliation de l’OPTAM

Article 5.1. Rupture d’adhésion à l’initiative du praticien

Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option.

Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option.

Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

Article 5.2. Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

La caisse qui, dans les conditions définies à l’article 4 de la présente option, constate à l’issue de chaque année civile, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 2.1.2 de la présente option l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

Il peut, dans ce même délai, être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou par la commission paritaire locale (CPL) définie à l’article 84 de la convention médicale, avec une possibilité d’appel en commission paritaire nationale (CPN) définie à l’article 80 de la convention médicale.

A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages conférés par l’option définis à l’article 2.2.3 de la présente option.

La caisse peut également engager à l’encontre des médecins qui n’ont pas respecté de manière manifeste les termes de leur contrat, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’option au titre de la dernière année.

En cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 45.2 de la convention et au présent article, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne pourra plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM ou OPTAM Co, pour la durée de la convention.

Le praticien

Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie

Nom Prénom

Article Annexe 19

OPTAM – TAUX MOYENS APPLIQUES AUX HONORAIRES REALISES A TARIFS OPPOSABLES

Article 1 Taux moyen appliqué aux honoraires opposables, par spécialité.

| Spécialité |Taux moyen appliqué aux honoraires réalisés aux tarifs opposables| |:----------------------------------:|:---------------------------------------------------------------:| | ACP | 4,7% | | Anesthésistes | 7,0% | | Cardiologues | 7,0% | | Chirurgiens* | 7,2% | | Dermatologues | 8,3% | | Endocrinologues | 8,8% | | Gastro-entérologues | 7,1% | | Généralistes | 8,6% | | MEP | 8,4% | | Gynécologues-médicaux | 7,5% | |Gynécologues-obstétriciens et mixtes| 7,1% | | Internistes | 7,6% | | MPR | 7,9% | | Médecins nucléaires | 3,3% | | Néphrologues | 4,6% | | Neurologues | 7,8% | | ORL | 7,4% | | Ophtalmologues | 5,7% | | Pneumologues | 7,4% | | Psychiatres-neuro-psychiatres | 8,6% | | Pédiatres | 8,7% | |Radiodiagnostic et imagerie médicale| 4,6% | | Radiothérapeutes | 2,8% | | Rhumatologues | 7,5% | | Stomatologues | 8,0% |

Chirurgiens : Chirurgie générale, Neurochirurgie, Chirurgie urologique, Chirurgie orthopédique et traumatologie, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive

Article Annexe 20

OPTION TYPE – OPTION PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISEE CHIRURGIE OBSTETRIQUE (OPTAM-CO)

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-1 ;

Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

― département :

― adresse :

― représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d’autre part, le praticien :

― nom, prénom

― spécialité :

― inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

― numéro RPPS :

― numéro AM :

― adresse professionnelle :,

Une option pratique tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO).

Article 1 Champ de l’OPTAM-CO

Article 1.1. Objet de l’option

Cette option vise à améliorer l’accès aux soins et la pratique de l’activité à tarif opposable par la mise en place d’avantages conventionnels au profit des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires qui s’engagent dans la maitrise de leurs dépassements d’honoraires.

Cette option a également pour objet d’améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés par les médecins qui y souscrivent.

Ainsi, l’Assurance Maladie s’engage d’une part, à aligner les tarifs de remboursement de ces médecins sur ceux exerçant en secteur à honoraires opposables et d’autre part, à faire bénéficier les médecins souscrivant à cette option des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.

Article 1.2. Bénéficiaires

La présente option est ouverte aux médecins libéraux exerçant une spécialité chirurgicale ou une spécialité de gynécologie-obstétrique et ayant réalisés au moins 50 actes inscrits sous l’appellation acte de chirurgie ou acte d’obstétrique sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale durant l’année précédant leur demande d’adhésion à l’option.

Peuvent adhérer à l’option les médecins libéraux conventionnés :

- autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1 de la convention médicale,

- titulaires des titres visés à l’article 38.1 de la convention médicale permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le secteur à honoraires différents,

- titulaires du droit à dépassement permanent.

Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’OPTAM-CO.

Pour les médecins nouvellement installés dans une spécialité chirurgicale ou une spécialité de gynécologie-obstétrique, le seuil des 50 actes réalisés prévu au 1er alinéa du présent article ne pouvant s’appliquer, ceux-ci choisissent au moment de leur adhésion l’option de leur choix, l’OPTAM-CO ou l’OPTAM définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale.

Pour un même médecin l’adhésion à l’OPTAM-CO n’est pas cumulable avec l’OPTAM.

Article 2 Engagements des parties dans l’OPTAM-CO

Article 2.1. Engagements du médecin

Le médecin s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables, ainsi que le taux de dépassement moyen constaté au cours des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

Par ailleurs, le médecin qui n’était pas adhérent au contrat d’accès aux soins antérieurement est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité réalisée à tarifs opposables recalculés).

1er indicateur : le taux de dépassement

En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au 1er alinéa du présent article. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé supérieur à 100 %. Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21 de la convention médicale (annexe jointe à la présente option).

2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au 1er alinéa du présent article.

Article 2.1.1 Fixation des engagements

Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents et les médecins titulaires d’un droit permanent à dépassement installé et disposant de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention :

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Ces taux d’engagement du médecin sont fixés au regard de sa pratique tarifaire sur les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

Le taux de dépassement sur lequel s’engage le médecin est un taux de dépassement et un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable recalculés correspondant aux taux qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables. Lee taux de dépassement recalculé ne peut pas être supérieur à 100 %.

Pour les médecins nouvellement installés ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention :

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention peuvent adhérer à l’option.

Le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option pratique tarifaire maîtrisée de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie à l’article 2.1 de la présente option, à l’exception des spécialités de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile, de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s’engagent sur une part minimale d’actes à tarif opposable incluant les cas visés à l’article 38.3 de la convention correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

Pour les médecins exerçant au sein d’un groupe ou en structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Par dérogation les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leurs taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée durant les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe sur la période de référence.

Cependant, chaque médecin du groupe adhère individuellement à l’option.

Pour les médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Les taux d’engagement des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, sont fixés en tenant compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention.

Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire, de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

Pour les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1, n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables antérieurement au 1er janvier 2013

En adhérant à l’option, le praticien s’engage à respecter dans sa pratique :

- d’une part, un taux moyen de dépassement d’honoraires sur l’ensemble de son activité de XX %,

- d’autre part, un pourcentage d’activité réalisée à tarif opposable égal à XX %.

Les taux d’engagement applicables à ces médecins ne peuvent être supérieurs à la moyenne, pondérée par les effectifs, du taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable constatés pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie l’article 2.1 de la présente option, à l’exception des spécialités de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile, de neurochirurgie pour lesquelles les taux nationaux sont retenus.

La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

Article 2.1.2 Evolution des engagements du praticien en cas de revalorisations des tarifs opposables

Pendant la durée de l’option, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin.

Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifiés conformément aux dispositions de l’annexe 21 de la convention médicale.

Afin que l’augmentation des tarifs de remboursement bénéficie à la fois aux patients en améliorant la prise en charge des soins et au médecin adhérant à l’option qui tout en réduisant son taux de dépassement doit pouvoir conserver une certaine latitude dans la fixation de ses tarifs, un avenant à l’option lui est soumis dans lequel figure les taux de dépassement et d’activité à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

Ces nouveaux taux d’engagement sont fixés de manière à ce que le gain lié aux revalorisations des tarifs de remboursement soit partagé à part égale entre lui et ses patients.

Le médecin dispose d’un délai de 2 mois pour signer l’avenant à compter de sa réception.

En l’absence de signature de l’avenant à l’issue de ce délai, la caisse informe le médecin du constat de cette absence de signature et met en œuvre les dispositions définies à l’article 5.2 de la présente option.

Article 2.2. Engagements de l’assurance maladie

Article 2.2.1 Alignement des tarifs opposables sur les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables

Les médecins qui adhérent à l’option bénéficient des tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

Ils bénéficient des majorations conventionnelles et de la nomenclature générales des actes et prestations ainsi que des tarifs de la CCAM applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

Les médecins adhérant à l’option bénéficient des revalorisations tarifaires applicables aux médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

En outre, ces médecins vont pouvoir bénéficier du modificateur K valorisé à hauteur de 20%. En effet, les parties signataires de la convention médicale ont souhaité comme indiqué à l’article 29.2.2 de la convention que le niveau de la majoration forfaits modulables (modificateur K) applicable aux actes de chirurgie et aux actes d’accouchements défini dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article 162-1-7 du code de la sécurité sociale soit porté à 20 % pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables et pour les adhérents à l’option (OPTAM-CO). La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Article 2.2.2 Amélioration du remboursement des patients

Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

Article 3 Durée de l’OPTAM-CO

La présente option est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature renouvelable par tacite reconduction.

Le médecin peut s’opposer à la reconduction de l’option selon les modalités définies à l’article 5.1.

Article 4 Suivi du respect des engagements dans le cadre de l’OPTAM-CO

A compter de la date d'adhésion à l'option, l'assurance maladie informe le médecin, mensuellement, sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement des tarifs conventionnels constaté, part de l'activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des honoraires avec dépassements des tarifs conventionnels. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Amelipro.

Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés lui est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning " lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 5.

A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option par le médecin.

Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures.

Dans ce cadre, le médecin fournit à sa caisse en début d’année N+1 des documents émanant du (ou des) établissement(s) précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

Article 5 Résiliation de l’OPTAM-CO

Article 5.1. Rupture d’adhésion à l’initiative du praticien

Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci.

Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option.

Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option.

Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option.

Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

Article 5.2. Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

La caisse qui, dans les conditions définies à l’article 4 de la présente option, constate à l’issue de chaque année civile, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 2.1.2 de la présente option l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

Il peut, dans ce même délai, être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou demandé à être entendu par la commission paritaire locale (CPL) définie à l’article 85 de la convention médicale, avec une possibilité d’appel en commission paritaire nationale (CPN) définie à l’article 81 de la convention médicale.

A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages de l’option..

La caisse peut également engager, à l’encontre des médecins qui n’ont pas respectés de façon manifeste les termes de leur option, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’option au titre de la dernière année.

En cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 55.2 et au présent article, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne pourra plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM-Co ou OPTAM, pour la durée de la convention.

Le praticien

Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie

Nom Prénom

Article Annexe 21

OPTAM et OPTAM-CO – MODALITES DE CALCUL DES ENGAGEMENTS

Article 1 Modalités de calcul du taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable

Quelle que soit la date d’adhésion du médecin, le calcul du taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable est réalisé au regard de l’activité sur la période de référence, soit les 3 années civiles précédant la date d’entrée en vigueur de la convention.

Si le médecin n’a pas d’activité au titre de l’année civile précédant l’entrée en vigueur de la convention, il est fait application de la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement et de la part d’activité à tarifs opposables constatés pour les médecins éligibles à l’option conventionnelle à tarifs maîtrisés sur la période de référence définie au premier alinéa du présent article de la même spécialité et de la même région, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu.

Le taux de dépassement constaté sur les 3 années civiles précédant la date d’entrée en vigueur de la convention est défini comme la moyenne du rapport du total des dépassements annuels aux honoraires remboursables annuels calculé pour chacune des 3 années. L’ensemble des rémunérations forfaitaires sont exclues des honoraires remboursables (rémunération médecin traitant, rémunération sur objectif de santé publique, rémunération forfaitaire pour les astreintes et la régulation, etc.).

Article 2 Taux de dépassement et taux d’activité à tarif opposable recalculés

Pour les médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins antérieurement à leur adhésion aux options tarifaires maitrisées, le taux de dépassement et le taux d’activité à tarif opposable constatés sur les trois années civiles précédant la date d’entrée en vigueur de la convention sont recalculés sur la base des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables. En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter ces taux recalculés.

Article 3 Avenant à l’option en cas de hausse des tarifs de remboursement des actes pendant la durée de l’option

Pendant la durée de l’option, les hausses des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

Afin que l’augmentation des tarifs de remboursement bénéficie à la fois aux patients en améliorant la prise en charge des soins et aux médecins qui tout en réduisant leur taux de dépassement doivent pouvoir conserver une certaine latitude dans la fixation de leurs tarifs, un avenant à l’option est soumis aux médecins adhérant dans lequel figure les taux de dépassement et d’activité à tarifs opposables recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement.

Ces nouveaux taux d’engagement sont fixés de manière à ce que le gain lié aux revalorisations des tarifs de remboursement soit partagé à part égale entre les patients et les médecins adhérant à l’option.

Article Annexe 22

MODALITES DE CALCUL DES LA PARTICIPATION DES CAISSES AUX COTISATIONS SOCIALES DUES AU TITRE DU REGIME D’ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES

La participation des caisses mentionnée aux articles 69 à 71 de la présente convention est calculée de la manière suivante.

Article 1 Calcul du montant de la participation sur les revenus conventionnés

Un taux d’honoraires sans dépassements est calculé pour chaque professionnel en rapportant le montant total des honoraires tirés de l’activité conventionnée déduction faite des dépassements d’honoraires au montant total des honoraires tirés de l’activité conventionnée.

Le montant de la participation de l’assurance maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires correspond au montant total des revenus tirés de l’activité conventionnée, multiplié par le taux d’honoraires sans dépassements et par le taux de prise en charge.

Article 2 Calcul du montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

Le montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins correspond à l’ensemble de ces revenus, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables, multiplié par le taux de prise en charge.

Article 3 Calcul du montant total de la participation au titre du régime d’assurance maladie, maternité, décès ou des allocations familiales

Le montant total de la participation au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ou des allocations familiales correspond à la somme des deux montants calculés précédemment.

Article Annexe 23

REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES

Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, au comité technique paritaire permanente national chargé de la simplification, aux commissions paritaires régionales et aux commissions paritaires locales définis aux articles 80 et suivants de la convention médicale.

Article 1 Organisation de la commission paritaire nationale, des commissions paritaires régionales et locales

Article 1.1. Secrétariat de la commission

Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CPN, le CTPPN par le représentant régional auprès du régime général (coordonnateur) pour la CPR et par l’une des caisses membres de la commission pour la CPL.

Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance.

Article 1.2. Organisation des réunions des commissions

Les convocations sont adressées, par mail, par le secrétariat aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président.

Elles sont accompagnées de l’ordre du jour établi après accord de ces derniers ainsi que des documents utiles, le cas échéant, à l’examen des sujets qui y sont inscrits.

Chaque caisse ou organisation syndicale peut convier en séance des conseillers techniques. Le nombre de ces conseillers est limité à cinq par section.

Chaque caisse ou organisation syndicale peut convier en séance des experts au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins sept jours avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des sujets de l’ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces experts n’interviennent que sur ces sujets.

Lorsque la commission se réunit pour instruire une procédure de sanction conventionnelle à l’encontre d’un médecin, les conseillers techniques, les experts, le représentant de l’Ordre des médecins et le représentant de l’UNOCAM (pour la commission paritaire nationale) ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.

Lorsque la commission se réunit pour une procédure conventionnelle à l’encontre de l’un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l’examen de son dossier.

Article 1.3. Composition des sections

La section professionnelle est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la présente convention.

En l’absence d’accord, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L 4031-1 à L 4031-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant au plus fort reste et chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la présente convention étant assurée de disposer d'au moins un siège.

A titre exceptionnel, dans les départements/ régions où il existe une carence de désignation par une ou plusieurs représentations, les représentants d'une organisation professionnelle siégeant en CPL/ CPR peuvent être installés dans d'autres départements/ régions que ceux où sont implantés les CPL/ CPR au sein desquels ils siègent.

Si malgré les dispositions précédentes et après contact avec les organisations syndicales concernées, il apparaissait une carence de désignation de représentants d'une organisation professionnelle, la totalité des sièges vacants pourrait alors être attribuée en CPL/ CPR aux représentants des autres organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, signataires de la présente convention et représentées dans le département ou la région.

La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

Pour la CPN, siège également en formation plénière, avec voix délibérative, 1 représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire. Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section Professionnelle dispose de 2 voix afin d’assurer la parité entre les sections.

Article 1.4. Présidence des sections et des commissions

Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle de la commission désigne son président. En cas d’égalité des voix, la présidence est assurée par le plus âgé des candidats ayant obtenu le même nombre de voix.

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie désigne, dans le cadre des fonctions définies aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5 du code de la sécurité sociale, le président de la section sociale de chacune des instances réunies en formation exécutive parmi les représentants de la direction des organismes de sécurité sociale et des établissements publics concernés ou les représentants du service médical de l’assurance maladie, membres desdites instances.

La section sociale de chacune des instances réunies en formation orientations désigne son président parmi les conseillers membres de cette instance.

La présidence de la commission sera assurée la première année de la présente convention par le président de la section professionnelle.

Le président de la section professionnelle et le président de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d’une année, la présidence et la vice-présidence de la commission.

Pour ce faire, à la date anniversaire de la publication au Journal Officiel de la convention, il est procédé automatiquement à l’alternance de la présidence, sans qu’il soit nécessaire que l’instance se réunisse au préalable.

La présidence de plusieurs commissions ne peut être assurée simultanément par la même personne.

Article 2 Délibérations

Article 2.1. Vérification des règles de quorum et de parité

La commission ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.

Le quorum correspond à un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections.

La parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés dans la section professionnelle et dans la section sociale.

Pour la CPN réunie en formation plénière, la parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés entre la section professionnelle d’une part et la section sociale et l’UNOCAM d’autre part. Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section professionnelle dispose de 2 voix afin d’assurer la parité.

En cas d’impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.

En l’absence de quorum, un constat de carence est établi pour prendre acte de l’absence de quorum et une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours.

La commission de nouveau réunie délibère alors valablement sur tous les sujets, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve que la parité soit respectée. Dans le cas où la parité n’est pas respectée, un constat de carence est établi et les dispositions de l’article 3 du présent règlement intérieur sont applicables.

Article 2.2. Règles de vote

Pour les points de l’ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s’établit alors à bulletin secret. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs, nuls ou des abstentions.

Dans les cas d’examen par la CPN d’un recours consultatif formé auprès d’elle par le médecin à l’encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants, et de l’éventuelle modification des indicateurs du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique défini aux articles 27 et suivants, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l’UNOCAM.

Règles particulière pour " la formation médecins ".

Les douze médecins de la section professionnelle disposent chacun d'une voix et les quatre médecins de la section sociale disposent chacun de trois voix.

Pour la section sociale, les deux médecins conseils du régime général disposent de quatre voix chacun, le médecin conseil du régime agricole et celui du régime social des indépendants disposent chacun de deux voix.

L’appréciation du quorum et de la parité s’effectue selon les modalités définies supra mais au regard du nombre de voix et non du nombre de représentants.

En cas de partage des voix, lors d’un second tour de vote, portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l’absence d’accord qui vaut avis de la commission est acté dans le procès-verbal.

Le secrétariat de la commission est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission, par mail, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de trente jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque membre de la commission. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.

Article 3 Situation de carence de la commission

Les partenaires conventionnels reconnaissent qu’il y a situation de carence dans les cas suivants :

- défaut de constitution de l’une ou de l’autre des sections dans le délai imparti.

- défaut de parité au sein de la commission,

- impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d’arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives,

- refus par l’une ou l’autre section, de voter un point inscrit à l’ordre du jour malgré deux tentatives successives.

Dans le premier cas, la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission.

Dans les trois autres cas, un constat de carence est dressé. La section à l’origine de la situation de carence, est invitée par le président ou le vice-président de la commission à prendre toute disposition pour remédier à la situation.

Si aucune solution n’est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, la section n’étant pas à l’origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu’à ce qu’il soit remédié à cette situation.

Article 4 Formation médecin et groupe de travail pour la CPN, les CPR et CPL

La commission peut se réunir en " formation médecins ", c'est à dire en sous-commission paritaire composée des membres de la section professionnelle et des médecins conseils des caisses d’assurance maladie membres de la section sociale, notamment lorsqu’il s’avère nécessaire d’entendre un médecin sur sa pratique ou d’examiner des documents comportant des informations à caractère médical concernant des assurés.

La commission met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaire, en particulier lorsque des problèmes spécifiques à la médecine générale ou à certaines spécialités doivent être traités.

Article 5 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

L’indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

Article 6 Dispositions particulières sur les organisations coordonnées territoriales de proximité dans le cadre de la téléconsultation

Conformément aux dispositions de l’article 28.6.1.2 de la présente convention, les organisations territoriales coordonnées constituées sous une autre forme que communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), équipes de soins primaires (ESP), équipes de soins spécialisés (ESS), de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de centres de santé sont référencées par la caisse primaire à l’issue de la validation de l’organisation proposée par la commission paritaire locale (CPL) ou régionale des médecins libéraux (CPR) selon le territoire d’intervention de l’organisation, afin de s’assurer que celle-ci répond à l’organisation territoriale souhaitée par les partenaires conventionnels dans le cadre des téléconsultations.

Ainsi :
- la commission paritaire locale (CPL) est compétente, si le champ d’intervention de l’organisation territoriale est départemental,
- la commission paritaire régionale (CPR), si le champ d’intervention de l’organisation territoriale est limitrophe à deux ou trois départements.

Les membres de la CPL/CPR se prononcent sur la validation de cette organisation lors d’une réunion de l’instance, qui doit se tenir au plus tard dans un délai de trois mois la réception du dossier complet remis par le porteur de projet.

La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, à la demande du porteur de projet, ce dernier peut être entendu en séance, pour fournir les explications complémentaires qu’il juge utile. Les modalités de vote suivent celles définies à l’article 2.2 de la présente annexe.

La commission paritaire émet en séance un avis sur la décision à prendre.

Une fois l’avis de la commission rendu, le directeur de la caisse arrête la décision conforme à l’avis de la commission et la notifie au porteur de projet dans un délai d’un mois.
Dans le cas où l’avis de la commission est réputé rendu (non tenue de la réunion, partage égal des voix) le directeur arrête la décision après avis du Directeur de l’UNCAM.
Dans les deux cas, le directeur de la caisse, adresse simultanément une copie de sa décision au Président et au Vice-Président de la CPL ou de la CPR.

Cette notification, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le porteur de projet pour contester la décision.

Article Annexe 24

PROCEDURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE MANQUEMENT IMPUTABLE A UN MEDECIN

Article 1 Procédure de sanction

Article 1.1. Procédure préalable d’avertissement

Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique qui constatent le non-respect par un médecin des dispositions de la convention, lui adressent un avertissement par lettre recommandée avec accusé réception. Cet avertissement doit comporter l’ensemble des anomalies reprochées au professionnel. Le médecin dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique. Dans le cas du non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le médecin dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.

Article 1.2. Relevé de constatation préalable à la convocation de la CPL

Si, à l’issue d’un délai d’au moins trente jours ou de quatre-vingt-dix jours en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, à compter de la réception du courrier d’avertissement, il est constaté que le médecin n’a pas modifié sa pratique, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique, communiquent le relevé des constatations au médecin concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPL.

La CPAM procèdera à ce même envoi et la procédure d’avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans suivant la réception du courrier d’avertissement, le médecin a renouvelé les mêmes faits reprochés.

Le relevé des constatations détaille les manquements reprochés au médecin, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d’entretien et de transmission d’observations écrites prévus aux alinéas suivants.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par lettre recommandée avec accusé de réception et être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant et un praticien conseil du service médical. A cette occasion, le médecin peut se faire assister par un avocat et/ou un confrère de son choix.

A l’issue de l’entretien, la caisse dresse un compte-rendu d’entretien signé par le directeur et le médecin. La caisse peut décider de mettre fin à la procédure engagée à l’encontre du médecin. Elle doit nécessairement aviser la CPL de l’entretien et l’informer de l’abandon ou de la poursuite de la procédure.

Lorsque les manquements justifient la poursuite de la procédure, la caisse verse aux débats le compte-rendu d’entretien lors de la réunion de la Commission Paritaire Locale. L’absence de signature du médecin ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

Article 1.3. Examen par la commission paritaire locale

Lorsque les manquements reprochés au médecin sont dûment établis, la caisse demande au président de la commission paritaire locale de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit.

Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours à compter de la réception des observations du médecin ou de la tenue de l’entretien ou de l’échéance du délai laissé au médecin pour présenter ses observations ou être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant comme visé à l’article précédent. Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d’entretien, le cas échéant, et tout document utile sont joints à l’ordre du jour. L’ensemble de ces documents doivent être transmis aux membres de la CPL au moins quinze jours avant la réunion. Le médecin est informé de la date de la réunion de la commission.

La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, le médecin peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

La CPL émet en séance un avis selon les règles de vote définies à l’article 2.2 de l’annexe 23 sur la décision à prendre après avoir entendu intéressé le cas échéant.

L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.

A l’issue de ces délais l’avis de la CPL est réputé rendu.

Lorsque la CPL juge nécessaire de recueillir auprès du praticien concerné, des éléments d’information relatifs à sa pratique médicale, le relevé de constatations est transmis à la " formation médecins " de la CPL (article 84-1 de la convention).

La formation " médecin " doit se réunir dans le mois qui suit la tenue de la réunion de la CPL en formation plénière.

Dans un délai minimal de quinze jours précédant la réunion de la " formation médecin " de la CPL, le médecin est invité par lettre recommandée avec accusé de réception à être entendu par la commission et à fournir les explications qu’il juge utiles. A cette occasion, il peut se faire assister par un confrère et/ou un avocat de son choix. Il peut envoyer des observations écrites à la commission en " formation médecin " au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

La CPL en " formation médecins " émet en séance un avis sur la décision à prendre.

L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.

A l’issue de ces délais l’avis de la CPL en " formation médecins " est réputé rendu.

L’avis rendu par la CPL est transmis au médecin.

Article 1.4. Décision et notification de la sanction

Une fois l’avis de la CPL rendu ou réputé rendu, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique arrêtent la décision qui s’impose au médecin et sa date d’application.

Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient au professionnel l’éventuelle mesure prise à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d’entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu’après deux mois à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire sauf cas de recours devant la CPR ou la CPN dans les cas visés à l’article 88et dans les conditions de l’article 2 de la présente annexe.

Dans le cas d’une sanction prononcée à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu’à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun.

Article 2 Procédure de recours conventionnel

Article 2.1. Dispositif de recours consultatif devant la commission paritaire régionale

Article 2.1.1 Cas d’appel devant la Commission Paritaire Régionale

Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de :

- mise hors convention d’une durée inférieure ou égale à un mois,

- suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée inférieure ou égale à six mois,

- suspension de la participation de l’assurance maladie aux cotisations sociales ou d’une sanction financière équivalente dans les conditions définies à l’article 86, en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale,

il peut saisir la Commission Paritaire Régionale à titre de commission d'appel.

Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la Commission Paritaire Régionale est saisie à titre de commission d'appel.

Article 2.1.2 Délai et modalités de saisine

La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction.

Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la Commission Paritaire Régionale.

Article 2.2. Dispositif de recours consultatif devant la commission paritaire nationale

Article 2.2.1 Cas d’appel devant la Commission Paritaire Nationale

Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de :

mise hors convention d’une durée supérieure à un mois,

suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée supérieure à six mois,

il peut saisir la CPN à titre de commission d'appel.

Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la CPN est saisie à titre de commission d'appel.

Article 2.2.2 Délai et modalités de saisine

La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction.

Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au secrétariat de la commission paritaire nationale des médecins.

Article 2.3. Dispositions communes au recours consultatif devant la commission paritaire régionale et devant la commission paritaire nationale

Article 2.3.1 Appel suspensif

La saisine de la commission paritaire nationale ou de la commission paritaire régionale suspend l’application de la sanction.

Le secrétariat de la commission d’appel informe du recours la caisse primaire d’assurance maladie ayant prononcé la sanction.

Article 2.3.2 Réunion de la Commission d’appel

La commission d’appel doit se réunir dans les soixante jours à compter de la réception de sa saisine sur pièces. En cas d’examen par la commission d’un recours consultatif, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l’UNOCAM.

Le médecin est informé de la date de réunion de la commission.

La commission d’appel se prononce en principe sur pièces. Toutefois, à la demande du médecin concerné, ce dernier peut être entendu en séance pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

La commission émet un avis en séance selon les règles de vote définies à l’article 2.2 de l’annexe 23.

L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.

A l’issue de ces délais l’avis de la commission d’appel est réputé rendu.

Article 2.3.3 Avis de la Commission d’appel

La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de la sanction notifiée.

La commission d’appel a la possibilité d’émettre une proposition de sanctions.

Il s’agit d’un avis simple qui ne lie pas les directeurs des caisses.

Article 2.3.4 Notification de l’avis rendu par la Commission d’appel

L’avis de la commission d’appel est motivé. Il est notifié au médecin qui l'a saisi ainsi qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la commission.

Article 2.3.5 Notification de la décision par les caisses à l’issue du recours consultatif

A l’issue du recours consultatif devant la commission d’appel, les directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction peuvent alors décider:

- soit de modifier la sanction initiale afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés par la commission d’appel,

- soit de maintenir la sanction initiale.

La décision définitive est notifiée par les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique, au médecin par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’avis de la commission d’appel.

Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d’application de celle-ci.

Cette dernière ne peut intervenir qu’après quinze jours à compter de la date de la décision. La décision est alors exécutoire.

Dans le cas d’une sanction prononcée à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu’à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun

Article 3 Procédure de sanction applicable en cas de pratique tarifaire excessive

Le directeur général de l’UNCAM définit les principes de la sélection des médecins susceptibles de relever de la procédure de sanction applicable aux pratiques tarifaires excessives au sens de l’article 85 de la convention. Dans ce cadre, il recueille l’avis de la CPN visée à l’article 80 de la convention. Cette commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. A défaut d’avis dans ce délai, l’avis de la CPN est réputé rendu.

Article 3.1. Procédure préalable d’avertissement

Conformément aux principes de sélection et de montants maximums définis par le directeur général de l’UNCAM, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique qui constatent de la part d’un médecin exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaire d’un droit à dépassement permanent, une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l’article 85 de la présente convention, lui adressent un avertissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cet avertissement doit comporter les éléments relevés par la caisse susceptibles de caractériser une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l’article 85 de la présente convention. Doivent être également communiquées au médecin, les valeurs moyennes des critères lui permettant de comparer sa pratique tarifaire à celle des médecins de la même spécialité au niveau national et régional et/ou départemental. Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.

Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique ne peuvent concurremment recourir à une autre procédure visant à sanctionner les mêmes faits à l’exception de la mise en œuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3.3 de la présente annexe.

Article 3.2. Relevé de constatation préalable à la convocation de la commission paritaire régionale (CPR)

Si, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier d’avertissement, il est constaté que le médecin n’a pas modifié sa pratique tarifaire, les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique, communiquent le relevé des constatations au médecin concerné par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, avec copie adressée aux présidents des deux sections de la CPR et de la CPL.

Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique procèderont à ce même envoi et la procédure d’avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans suivant la réception du courrier d’avertissement le médecin a renouvelé les mêmes faits reprochés.

Le relevé des constatations détaille les éléments susceptibles de caractériser une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l’article 85 de la présente convention. Doivent être également communiquées au médecin, les valeurs moyennes des critères lui permettant de comparer sa pratique tarifaire à celle des médecins de la même spécialité au niveau national et régional et/ou départemental. Le relevé expose également les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d’entretien et de transmission d’observations écrites prévus aux alinéas suivants.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. A cette occasion, le médecin peut se faire assister par un avocat et/ ou un membre de la profession de son choix inscrit au conseil de l’ordre.

La caisse dresse un compte rendu d’entretien signé par le directeur ou son représentant et le médecin et le verse, le cas échéant, aux débats lors de la réunion de la CPR. L’absence de signature du médecin ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

Article 3.3. Examen par la commission paritaire régionale

Lorsque les faits reprochés justifient la poursuite de la procédure, la caisse saisit le président de la CPR. La CPR dispose d’un délai maximal de trois mois calendaires à compter de cette saisine pour notifier son avis, motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au médecin en cause et au directeur de la CPAM qui l’a saisie. A l’issue de ce délai de trois mois, l’avis de la CPR est réputé rendu.

Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d’entretien le cas échéant, et tout document utile sont joints à la convocation des membres de la CPR.

Le médecin est informé de la date de réunion de la commission. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, à la demande du médecin concerné, ce dernier peut être entendu en séance pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ou d’un avocat.

La CPR émet en séance un avis dans les conditions définies à l’article 83.1 et suivants de la présente convention et selon les règles de vote arrêtées à l’article 2.2 de l’annexe 23. Cet avis est motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires.

Sans préjudice du déroulement de la procédure décrite dans la présente annexe, si la CPR estime que le dossier met en évidence une suspicion de manquement à la déontologie médicale, elle élabore un argumentaire afin de demander au directeur de la CPAM de porter plainte à l’encontre du médecin auprès du conseil départemental de l’Ordre.

Article 3.4. Décision et notification de la sanction

Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique préparent leur décision qui ne peut excéder les sanctions envisagées par la CPR et qui s’impose au médecin avec sa date d’application.

Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient cette décision au professionnel, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il adresse simultanément copie de la décision aux présidents de la CPL et de la CPR.

Cette décision, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d’entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu’après deux mois à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire sauf cas de recours devant la commission paritaire nationale (CPN) dans les conditions définies ci-après.

Le médecin a la possibilité de saisir la CPN, à titre de commission d’appel. La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction. Elle est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception à l’Union Nationale des Caisses d’Assurance maladie, au secrétariat de la CPN. La saisine de la CPN suspend l’application de la sanction. Le secrétariat de la commission d’appel informe du recours la CPAM ayant prononcé la sanction.

De même, une fois l’avis de la CPR rendu tendant à l’absence de prononcé d’une sanction à l’encontre du médecin ou en cas d’absence d’accord de la CPR acté dans le procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 2 de l’annexe 23, le directeur de la CPAM peut saisir le Président de la CPN dans un délai d’un mois suivant l’avis de la CPR. En cas de désaccord du directeur de la CPAM avec l’avis de la CPR, ce dernier peut également saisir la CPN conformément aux dispositions du présent article.

Dans un délai d’un mois suivant sa saisine, le Président de la CPN saisit le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) sur le caractère excessif de la pratique tarifaire en cause. Le Président du CNOM transmet, le cas échéant, son avis au Président de la CPN dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier de saisine du Président de la CPN. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis du CNOM est réputé rendu.

La CPN dispose d’un délai maximal de trois mois calendaires à compter de la réception de l’avis du président du CNOM ou à expiration du délai qui est imparti à ce dernier pour notifier son avis, motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au directeur général de l’UNCAM, au directeur de la CPAM et au médecin.

A l’issue de ce délai de trois mois, ou en l’absence d’accord constaté dans les conditions définies à l’article 2 de l’annexe 23, l’avis de la CPN est réputé rendu.

Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d’entretien, la décision du directeur de la CPAM, la saisine du médecin et l’avis du Président du CNOM, le cas échéant, et tout document utile sont joints à la convocation des membres de la CPN en formation restreinte soit sans le représentant de l’UNOCAM. Le médecin est informé de la date de la réunion de la commission.

La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, le médecin peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère et/ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

La CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l’UNOCAM. La CPN émet en séance un avis sur la décision à prendre. L’avis émis sur la pratique tarifaire excessive des médecins à honoraires différents ou titulaires d’un droit à dépassement permanent est motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 85 de la convention ainsi que le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires.

Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique prennent une décision, qui, lorsque l’avis de la CPN leur est transmis, ne peut excéder les sanctions envisagées par celle-ci. A défaut d’avis émis par la CPN, cette règle ne s’applique pas.

Cette décision est communiquée aux Présidents des CPN, CPR et CPL et au Président du CNOM. Les directeurs des caisses membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient au professionnel, la mesure prise à son encontre, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Ils joignent à cette notification l’avis de la CPN.

Cette décision qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d’entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu’après 15 jours à compter de la date de la décision. La décision est alors exécutoire.

Article 4 Procédure exceptionnelle de déconventionnement

En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d’une plainte pénale par l’organisme de sécurité sociale en application du 3ème alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de la caisse du lieu d’exercice du professionnel peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l’UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.

Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.

Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de la caisse notifie au professionnel, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.

Le professionnel dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.

Après réception des observations écrites ou après l’audition du professionnel ou à l’issue du délai de quinze jours, le directeur de la caisse dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la suspension au professionnel par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Simultanément, le directeur de la caisse engage une procédure de déconventionnement dans les conditions définies à la présente annexe. Le préalable de l’avertissement décrit à l’article 1 de la présente annexe ne s’applique pas à cette procédure.

Le professionnel dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.

Article Annexe 25

OBSERVATOIRE SUR LES PRATIQUES TARIFAIRES

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention nationale, un observatoire du suivi des options pratique tarifaire maitrisée.

Article 1 Composition de l’observatoire

L’observatoire est composé d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM, le président de l’UNOCAM et les syndicats représentatifs des médecins libéraux signataires de la convention nationale. Des personnalités qualifiées assistent également aux travaux de la commission.

Article 2 Mise en place de l’observatoire

L’observatoire des pratiques tarifaires est mis en place dans les 3 mois suivants l’entrée en vigueur de la présente convention.

Lors de sa réunion d’installation, l’observatoire adopte un règlement intérieur.

L'Observatoire se réunit autant que de besoin et a minima une fois par an.

Article 3 Rôle de l’observatoire

L’observatoire a pour objet d’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des options définies aux articles 40 et suivants de la présente convention et plus généralement l’évolution des pratiques tarifaires au regard des dispositions de l’article 38.3 de la convention. Il analyse l’impact des options pratique tarifaire maitrisée sur l’amélioration de la prise en charge des assurés sociaux notamment au regard de la part des actes réalisés aux tarifs opposables. Il suit l’évolution des pratiques tarifaires et des taux de dépassement des médecins adhérant aux options.

L’observatoire assure également un suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’article 85 de la convention et de l’article 3 de l’annexe 24.

Il établit un rapport annuel sur l’évolution des pratiques tarifaires.

Article 4 Indemnisation des experts désignés par les syndicats représentatifs

Les experts désignés par les syndicats signataires de la convention nationale perçoivent une indemnisation de 13 C par séance et une indemnité de déplacement.

L’indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

Article Annexe 26

TARIFS DES ACTES DE LA CCAM TECHNIQUE

Il est apporté les modifications tarifaires suivantes aux actes listés ci-dessous, sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à partir du premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale :

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | JKQX347 | 1 | 0 | 19,00 | 19,00 | | JKQX261 | 1 | 0 | 19,00 | 19,00 | | JKQX027 | 1 | 0 | 21,00 | 21,00 | | JKQX147 | 1 | 0 | 19,00 | 19,00 | | JKQX015 | 1 | 0 | 21,00 | 21,00 | | JKQX426 | 1 | 0 | 19,00 | 19,00 | | ZZQX628 | 1 | 0 | 24,30 | 24,30 | | ZZQX603 | 1 | 0 | 24,30 | 24,30 |

De même, il est apporté les modifications tarifaires suivantes aux actes listés ci-dessous, sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, un an après l'entrée en vigueur des tarifs ci-dessus :

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | JKQX347 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | | JKQX261 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | | JKQX027 | 1 | 0 | 23,00 | 23,00 | | JKQX147 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | | JKQX015 | 1 | 0 | 23,00 | 23,00 | | JKQX426 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | | ZZQX628 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | | ZZQX603 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 |

Enfin, au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les actes CCAM ne bénéficiant pas à ce jour de coefficient de majoration dans les DROM sont majorés d'une valeur correspondant à 3 % lorsqu'ils sont réalisés dans un DROM.

Article Annexe 26 bis

TARIFS DES ACTES DE LA CCAM BUCCO DENTAIRE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033285608

Article Annexe 26 bis A

TARIFS (EN EUROS) DES ACTES BUCCO-DENTAIRES FIGURANT À LA CCAM

(a) Du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, le choix du code CCAM à utiliser pour facturer les inlay-core et les couronnes transitoires s'effectue uniquement en fonction du type de couronne définitive réalisé. Les mentions "sans reste à charge", "dépassements d'honoraires ou entente directe limités" et "tarif libre" précisées dans les libellés de ces actes ne sont effectives qu'à compter du 1er janvier 2020.

| Codes (*) | Libellés (*) | Activité| Phase| Tarifs

applicables

du 1.04.2019 au 31.12.2019| Tarifs

applicables

du 1.01.2020 au 31.12.2020| Tarifs

applicables

du 1.01.2021 au 31.12.2021| Tarifs

applicables

du 1.01.2022 au 31.12.2022| Tarifs

applicables

du 1.01.2023 au 31.12.2023| |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | GBBA002 | Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire | 1 | 0 | | | | | | | GBBA002 | Comblement préimplantaire sousmuqueuxdu sinus maxillaire | 4 | 0 | | | | | | | GBBA002 | Comblement préimplantaire sousmuqueux unilatéral du sinus maxillaire | 1 | 0 | 240,35 | 240,35 | 240,35 | 240,35 | 240,35 | | GBBA002 | Comblement préimplantaire sousmuqueux unilatéral du sinus maxillaire | 4 | 0 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | | GBBA364 | Comblement préimplantaire sousmuqueux bilatéral du sinus maxillaire | 1 | 0 | 360,53 | 360,53 | 360,53 | 360,53 | 360,53 | | GBBA364 | Comblement préimplantaire sousmuqueux bilatéral du sinus maxillaire | 4 | 0 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | 109,34 | | HBQK389 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | | HBQK191 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 2 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | | HBQK331 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 3 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | | HBQK443 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 4 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | | HBQK428 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | | HBQK480 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 6 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | | HBQK430 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 7 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 55,86 | 55,86 | 55,86 | 55,86 | 55,86 | | HBQK142 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 8 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 63,84 | 63,84 | 63,84 | 63,84 | 63,84 | | HBQK046 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 9 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | | HBQK065 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 10 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | | HBQK424 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 11 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | | HBQK476 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 12 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | | HBQK093 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 13 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | | HBQK041 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 14 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 1 | 0 | 111,72 | 111,72 | 111,72 | 111,72 | 111,72 | | HBQK002 (a) | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | HBQK001 | Radiographie pelvibuccale [occlusale] | 1 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | | LBQP001 | Enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur | 1 | 0 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | | LBMP001 | Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulages des arcades dentaires et/ ou sur logiciel | 1 | 0 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | | HBQD001 | Bilan parodontal Exploration du parodonte par sondage pour dépistage d'une maladie parodontale, étude de l'indice de plaque Facturation : prise en charge limitée aux patients en ALD pour diabète | 1 | 0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | HBLD053 | Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents | 1 | 0 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | | HBLD051 | Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus | 1 | 0 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | | LBGD001 | Ablation de moyen de contention maxillaire et/ ou mandibulaire intrabuccal | 1 | 0 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | | HBED001 | Réimplantation d'1 dent permanente expulsée | 1 | 0 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | | HBED003 | Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées | 1 | 0 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | | HBED021 | Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus | 1 | 0 | 289,20 | 289,20 | 289,20 | 289,20 | 289,20 | | HBED022 | Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | HBLD045 | Application de vernis fluoré sur les 2 arcades dentaires | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | HBBD005 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent | 1 | 0 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 26,03 | | HBBD006 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents | 1 | 0 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 52,06 | | HBBD007 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents | 1 | 0 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 78,08 | | HBBD004 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents | 1 | 0 | 86,76 | 86,76 | 86,76 | 86,76 | 104,11 | | HBBD039 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents | 1 | 0 | 108,45 | 108,45 | 108,45 | 108,45 | 119,30 | | HBBD404 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents | 1 | 0 | 130,14 | 130,14 | 130,14 | 130,14 | 143,15 | | HBBD098 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents | 1 | 0 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 167,01 | | HBBD427 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents | 1 | 0 | 173,52 | 173,52 | 173,52 | 173,52 | 190,87 | | HBJD001 | Détartrage et polissage des dents | 1 | 0 | 28,92 | 28,92 | 28,92 | 28,92 | 28,92 | | HBFD010 | Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct | 1 | 0 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | HBMD043 | Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay] | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBMD046 | Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay] | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBMD055 | Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBMD351 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | HBMD460 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | HBMD058 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 25,06 | 26,97 | 27,60 | 29,30 | 29,30 | | HBMD050 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 42,00 | 45,38 | 46,50 | 50,00 | 50,00 | | HBMD054 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 53,00 | 60,95 | 63,60 | 65,50 | 65,50 | | HBMD044 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 53,00 | 60,95 | 63,60 | 65,50 | 65,50 | | HBMD047 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 86,00 | 92,45 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | | HBMD053 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 25,06 | 26,97 | 27,60 | 29,30 | 29,30 | | HBMD049 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 42,00 | 45,38 | 46,50 | 50,00 | 50,00 | | HBMD038 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 1 | 0 | 53,00 | 60,95 | 63,60 | 65,50 | 65,50 | | HBMD042 | Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire | 1 | 0 | 92,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | HBFD006 | Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire | 1 | 0 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | HBFD017 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire | 1 | 0 | 33,74 | 33,74 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | HBFD019 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire | 1 | 0 | 81,94 | 81,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | HBFD033 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente | 1 | 0 | 33,74 | 33,74 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | HBFD021 | Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | | HBFD035 | Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | | HBFD008 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente | 1 | 0 | 81,94 | 81,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | HBFD015 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire | 1 | 0 | 33,74 | 33,74 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | HBFD474 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire | 1 | 0 | 81,94 | 81,94 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | HBFD458 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature | 1 | 0 | 33,74 | 33,74 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | HBFD395 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | HBFD326 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | HBFD150 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature | 1 | 0 | 81,94 | 81,94 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | HBFD001 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente | 1 | 0 | 33,74 | 33,74 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | HBFD297 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | HBFD003 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | HBFD024 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente | 1 | 0 | 81,94 | 81,94 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | HBBD003 | Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification | 1 | 0 | 33,74 | 33,74 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | HBBD234 | Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | HBBD001 | Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification | 1 | 0 | 48,20 | 48,20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | HBBD002 | Obturation radiculaire d'une molaire après apexification | 1 | 0 | 81,94 | 81,94 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | HBPD002 | Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal | 1 | 0 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | | HBPA001 | Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau | 1 | 0 | 146,30 | 146,30 | 146,30 | 146,30 | 146,30 | | HBPD001 | Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique | 1 | 0 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | | HBGD035 | Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | HBGD037 | Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 37,00 | | HBGD309 | Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 49,00 | | HBGD284 | Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 61,00 | | HBGD065 | Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 73,00 | | HBGD462 | Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 85,00 | | HBGD464 | Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 95,00 | | HBGD263 | Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 105,00 | | HBGD280 | Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 115,00 | | HBGD093 | Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 125,00 | | HBGD362 | Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 135,00 | | HBGD054 | Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 108,68 | 108,68 | 108,68 | 108,68 | 145,00 | | HBGD111 | Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 155,00 | | HBGD174 | Avulsion de 14 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 165,00 | | HBGD057 | Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 175,00 | | HBGD133 | Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 142,12 | 142,12 | 142,12 | 142,12 | 185,00 | | HBGD123 | Avulsion de 17 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 150,48 | 150,48 | 150,48 | 150,48 | 190,00 | | HBGD468 | Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 195,00 | | HBGD282 | Avulsion de19 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 200,00 | | HBGD201 | Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade | 1 | 0 | 175,56 | 175,56 | 175,56 | 175,56 | 205,00 | | HBGD042 | Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD026 | Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | | HBGD036 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 39,00 | | HBGD043 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 57,00 | | HBGD319 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 75,00 | | HBGD489 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 93,00 | | HBGD497 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 108,00 | | HBGD106 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 123,00 | | HBGD076 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 138,00 | | HBGD422 | Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 150,48 | 150,48 | 150,48 | 150,48 | 153,00 | | HBGD420 | Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 168,00 | | HBGD064 | Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | | HBGD356 | Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | | HBGD146 | Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | | HBGD382 | Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 234,08 | 234,08 | 234,08 | 234,08 | 234,08 | | HBGD247 | Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | | HBGD197 | Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | | HBGD333 | Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | | HBGD261 | Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 300,96 | 300,96 | 300,96 | 300,96 | 300,96 | | HBGD499 | Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 317,68 | 317,68 | 317,68 | 317,68 | 317,68 | | HBGD461 | Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | | HBGD278 | Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 351,12 | 351,12 | 351,12 | 351,12 | 351,12 | | HBGD258 | Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | | HBGD311 | Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | 384,56 | | HBGD235 | Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 401,28 | 401,28 | 401,28 | 401,28 | 401,28 | | HBGD374 | Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | | HBGD475 | Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 434,72 | 434,72 | 434,72 | 434,72 | 434,72 | | HBGD285 | Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | | HBGD338 | Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 468,16 | 468,16 | 468,16 | 468,16 | 468,16 | | HBGD193 | Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 484,88 | 484,88 | 484,88 | 484,88 | 484,88 | | HBGD345 | Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 501,60 | 501,60 | 501,60 | 501,60 | 501,60 | | HBGD414 | Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 518,32 | 518,32 | 518,32 | 518,32 | 518,32 | | HBGD245 | Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | | HBGD283 | Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 1 | 0 | 551,76 | 551,76 | 551,76 | 551,76 | 551,76 | | HBGD022 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 43,00 | | HBGD034 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 61,00 | | HBGD287 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 79,00 | | HBGD078 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD060 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | | HBGD312 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | | HBGD142 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | | HBGD231 | Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD349 | Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | | HBGD067 | Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | | HBGD418 | Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 317,68 | 317,68 | 317,68 | 317,68 | 317,68 | | HBGD441 | Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | | HBGD105 | Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | | HBGD191 | Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 468,16 | 468,16 | 468,16 | 468,16 | 468,16 | | HBGD262 | Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | 1 | 0 | 526,68 | 526,68 | 526,68 | 526,68 | 526,68 | | HBGD031 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines | 1 | 0 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 43,00 | | HBGD032 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | 1 | 0 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 61,00 | | HBGD415 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | 1 | 0 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | | HBGD169 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD039 | Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 43,00 | | HBGD002 | Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | | HBGD453 | Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | | HBGD218 | Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD480 | Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | | HBGD206 | Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | | HBGD396 | Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | 133,76 | | HBGD113 | Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD438 | Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | 217,36 | | HBGD122 | Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 1 | 0 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | 267,52 | | HBGD028 | Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD126 | Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | | HBGD062 | Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD430 | Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | HBGD372 | Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | | HBGD148 | Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | | HBGD014 | Avulsion d'1 canine permanente retenue ou à l'état de germe | 1 | 0 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | | HBGD015 | Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | | HBGD145 | Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | HBGD416 | Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | | HBGD459 | Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD386 | Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | | HBGD279 | Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD199 | Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | HBGD385 | Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | | HBGD359 | Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | | HBGD047 | Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 96,14 | | HBGD492 | Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | | HBGD316 | Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD117 | Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | HBGD181 | Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | | HBGD210 | Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | | HBGD018 | Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 96,14 | | HBGD004 | Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 96,14 | | HBGD025 | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 144,21 | | HBGD021 | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 192,28 | | HBGD038 | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 240,35 | | HBGD044 | Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | 1 | 0 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | | HBGD322 | Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | 1 | 0 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | | HBGD160 | Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD403 | Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | 1 | 0 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | | HBGD300 | Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale | 1 | 0 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | | HBGD358 | Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale | 1 | 0 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | | HBGD003 | Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD402 | Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | | HBGD281 | Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD171 | Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | HBGD040 | Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBGD016 | Avulsion d'1 racine incluse | 1 | 0 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | HBGD466 | Avulsion de 2 racines incluses | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | | HBGD299 | Avulsion de 3 racines incluses | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD102 | Avulsion de 4 racines incluses | 1 | 0 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | HBGD159 | Avulsion de 5 racines incluses | 1 | 0 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | | HBGD465 | Avulsion de 6 racines incluses | 1 | 0 | 292,60 | 292,60 | 292,60 | 292,60 | 292,60 | | HBGD017 | Avulsion d'une dent ectopique | 1 | 0 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | | HBGD190 | Avulsion de 2 dents ectopiques | 1 | 0 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | | HBGD397 | Avulsion de 3 dents ectopiques | 1 | 0 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | | HBGD080 | Avulsion de 4 dents ectopiques | 1 | 0 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | | HBLD018 | Pose d'un plan de libération occlusale | 1 | 0 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | | HBLD007 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans clavette sur une dent [Inlay core] | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBLD261 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec clavette sur une dent [Inlay core à clavette] | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBLD090 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans "reste à charge" Avec ou sans clavette | 1 | 0 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | HBLD745 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "entente directe limitée" Avec ou sans clavette | 1 | 0 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | HBLD245 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "tarif libre" Avec ou sans clavette | 1 | 0 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | HBLD037 | Pose d'une couronne dentaire transitoire | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBLD490 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée "sans reste à charge" | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | HBLD724 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à entente directe limitée" | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | HBLD486 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à tarif libre" | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | 1 | 0 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | HBLD036 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique ou en équivalents minéraux | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBLD634 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | 1 | 0 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | HBLD491 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire | 1 | 0 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | HBLD734 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | | HBLD350 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire | 1 | 0 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | HBLD073 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique (zircone) sur une molaire | 1 | 0 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | HBLD680 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et premières prémolaires | 1 | 0 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | HBLD158 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur deuxièmes prémolaires et molaires | 1 | 0 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | HBLD403 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | | HBLD318 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux Avec ou sans recouvrement céramique | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 120,00 | 120,00 | | HBLD418 | Pose d'une couronne dentaire implantoportée | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | | HBLD132 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents | 1 | 0 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | | HBLD492 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents | 1 | 0 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | | HBLD118 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine | 1 | 0 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | | HBLD199 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine | 1 | 0 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | | HBLD240 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents | 1 | 0 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | | HBLD236 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD217 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique | 1 | 0 | 311,75 | 311,75 | 311,75 | 311,75 | 311,75 | | HBLD171 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique | 1 | 0 | 623,50 | 623,50 | 623,50 | 623,50 | 623,50 | | HBLD364 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | 1 | 0 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | HBLD476 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | 1 | 0 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | | HBLD224 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents | 1 | 0 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | HBLD371 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents | 1 | 0 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | | HBLD123 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | | HBLD270 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents | 1 | 0 | 118,25 | 118,25 | 118,25 | 118,25 | 118,25 | | HBLD148 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents | 1 | 0 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | | HBLD231 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents | 1 | 0 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | | HBLD215 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents | 1 | 0 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | | HBLD262 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents | 1 | 0 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | | HBLD232 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents | 1 | 0 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | | HBLD032 | Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine | 1 | 0 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | | HBLD259 | Pose d'une prothèse amovible de transition complète bimaxillaire à plaque base résine | 1 | 0 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | | HBLD101 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | 1 | 0 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | | HBLD138 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | 1 | 0 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | | HBLD083 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | 1 | 0 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | | HBLD370 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | 1 | 0 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | | HBLD349 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | 1 | 0 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | | HBLD031 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | 1 | 0 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | | HBLD035 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine | 1 | 0 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | 365,50 | | HBLD131 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents | 1 | 0 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | | HBLD332 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents | 1 | 0 | 204,25 | 204,25 | 204,25 | 204,25 | 204,25 | | HBLD452 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents | 1 | 0 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | | HBLD474 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents | 1 | 0 | 225,75 | 225,75 | 225,75 | 225,75 | 225,75 | | HBLD075 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents | 1 | 0 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | | HBLD470 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents | 1 | 0 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | | HBLD435 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents | 1 | 0 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | | HBLD079 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents | 1 | 0 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | | HBLD203 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD112 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents | 1 | 0 | 290,25 | 290,25 | 290,25 | 290,25 | 290,25 | | HBLD308 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents | 1 | 0 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | | HBLD047 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | 1 | 0 | 311,75 | 311,75 | 311,75 | 311,75 | 311,75 | | HBLD046 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique | 1 | 0 | 623,50 | 623,50 | 623,50 | 623,50 | 623,50 | | HBLD048 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | 1 | 0 | 494,50 | 494,50 | 494,50 | 494,50 | 494,50 | | HBLD040 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique et 1 élément intermédiaire métallique | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD043 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD023 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux | 1 | 0 | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | supprimé | | HBLD785 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD227 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD425 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramo-céramiques et 1 élément intermédiaire céramo-céramique | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD178 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux Avec ou sans recouvrement céramique | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD088 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension Facturation : la prise en charge du pilier d'ancrage est limitée aux incisives centrales maxillaires et aux canines ou à la 1ère prémolaire en l'absence de canines| 1 | 0 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | | HBLD750 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD411 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD321 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD465 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension céramo métallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | 1 | 0 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | 279,50 | | HBLD466 | Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente | 1 | 0 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | | HBLD414 | Pose d'une prothèse plurale collé [Bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente | 1 | 0 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | | HBLD179 | Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente | 1 | 0 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | | HBLD453 | Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes | 1 | 0 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | 103,06 | | HBLD093 | Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente l'élément d'ancrage coronaire partiel ne peut pas être une incisive latérale maxillaire | 1 | 0 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | | HBLD030 | Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée | 1 | 0 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | 182,75 | | HBMD017 | Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | | HBMD114 | Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | | HBMD322 | Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | HBMD404 | Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | | HBMD245 | Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | HBMD198 | Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | | HBMD373 | Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | HBMD228 | Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | | HBMD286 | Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | | HBMD329 | Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 118,25 | 118,25 | 118,25 | 118,25 | 118,25 | | HBMD226 | Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | | HBMD387 | Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | | HBMD134 | Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 150,50 | | HBMD174 | Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | | HBKD396 | Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | | HBKD431 | Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | | HBKD300 | Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | | HBKD212 | Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | | HBKD462 | Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | HBKD213 | Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | | HBKD140 | Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | | HBKD244 | Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible | 1 | 0 | 137,60 | 137,60 | 137,60 | 137,60 | 137,60 | | HBKD005 | Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire | 1 | 0 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | | HBMD249 | Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | HBMD292 | Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | HBMD188 | Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | | HBMD432 | Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | | HBMD283 | Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | | HBMD439 | Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | | HBMD425 | Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | | HBMD444 | Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | | HBMD485 | Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | | HBMD410 | Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | | HBMD429 | Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | | HBMD281 | Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | | HBMD200 | Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | | HBMD298 | Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | | HBMD020 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée | 1 | 0 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | | HBMD356 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée | 1 | 0 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | | HBMD008 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments | 1 | 0 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | | HBMD002 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément | 1 | 0 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | | HBMD488 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments | 1 | 0 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | | HBMD469 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments | 1 | 0 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | | HBMD110 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments | 1 | 0 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | | HBMD349 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments | 1 | 0 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | HBMD386 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments | 1 | 0 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | | HBMD339 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments | 1 | 0 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | | HBMD459 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments | 1 | 0 | 83,85 | 83,85 | 83,85 | 83,85 | 83,85 | | HBMD438 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments | 1 | 0 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | | HBMD481 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments | 1 | 0 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | | HBMD449 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments | 1 | 0 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | | HBMD312 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments | 1 | 0 | 109,65 | 109,65 | 109,65 | 109,65 | 109,65 | | HBMD289 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments | 1 | 0 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | | HBMD400 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments | 1 | 0 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | | HBMD019 | Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire | 1 | 0 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | | HBGD011 | Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé | 1 | 0 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | | HBGD027 | Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire | 1 | 0 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | | HBGB005 | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | 1 | 0 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | | HBGB003 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine | 1 | 0 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | | HBGB002 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire | 1 | 0 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | | HBGB004 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire | 1 | 0 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | | HBFA007 | Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents | 1 | 0 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | | HBED023 | Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents | 1 | 0 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | | HBED024 | Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant | 1 | 0 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | | HBBA003 | Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents | 1 | 0 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | | HBBA002 | Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents | 1 | 0 | 269,61 | 269,61 | 269,61 | 269,61 | 269,61 | | HBBA004 | Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus | 1 | 0 | 298,87 | 298,87 | 298,87 | 298,87 | 298,87 | | HBMA001 | Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement | 1 | 0 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | | HBJB001 | Évacuation d'abcès parodontal | 1 | 0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | HBJA003***| Acte d'assainissement parodontal | 1 | 0 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | HALD004 | Pose d'une plaque palatine non active [passive] pour fente orofaciale ou division palatine | 1 | 0 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | HALD003 | Pose d'une plaque palatine active [orthopédique] pour fente orofaciale | 1 | 0 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | LAQK027 (a) | Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography, CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ ou d'arcade dentaire | 1 | 0 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | | LBLD075 | Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant | 1 | 0 | 438,90 | 438,90 | 438,90 | 438,90 | 438,90 | | LBLD066 | Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant | 1 | 0 | 806,74 | 806,74 | 806,74 | 806,74 | 806,74 | | LBLD281 | Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant | 1 | 0 | 1174,58 | 1174,58 | 1174,58 | 1174,58 | 1174,58 | | LBLD117 | Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant | 1 | 0 | 1542,42 | 1542,42 | 1542,42 | 1542,42 | 1542,42 | | LBLD015 | Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'adulte | 1 | 0 | 422,18 | 422,18 | 422,18 | 422,18 | 422,18 | | LBLD010 | Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 785,84 | 785,84 | 785,84 | 785,84 | 785,84 | | LBLD013 | Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 1149,50 | 1149,50 | 1149,50 | 1149,50 | 1149,50 | | LBLD004 | Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 1513,16 | 1513,16 | 1513,16 | 1513,16 | 1513,16 | | LBLD020 | Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 1876,82 | 1876,82 | 1876,82 | 1876,82 | 1876,82 | | LBLD025 | Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 2240,48 | 2240,48 | 2240,48 | 2240,48 | 2240,48 | | LBLD026 | Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 2604,14 | 2604,14 | 2604,14 | 2604,14 | 2604,14 | | LBLD026 | Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBLD038 | Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 2967,80 | 2967,80 | 2967,80 | 2967,80 | 2967,80 | | LBLD038 | Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBLD200 | Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 3331,46 | 3331,46 | 3331,46 | 3331,46 | 3331,46 | | LBLD200 | Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBLD294 | Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 3695,12 | 3695,12 | 3695,12 | 3695,12 | 3695,12 | | LBLD294 | Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBLD019 | Pose de moyen de liaison sur 1 implant préprothétique intraosseux intrabuccal | 1 | 0 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | | LBLD073 | Pose de moyen de liaison sur 2 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 309,32 | 309,32 | 309,32 | 309,32 | 309,32 | | LBLD086 | Pose de moyen de liaison sur 3 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 457,71 | 457,71 | 457,71 | 457,71 | 457,71 | | LBLD193 | Pose de moyen de liaison sur 4 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 606,10 | 606,10 | 606,10 | 606,10 | 606,10 | | LBLD447 | Pose de moyen de liaison sur 5 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 754,49 | 754,49 | 754,49 | 754,49 | 754,49 | | LBLD270 | Pose de moyen de liaison sur 6 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 902,88 | 902,88 | 902,88 | 902,88 | 902,88 | | LBLD143 | Pose de moyen de liaison sur 7 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 1051,27 | 1051,27 | 1051,27 | 1051,27 | 1051,27 | | LBLD235 | Pose de moyen de liaison sur 8 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 1199,66 | 1199,66 | 1199,66 | 1199,66 | 1199,66 | | LBLD311 | Pose de moyen de liaison sur 9 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 1348,05 | 1348,05 | 1348,05 | 1348,05 | 1348,05 | | LBLD214 | Pose de moyen de liaison sur 10 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | 1 | 0 | 1496,44 | 1496,44 | 1496,44 | 1496,44 | 1496,44 | | LBLD034 | Pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux | 1 | 0 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | | LBLD057 | Pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus | 1 | 0 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | | LAPB451 | Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant | 1 | 0 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | | LAPB311 | Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant | 1 | 0 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | | LAPB459 | Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant | 1 | 0 | 231,99 | 231,99 | 231,99 | 231,99 | 231,99 | | LAPB408 | Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant | 1 | 0 | 300,96 | 300,96 | 300,96 | 300,96 | 300,96 | | LAPB002 | Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | | LAPB004 | Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | | LAPB003 | Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 221,54 | 221,54 | 221,54 | 221,54 | 221,54 | | LAPB001 | Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 288,42 | 288,42 | 288,42 | 288,42 | 288,42 | | LAPB005 | Dégagement et activation de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | | LAPB006 | Dégagement et activation de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 422,18 | 422,18 | 422,18 | 422,18 | 422,18 | | LAPB007 | Dégagement et activation de 7 implants intraosseux intra buccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 489,06 | 489,06 | 489,06 | 489,06 | 489,06 | | LAPB047 | Dégagement et activation de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 555,94 | 555,94 | 555,94 | 555,94 | 555,94 | | LAPB030 | Dégagement et activation de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | | LAPB122 | Dégagement et activation de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | 1 | 0 | 689,70 | 689,70 | 689,70 | 689,70 | 689,70 | | LBGA280 | Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'enfant | 1 | 0 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | | LBGA441 | Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant | 1 | 0 | 106,59 | 106,59 | 106,59 | 106,59 | 106,59 | | LBGA354 | Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant | 1 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | | LBGA049 | Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant | 1 | 0 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | | LBGA004 | Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | | LBGA003 | Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | | LBGA002 | Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | | LBGA002 | Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBGA006 | Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | | LBGA006 | Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBGA007 | Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 129,58 | 129,58 | 129,58 | 129,58 | 129,58 | | LBGA007 | Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBGA008 | Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | | LBGA008 | Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBGA009 | Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | | LBGA009 | Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBGA139 | Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 173,47 | 173,47 | 173,47 | 173,47 | 173,47 | | LBGA139 | Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBGA052 | Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | | LBGA052 | Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | LBGA168 | Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 1 | 0 | 202,73 | 202,73 | 202,73 | 202,73 | 202,73 | | LBGA168 | Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | 4 | 0 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | HBLD057 | Pose d'une plaque base résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire, pour 1 arcade | 1 | 0 | 140,16 | 140,16 | 140,16 | 140,16 | 140,16 | | HBLD078 | Pose d'une plaque base résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire pour 2 arcades | 1 | 0 | 264,96 | 264,96 | 264,96 | 264,96 | 264,96 | | HBLD056 | Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire, pour 1 arcade | 1 | 0 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | | HBLD084 | Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire pour 2 arcades | 1 | 0 | 174,72 | 174,72 | 174,72 | 174,72 | 174,72 | | HBMP001 | Transformation d'un guide radiologique préimplantaire en guide chirurgical | 1 | 0 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | | LBLD014 | Pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement ou partiellement une arcade dentaire | 1 | 0 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | | LBLD003 | Pose d'une gouttière maxillaire ou mandibulaire pour hémostase ou portetopique | 1 | 0 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | | LBLD006 | Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou portetopique | 1 | 0 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | | LBLD017 | Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire | 1 | 0 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | HBQK040 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle ou perinterventionnelle avec radiographie finale pour acte thérapeutique endodontique | 1 | 0 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | | HBQK303 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle, perinterventionnelle et finale pour acte thérapeutique endodontique | 1 | 0 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | | HBQK061 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües, finale pour acte thérapeutique endodontique ou perinterventionnelle et/ ou finale, en dehors d'un acte thérapeutique endodontique | 1 | 0 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | | HBMD490 | Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge] | 1 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | HBMD342 | Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge] | 1 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | HBMD082 | Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e | 1 | 0 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | | HBMD479 | Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | 1 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | HBMD433 | Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | 1 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | HBMD072 | Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e | 1 | 0 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | | HBMD776 | Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire | 1 | 0 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | | HBMD689 | Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire | 1 | 0 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | | HBMD081 | Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | | HBMD087 | Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | | YYYY176 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | 1 | 0 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | | YYYY275 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 1 | 0 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | YYYY246 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 1 | 0 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | YYYY478 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 1 | 0 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | YYYY426 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 1 | 0 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | | YYYY389 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | 1 | 0 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | | YYYY159 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | | YYYY329 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | YYYY258 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | | YYYY259 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | | YYYY440 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | | YYYY447 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | | YYYY142 | Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 225,75 | 225,75 | 225,75 | 225,75 | 225,75 | | YYYY158 | Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | | YYYY476 | Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 290,25 | 290,25 | 290,25 | 290,25 | 290,25 | | YYYY079 | Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 322,50 | 322,50 | 322,50 | 322,50 | 322,50 | | YYYY184 | Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 354,75 | 354,75 | 354,75 | 354,75 | 354,75 | | YYYY284 | Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | | YYYY236 | Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 419,25 | 419,25 | 419,25 | 419,25 | 419,25 | | YYYY353 | Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | 1 | 0 | 451,50 | 451,50 | 451,50 | 451,50 | 451,50 | | YYYY465 | Supplément pour examen spécifique préalable et postérieur à l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire dans le traitement du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil | 1 | 0 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | YYYY183 | Supplément pour actes buccodentaires pour un patient en situation de handicap Avec ou sans : sédation consciente Avec ou sans : utilisation du MEOPA | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | YYYY614 | Supplément pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en ALD et traité par anticoagulants oraux directs [AOD] ou par antivitamine K [AVK] | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| Modificateur| | | | | | | | | |-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------| | N | Majoration pour réalisation d'un acte de restauration des tissus durs de la dent et/ ou d'endodontie sur des dents permanentes chez un enfant de moins de 13 ans| | | 15,7 %| 15,7 %| 15,7 %| 15,7 %| 15,7 %|

(a) Les tarifs des actes HBQK002 et LAQK027 sont applicables depuis le 1er septembre 2018.

(***) Sous réserve de l'avis de la HAS et de son inscription préalable à la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par décision UNCAM.

(1) Tarifs applicables du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.

(2) Tarifs applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

(3) Tarifs applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

(4) Tarifs applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

(5) Tarifs applicables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article Annexe 26 bis B

HONORAIRES LIMITES DE FACTURATION DES ACTES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ENTENTE DIRECTE

| | | Honoraires limites de facturation| | | | | |--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------| | Codes | Libellés | du 1.04.2019 au 31.12.2019 | du 1.01.2020 au 31.12.2020| du 1.01.2021 au 31.12.2021| du 1.01.2022 au 31.12.2022| au 1.01.2023| | HBMD351| Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | PdP | PdP | 350 | 350 | 350 | | HBMD460| Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD090| Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans "reste à charge" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)-bridge de base tout métallique (HBLD033)-bridge de base céramométallique pour le remplacement d'une incisive (HBLD785) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée| 230 | 175 | 175 | 175 | 175 | | HBLD745| Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "entente directe limitée" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158)-bridges de base HBLD040, HBLD043, HBLD227 Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée | 230 | 175 | 175 | 175 | 175 | | HBLD245| Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "tarif libre" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042 Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes alliages précieux (HBLD318)-bridges de base tout céramique (HBLD425)-bridges de base en alliage précieux (HBLD178)-adjonction de piliers d'ancrage à un bridge de base (HBMD081, HBMD087) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD490| Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée "sans reste à charge" Facturation pour :-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | HBLD724| Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à entente directe limitée" Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive Facturable pour la pose d'une couronne transitoire non suivie d'une couronne définitive dans les 6 mois | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | HBLD486| Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à tarif libre" Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes en alliage précieux (HBLD318) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD038| Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | 320 | 290 | 290 | 290 | 290 | | HBLD634| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | | HBLD491| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire | PdP | 550 | 550 | 550 | 550 | | HBLD734| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD350| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire | 480 | 440 | 440 | 440 | 440 | | HBLD073| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une molaire | PdP | 440 | 440 | 440 | 440 | | HBLD680| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et premières prémolaires | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | | HBLD158| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur deuxièmes prémolaires et molaires | PdP | 550 | 550 | 550 | 550 | | HBLD403| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD318| Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD418| Pose d'une couronne dentaire implantoportée | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD132| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD492| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD118| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD199| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD240| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD236| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD217| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD171| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD364| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | PdP | PdP | 275 | 275 | 275 | | HBLD476| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | PdP | PdP | 310 | 310 | 310 | | HBLD224| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents | PdP | PdP | 368 | 368 | 368 | | HBLD371| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents | PdP | PdP | 400 | 400 | 400 | | HBLD123| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents | PdP | PdP | 450 | 450 | 450 | | HBLD270| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents | PdP | PdP | 450 | 450 | 450 | | HBLD148| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents | PdP | PdP | 450 | 450 | 450 | | HBLD231| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents | PdP | PdP | 450 | 450 | 450 | | HBLD215| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents | PdP | PdP | 490 | 490 | 490 | | HBLD262| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents | PdP | PdP | 500 | 500 | 500 | | HBLD232| Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents | PdP | PdP | 500 | 500 | 500 | | HBLD032| Pose d'une prothèse amovible de transition unimaxillaire complète à plaque base résine | PdP | PdP | 520 | 520 | 520 | | HBLD259| Pose d'une prothèse amovible de transition bimaxillaire complète à plaque base résine | PdP | PdP | 1170 | 1170 | 1170 | | HBLD101| Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | PdP | PdP | 680 | 680 | 680 | | HBLD138| Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | PdP | PdP | 720 | 720 | 720 | | HBLD083| Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | PdP | PdP | 765 | 765 | 765 | | HBLD370| Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | PdP | PdP | 800 | 800 | 800 | | HBLD349| Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | PdP | PdP | 850 | 850 | 850 | | HBLD031| Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | PdP | PdP | 1100 | 1100 | 1100 | | HBLD035| Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine | PdP | PdP | 2300 | 2300 | 2300 | | HBLD131| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents | PdP | PdP | PdP | 1100 | 1100 | | HBLD332| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents | PdP | PdP | PdP | 1200 | 1200 | | HBLD452| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents | PdP | PdP | PdP | 1240 | 1240 | | HBLD474| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents | PdP | PdP | PdP | 1281 | 1281 | | HBLD075| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents | PdP | PdP | PdP | 1315 | 1315 | | HBLD470| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents | PdP | PdP | PdP | 1365 | 1365 | | HBLD435| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents | PdP | PdP | PdP | 1400 | 1400 | | HBLD079| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents | PdP | PdP | PdP | 1430 | 1430 | | HBLD203| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents | PdP | PdP | PdP | 1450 | 1450 | | HBLD112| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents | PdP | PdP | PdP | 1500 | 1500 | | HBLD308| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents | PdP | PdP | PdP | 1520 | 1520 | | HBLD047| Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 1600 | 1600 | | HBLD046| Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 3600 | 3600 | | HBLD048| Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 2800 | 2800 | | HBLD030| Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD040| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique | PdP | PdP | 1170 | 1170 | 1170 | | HBLD043| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique | PdP | PdP | 1635 | 1635 | 1635 | | HBLD033| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | | HBLD785| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | | HBLD227| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive | PdP | PdP | 1635 | 1635 | 1635 | | HBLD425| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques et 1 élément intermédiaire céramocéramique | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD178| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD088| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension Facturation : la prise en charge du pilier d'ancrage est limitée aux incisives centrales maxillaires et aux canines ou à la 1ère prémolaire en l'absence de canines | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD750| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD411| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD321| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD465| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension céramo métallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD466| Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD414| Pose d'une prothèse plurale collé [Bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD179| Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD453| Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBLD093| Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente l'élément d'ancrage coronaire partiel ne peut pas être une incisive latérale maxillaire | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD017| Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 85 | 85 | 85 | | HBMD114| Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 120 | 120 | 120 | | HBMD322| Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 150 | 150 | 150 | | HBMD404| Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 185 | 185 | 185 | | HBMD245| Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 215 | 215 | 215 | | HBMD198| Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 251 | 251 | 251 | | HBMD373| Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 287 | 287 | 287 | | HBMD228| Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 324 | 324 | 324 | | HBMD286| Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 360 | 360 | 360 | | HBMD329| Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 400 | 400 | 400 | | HBMD226| Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 440 | 440 | 440 | | HBMD387| Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 480 | 480 | 480 | | HBMD134| Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 520 | 520 | 520 | | HBMD174| Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 560 | 560 | 560 | | HBKD396| Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 50 | 50 | 50 | | HBKD431| Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 80 | 80 | 80 | | HBKD300| Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 100 | 100 | 100 | | HBKD212| Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 130 | 130 | 130 | | HBKD462| Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 160 | 160 | 160 | | HBKD213| Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 190 | 190 | 190 | | HBKD140| Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 220 | 220 | 220 | | HBKD244| Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible | PdP | PdP | 250 | 250 | 250 | | HBKD005| Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD249| Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 150 | 150 | | HBMD292| Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 210 | 210 | | HBMD188| Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 290 | 290 | | HBMD432| Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 350 | 350 | | HBMD283| Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 417 | 417 | | HBMD439| Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 456 | 456 | | HBMD425| Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 500 | 500 | | HBMD444| Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 550 | 550 | | HBMD485| Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 600 | 600 | | HBMD410| Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 650 | 650 | | HBMD429| Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 700 | 700 | | HBMD281| Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 750 | 750 | | HBMD200| Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 800 | 800 | | HBMD298| Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 875 | 875 | | HBMD020| Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée | PdP | PdP | 80 | 80 | 80 | | HBMD356| Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée | PdP | PdP | 85 | 85 | 85 | | HBMD008| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments | PdP | PdP | PdP | 121 | 121 | | HBMD002| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément | PdP | PdP | PdP | 145 | 145 | | HBMD488| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments | PdP | PdP | PdP | 184 | 184 | | HBMD469| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments | PdP | PdP | PdP | 225 | 225 | | HBMD110| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments | PdP | PdP | PdP | 250 | 250 | | HBMD349| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments | PdP | PdP | PdP | 280 | 280 | | HBMD386| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments | PdP | PdP | PdP | 300 | 300 | | HBMD339| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments | PdP | PdP | PdP | 325 | 325 | | HBMD459| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments | PdP | PdP | PdP | 350 | 350 | | HBMD438| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments | PdP | PdP | PdP | 375 | 375 | | HBMD481| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments | PdP | PdP | PdP | 400 | 400 | | HBMD449| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments | PdP | PdP | PdP | 420 | 420 | | HBMD312| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments | PdP | PdP | PdP | 430 | 430 | | HBMD289| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments | PdP | PdP | PdP | 440 | 440 | | HBMD400| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments | PdP | PdP | PdP | 450 | 450 | | HBMD019| Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBGD011| Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBGD027| Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | LBLD017| Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | | HBMD490| Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge] | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD342| Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge] | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD082| Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD479| Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD433| Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD072| Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD081| Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD087| Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD776| Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | HBMD689| Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire | PdP | PdP | PdP | PdP | PdP | | YYYY176| Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | PdP | PdP | 60 | 60 | 60 | | YYYY275| Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | PdP | PdP | 100 | 100 | 100 | | YYYY246| Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | PdP | PdP | 140 | 140 | 140 | | YYYY478| Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | PdP | PdP | 170 | 170 | 170 | | YYYY426| Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | PdP | PdP | 194 | 194 | 194 | | YYYY389| Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | PdP | PdP | 210 | 210 | 210 | | YYYY159| Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 100 | 100 | | YYYY329| Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 200 | 200 | | YYYY258| Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 300 | 300 | | YYYY259| Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 392 | 392 | | YYYY440| Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 470 | 470 | | YYYY447| Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 540 | 540 | | YYYY142| Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 635 | 635 | | YYYY158| Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 702 | 702 | | YYYY476| Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 750 | 750 | | YYYY079| Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 810 | 810 | | YYYY184| Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 840 | 840 | | YYYY284| Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 860 | 860 | | YYYY236| Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 880 | 880 | | YYYY353| Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | PdP | PdP | PdP | 900 | 900 |

(*) PDP = Pas de plafonnement.

Article Annexe 26 ter

Article 1 COEFFICIENTS DE MAJORATION POUR LES ANTILLES, LA GUYANE, LA RÉUNION ET MAYOTTE APPLICABLES AUX TARIFS DE REMBOURSEMENT "MÉTROPOLE" DES ACTES SUIVANTS :

| Codes | Coefficients de majoration| Libellés | |--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GBBA002| 1,077 | Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire | | GBBA364| 1,077 | Comblement préimplantaire sousmuqueux bilatéral du sinus maxillaire | | HBLD053| 1,079 | Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents | | HBLD051| 1,079 | Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus | | LBGD001| 1,077 | Ablation de moyen de contention maxillaire et/ ou mandibulaire intrabuccal | | HBED001| 1,079 | Réimplantation d'1 dent permanente expulsée | | HBED003| 1,079 | Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées | | HBED021| 1,079 | Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus | | HBED022| 1,077 | Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement | | HBLD045| 1,079 | Application de vernis fluoré sur les 2 arcades dentaires | | HBBD005| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent | | HBBD006| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents | | HBBD007| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents | | HBBD004| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents | | HBBD039| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents | | HBBD404| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents | | HBBD098| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents | | HBBD427| 1,079 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents | | HBJD001| 1,079 | Détartrage et polissage des dents | | HBFD010| 1,079 | Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct | | HBMD351| 1,079 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | | HBMD460| 1,079 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux | | HBMD058| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD050| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD054| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD044| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD047| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD053| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD049| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD038| 1,079 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD042| 1,079 | Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire | | HBFD006| 1,079 | Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire | | HBFD017| 1,079 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire | | HBFD019| 1,079 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire | | HBFD033| 1,079 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente | | HBFD021| 1,079 | Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire | | HBFD035| 1,079 | Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | | HBFD008| 1,079 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente | | HBFD015| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire | | HBFD474| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire | | HBFD458| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature | | HBFD395| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature | | HBFD326| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire | | HBFD150| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature | | HBFD001| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente | | HBFD297| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire | | HBFD003| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | | HBFD024| 1,079 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente | | HBBD003| 1,079 | Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification | | HBBD234| 1,079 | Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification | | HBBD001| 1,079 | Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification | | HBBD002| 1,079 | Obturation radiculaire d'une molaire après apexification | | HBPD002| 1,077 | Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal | | HBPA001| 1,077 | Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau| | HBPD001| 1,077 | Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique | | HBGD035| 1,077 | Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade | | HBGD037| 1,077 | Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade | | HBGD309| 1,077 | Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade | | HBGD284| 1,077 | Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade | | HBGD065| 1,077 | Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade | | HBGD462| 1,077 | Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade | | HBGD464| 1,077 | Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade | | HBGD263| 1,077 | Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade | | HBGD280| 1,077 | Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade | | HBGD093| 1,077 | Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade | | HBGD362| 1,077 | Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade | | HBGD054| 1,077 | Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade | | HBGD111| 1,077 | Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade | | HBGD174| 1,077 | Avulsion de 14 dents temporaires sur arcade | | HBGD057| 1,077 | Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade | | HBGD133| 1,077 | Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade | | HBGD123| 1,077 | Avulsion de 17 dents temporaires sur arcade | | HBGD468| 1,077 | Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade | | HBGD282| 1,077 | Avulsion de19 dents temporaires sur arcade | | HBGD201| 1,077 | Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade | | HBGD042| 1,077 | Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse | | HBGD026| 1,077 | Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses | | HBGD036| 1,077 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD043| 1,077 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD319| 1,077 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD489| 1,077 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD497| 1,077 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD106| 1,077 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD076| 1,077 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD422| 1,077 | Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD420| 1,077 | Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD064| 1,077 | Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD356| 1,077 | Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD146| 1,077 | Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD382| 1,077 | Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD247| 1,077 | Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD197| 1,077 | Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD333| 1,077 | Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD261| 1,077 | Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD499| 1,077 | Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD461| 1,077 | Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD278| 1,077 | Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD258| 1,077 | Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD311| 1,077 | Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD235| 1,077 | Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD374| 1,077 | Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD475| 1,077 | Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD285| 1,077 | Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD338| 1,077 | Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD193| 1,077 | Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD345| 1,077 | Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD414| 1,077 | Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD245| 1,077 | Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD283| 1,077 | Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD022| 1,077 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD034| 1,077 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD287| 1,077 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD078| 1,077 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD060| 1,077 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD312| 1,077 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD142| 1,077 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD231| 1,077 | Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD349| 1,077 | Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD067| 1,077 | Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD418| 1,077 | Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD441| 1,077 | Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD105| 1,077 | Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD191| 1,077 | Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD262| 1,077 | Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD031| 1,077 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines | | HBGD032| 1,077 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD415| 1,077 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD169| 1,077 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD039| 1,077 | Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD002| 1,077 | Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD453| 1,077 | Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD218| 1,077 | Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD480| 1,077 | Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD206| 1,077 | Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD396| 1,077 | Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD113| 1,077 | Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD438| 1,077 | Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD122| 1,077 | Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD028| 1,077 | Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD126| 1,077 | Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD062| 1,077 | Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD430| 1,077 | Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD372| 1,077 | Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD148| 1,077 | Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD014| 1,077 | Avulsion d'1 canine permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD015| 1,077 | Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD145| 1,077 | Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD416| 1,077 | Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD459| 1,077 | Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD386| 1,077 | Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD279| 1,077 | Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD199| 1,077 | Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD385| 1,077 | Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD359| 1,077 | Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD047| 1,077 | Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD492| 1,077 | Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD316| 1,077 | Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD117| 1,077 | Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD181| 1,077 | Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD210| 1,077 | Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD018| 1,077 | Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD004| 1,077 | Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD025| 1,077 | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD021| 1,077 | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD038| 1,077 | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD044| 1,077 | Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD322| 1,077 | Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD160| 1,077 | Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD403| 1,077 | Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD300| 1,077 | Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale | | HBGD358| 1,077 | Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale | | HBGD003| 1,077 | Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe | | HBGD402| 1,077 | Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD281| 1,077 | Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD171| 1,077 | Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD016| 1,077 | Avulsion d'1 racine incluse | | HBGD466| 1,077 | Avulsion de 2 racines incluses | | HBGD299| 1,077 | Avulsion de 3 racines incluses | | HBGD102| 1,077 | Avulsion de 4 racines incluses | | HBGD159| 1,077 | Avulsion de 5 racines incluses | | HBGD465| 1,077 | Avulsion de 6 racines incluses | | HBGD017| 1,077 | Avulsion d'une dent ectopique | | HBGD190| 1,077 | Avulsion de 2 dents ectopiques | | HBGD397| 1,077 | Avulsion de 3 dents ectopiques | | HBGD080| 1,077 | Avulsion de 4 dents ectopiques | | HBMD019| 1,077 | Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire | | HBGB005| 1,077 | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | | HBGB003| 1,077 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine | | HBGB002| 1,077 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire | | HBGB004| 1,077 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire | | HBFA007| 1,077 | Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents | | HBED023| 1,077 | Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents | | HBED024| 1,077 | Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant | | HBBA003| 1,077 | Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents | | HBBA002| 1,077 | Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents | | HBBA004| 1,077 | Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus | | HBJB001| 1,077 | Évacuation d'abcès parodontal | | HBMA001| 1,077 | Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement | | LBLD075| 1,077 | Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant | | LBLD066| 1,077 | Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant | | LBLD281| 1,077 | Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant | | LBLD117| 1,077 | Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant | | LBLD015| 1,077 | Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'adulte | | LBLD010| 1,077 | Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD013| 1,077 | Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD004| 1,077 | Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD020| 1,077 | Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD025| 1,077 | Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD026| 1,077 | Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD038| 1,077 | Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD200| 1,077 | Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD294| 1,077 | Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBLD019| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 1 implant préprothétique intraosseux intrabuccal | | LBLD073| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 2 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD086| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 3 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD193| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 4 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD447| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 5 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD270| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 6 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD143| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 7 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD235| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 8 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD311| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 9 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD214| 1,077 | Pose de moyen de liaison sur 10 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux | | LBLD034| 1,077 | Pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux | | LBLD057| 1,077 | Pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus | | LAPB451| 1,077 | Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant | | LAPB311| 1,077 | Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant | | LAPB459| 1,077 | Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant | | LAPB408| 1,077 | Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant | | LAPB002| 1,077 | Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB004| 1,077 | Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB003| 1,077 | Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB001| 1,077 | Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB005| 1,077 | Dégagement et activation de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB006| 1,077 | Dégagement et activation de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB007| 1,077 | Dégagement et activation de 7 implants intraosseux intra buccaux, chez l'adulte | | LAPB047| 1,077 | Dégagement et activation de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB030| 1,077 | Dégagement et activation de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LAPB122| 1,077 | Dégagement et activation de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | | LBGA280| 1,077 | Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'enfant | | LBGA441| 1,077 | Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant | | LBGA354| 1,077 | Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant | | LBGA049| 1,077 | Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant | | LBGA004| 1,077 | Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA003| 1,077 | Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA002| 1,077 | Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA006| 1,077 | Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA007| 1,077 | Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA008| 1,077 | Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA009| 1,077 | Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA139| 1,077 | Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA052| 1,077 | Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte | | LBGA168| 1,077 | Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte |

Article 2 Coefficients de majoration pour les Antilles, la Guyane, La Réunion et Mayotte applicables aux tarifs de remboursement Métropole des actes CCAM d'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) réalisés hors laboratoire de biologie médicale :

| Code CCAM| Libellé CCAM | Coefficient de majoration| |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | AZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'encéphale, de la moelle épinière, ou des méninges | 1,214 | | BZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'organe accessoire de l'œil | 1,214 | | BHQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'énucléation du bulbe [globe] oculaire | 1,214 | | BKQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exentération de l'orbite | 1,214 | | ENQX011 | Examen histopathologique de biopsie d'artère avec coloration spéciale | 1,214 | | DZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du cœur | 1,214 | | FCQX028 | Examen histopathologique de biopsie de nœud [ganglion] lymphatique | 1,214 | | FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | 1,214 | | FCQX004 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de nœud [ganglion] lymphatique | 1,214 | | FCQX005 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'un nœud [ganglion] lymphatique sentinelle | 1,214 | | FCQX008 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 nœuds [ganglions] lymphatiques sentinelles | 1,214 | | FCQX007 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 3 nœuds [ganglions] lymphatiques sentinelles | 1,214 | | FCQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique] | 1,214 | | FCQX010 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 2 ou 3 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] | 1,214 | | FCQX012 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 4 à 6 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] | 1,214 | | FCQX011 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 7 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] ou plus | 1,214 | | FAQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amygdalectomie | 1,214 | | FBQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du thymus ou de vestiges thymiques | 1,214 | | FFQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de splénectomie | 1,214 | | GEQX002 | Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire, non différencié, avec coloration spéciale | 1,214 | | GEQX001 | Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire, différencié, avec coloration spéciale | 1,214 | | GFQX020 | Examen histopathologique de biopsie de poumon avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | 1,214 | | GCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de cavité nasale [fosse nasale] et/ ou de sinus paranasal | 1,214 | | GCQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du rhinopharynx | 1,214 | | GDQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cordectomie laryngée | 1,214 | | GDQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de laryngectomie partielle et/ ou de pharyngectomie partielle | 1,214 | | GDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de laryngectomie partielle verticale ou de laryngectomie totale | 1,214 | | GFQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ ou de segmentectomie, non différenciées, sans résection de côte ni de vertèbre | 1,214 | | GFQX009 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ ou de segmentectomie, différenciées, sans résection de côte ni de vertèbre | 1,214 | | GFQX010 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ ou de segmentectomie, avec résection de côte et/ ou de vertèbre | 1,214 | | GFQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'une lobectomie pulmonaire, sans résection de côte ni de vertèbre | 1,214 | | GFQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pneumonectomie ou de lobectomies pulmonaires multiples, sans résection de côte ni de vertèbre | 1,214 | | GFQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'une lobectomie pulmonaire, avec résection de côte et/ ou de vertèbre | 1,214 | | GFQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pneumonectomie ou de lobectomies pulmonaires multiples, avec résection de côte et/ ou de vertèbre | 1,214 | | GGQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de plèvre | 1,214 | | HLQX013 | Examen histopathologique de biopsie de foie avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | 1,214 | | HAQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de lèvre, de commissure labiale et/ ou de muqueuse buccale | 1,214 | | HAQX017 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de glossectomie, de pelvectomie buccale, de pelviglossectomie ou d'oropharyngectomie sans mandibulectomie | 1,214 | | HAQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvimandibulectomie, de pelvi-glosso-mandibulectomie ou d'oropharyngectomie avec mandibulectomie | 1,214 | | HCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de glande salivaire | 1,214 | | HDQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pharyngolaryngectomie totale | 1,214 | | HEQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'œsophage | 1,214 | | HEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'œsophagectomie partielle ou totale | 1,214 | | HEQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'œsophago-pharyngo-laryngectomie ou d'œsophagogastrectomie | 1,214 | | HFQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'estomac | 1,214 | | HFQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de gastrectomie partielle | 1,214 | | HFQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de gastrectomie totale ou de dégastrogastrectomie | 1,214 | | HGQX003 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse intestinale pour maladie inflammatoire chronique de l'intestin [MICI] | 1,214 | | HGQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'intestin grêle | 1,214 | | HGQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse segmentaire de l'intestin grêle | 1,214 | | HHQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'appendicectomie | 1,214 | | HHQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ ou du rectum | 1,214 | | HHQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 3 à 5 lésions du côlon et/ ou du rectum | 1,214 | | HHQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 6 lésions ou plus du côlon et/ ou du rectum | 1,214 | | HHQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colectomie partielle ou de rectosigmoidectomie sans résection du mésorectum | 1,214 | | HHQX010 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colectomie totale | 1,214 | | HHQX011 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de coloprotectomie totale | 1,214 | | HJQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de rectosigmoidectomie, ou d'exérèse partielle ou totale de rectum, emportant le mésorectum | 1,214 | | HKQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du canal anal et/ ou de la marge anale | 1,214 | | HLQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une hépatectomie partielle | 1,214 | | HLQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces de plusieurs hépatectomies partielles | 1,214 | | HLQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hépatectomie totale | 1,214 | | HMQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cholécystectomie | 1,214 | | HMQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de conduit biliaire extrahépatique | 1,214 | | HNQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de la papille duodénale majeure [ampullectomie] | 1,214 | | HNQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pancréatectomie partielle, sans splénectomie | 1,214 | | HNQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pancréatectomie partielle avec splénectomie | 1,214 | | HNQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de duodénopancréatectomie partielle ou totale | 1,214 | | HPQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du grand omentun, du péritoine et/ ou de repli péritonéal [méso] | 1,214 | | JKQX347 | Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel | 1,214 | | JKQX261 | Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé | 1,214 | | JKQX027 | Examen cytopathologique de contrôle de prélèvement [frottis] du col de l'utérus | 1,214 | | JKQX147 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel | 1,214 | | JKQX015 | Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus | 1,214 | | JKQX426 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé | 1,214 | | JAQX006 | Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | 1,214 | | JDQX002 | Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la vessie | 1,214 | | JGQX001 | Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la prostate | 1,214 | | JAQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de néphrectomie totale ou de néphro-urétérectomie | 1,214 | | JAQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de néphrectomie partielle | 1,214 | | JCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'urétrectomie partielle ou totale | 1,214 | | JDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cystectomie partielle | 1,214 | | JDQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cystectomie totale | 1,214 | | JEQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'urétérectomie partielle ou totale | 1,214 | | JGQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculoprostatectomie totale | 1,214 | | JGQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculo-prostato-cystectomie totale | 1,214 | | JHQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'orchidectomie partielle | 1,214 | | JHQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'orchidectomie totale | 1,214 | | JHQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle du pénis | 1,214 | | JHQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation totale du pénis | 1,214 | | JJQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de salpingectomie | 1,214 | | JJQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une ovariectomie partielle ou totale | 1,214 | | JJQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de plusieurs ovariectomies partielle et/ ou totale | 1,214 | | JKQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, sans annexectomie | 1,214 | | JKQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, avec annexectomie | 1,214 | | JKQX020 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, avec annexectomie et omentectomie | 1,214 | | JKQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de conisation du col de l'utérus | 1,214 | | JLQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colpectomie partielle ou totale | 1,214 | | JKQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de trachélectomie [cervicectomie] ou de colpotrachélectomie | 1,214 | | JMQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vulvectomie partielle | 1,214 | | JMQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vulvectomie totale | 1,214 | | JFQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvectomie antérieure | 1,214 | | JFQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvectomie totale | 1,214 | | JPQX007 | Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes | 1,214 | | JPQX019 | Examen anatomopathologique de plusieurs placentas complets avec cordons et membranes | 1,214 | | JQQX109 | Examen anatomopathologique de produit d'avortement avant la 14e semaine d'aménorrhée | 1,214 | | JQQX005 | Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, sans examen de l'encéphale | 1,214 | | JQQX003 | Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, avec examen de l'encéphale | 1,214 | | JQQX002 | Autopsie médicale de 2 fœtus | 1,214 | | JQQX004 | Autopsie médicale de 3 fœtus ou plus | 1,214 | | KCQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de lobectomie ou de lobo-isthmectomie thyroïdienne | 1,214 | | KCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de thyroïdectomie subtotale ou totale | 1,214 | | KDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de parathyroïdectomie | 1,214 | | KEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de surrénalectomie | 1,214 | | PZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale d'un doigt ou d'un orteil | 1,214 | | PZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale de main, de pied ou de plusieurs doigts ou orteils | 1,214 | | PZQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale de membre | 1,214 | | PAQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'os et/ ou de cartilage | 1,214 | | PDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur des tissus mous fasciaux et/ ou sousfasciaux [aponévrotiques et/ ou sousaponévrotiques] | 1,214 | | ZZQX107 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse | 1,214 | | QZQX021 | Examen histopathologique de biopsie de peau avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | 1,214 | | QZQX014 | Examen histopathologique de biopsie d'ongle avec coloration spéciale | 1,214 | | QZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm2 | 1,214 | | QZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm2 ou plus | 1,214 | | QZQX032 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces d'exérèse de peau et/ ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm2 | 1,214 | | QEQX016 | Examen histopathologique d'une macrobiopsie de sein | 1,214 | | QEQX037 | Examen histopathologique de plusieurs macrobiopsies de sein | 1,214 | | QEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale | 1,214 | | QEQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces de mastectomie partielle et/ ou totale avec lésion unifocale sur chaque pièce d'exérèse | 1,214 | | QEQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale | 1,214 | | QEQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces de mastectomie partielle et/ ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale sur chaque pièce d'exérèse | 1,214 | | QEQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un conduit lactifère [pyramidectomie] | 1,214 | | QEQX010 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de plusieurs conduits lactifères [pyramidectomies] | 1,214 | | ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX103 | Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX110 | Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX117 | Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX151 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX139 | Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX141 | Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX133 | Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX116 | Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine| 1,214 | | ZZQX023 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 2 prélèvements différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | 1,214 | | ZZQX098 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 3 prélèvements différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | 1,214 | | ZZQX054 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 4 prélèvements différenciés de liquide et/ ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | 1,214 | | ZZQX153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de prélèvements non différenciés de liquide, de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX145 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX147 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX155 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide, de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX170 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX172 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX158 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX174 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique | 1,214 | | ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 1,214 | | ZZQX163 | Examen histopathologique de biopsie de 2 structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX132 | Examen histopathologique de biopsie de 3 structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX197 | Examen histopathologique de biopsie de 4 structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX035 | Examen histopathologique de biopsie de 5 structures anatomiques ou plus | 1,214 | | ZZQX077 | Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 1,214 | | ZZQX200 | Examen histopathologique de biopsies étagées de 2 structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX068 | Examen histopathologique de biopsies étagées de 3 structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX047 | Examen histopathologique de biopsies étagées de 4 structures anatomiques ou plus | 1,214 | | ZZQX217 | Examen histopathologique de biopsies d'une structure anatomique avec cartographie | 1,214 | | ZZQX012 | Examen histopathologique de biopsies de plusieurs structures anatomiques avec cartographie de chaque structure anatomique | 1,214 | | ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | 1,214 | | ZZQX119 | Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | 1,214 | | ZZQX175 | Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | 1,214 | | ZZQX118 | Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | 1,214 | | ZZQX146 | Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés ou plus de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | 1,214 | | ZZQX104 | Examen cytopathologique et/ ou histopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés ou plus de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | 1,214 | | ZZQX123 | Examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différenciés par le préleveur | 1,214 | | ZZQX159 | Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique ou de curetage d'une structure anatomique, différenciés par le préleveur | 1,214 | | ZZQX177 | Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique ou de curetage de plusieurs structures anatomiques, différenciés par le préleveur sur chaque structure | 1,214 | | ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 1,214 | | ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | 1,214 | | ZZQX192 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés de plusieurs structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX180 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX178 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 3 structures anatomiques | 1,214 | | ZZQX181 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 4 structures anatomiques ou plus | 1,214 | | ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 1,214 | | ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1,214 | | ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | 1,214 | | ZZQX045 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1,214 | | ZZQX034 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | 1,214 | | ZZQX122 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1,214 | | ZZQX092 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé, avec 10 anticorps ou plus, sans quantification du signal | 1,214 | | ZZQX016 | Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ ou immunofluorescence avec 1 à 4 anticorps | 1,214 | | ZZQX073 | Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ ou immunofluorescence avec 5 anticorps ou plus | 1,214 | | ZZQX029 | Examen cytopathologique ou histopathologique par hybridation in situ, sans quantification du signal | 1,214 | | ZZQX058 | Examen cytopathologique ou histopathologique par hybridation in situ, avec quantification du signal | 1,214 | | ZZQX628 | Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes pour dépistage individuel | 1,214 | | ZZQX603 | Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes pour dépistage organisé | 1,214 | | ZZQX065 | Examen histopathologique ou cytopathologique pour second avis | 1,214 | | ZZQX086 | Examen histopathologique ou cytopathologique de cancer rare pour seconde lecture | 1,214 |

Article Annexe 26 quater

RÉPARTITION DES ACTES AVEC DÉPASSEMENTS ENTRE LES ACTES SANS RESTE À CHARGE, LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE SERAIT LIMITÉE ET LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE RESTE LIBRE

Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge ("Reste à Charge 0 ") :

| Codes CCAM| Libellés CCAM | |-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | HBLD090 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans "reste à charge "

Avec ou sans clavette

A l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042)

Facturation pour :

-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),

-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),

-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)

-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)

-bridge de base tout métallique (HBLD033)

-bridge de base céramométallique pour le remplacement d'une incisive (HBLD785)

Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée| | HBLD490 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée "sans reste à charge "

Facturation-couronnes céramométalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634), pour :

-couronnes en alliage non précieux toutes localisations (HBLD038),

-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)

-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)

Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive | | HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | | HBLD634 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | | HBLD350 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire | | HBLD680 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et premières prémolaires | | HBLD364 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | | HBLD476 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | | HBLD224 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents | | HBLD371 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents | | HBLD123 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents |

| Codes CCAM| Libellés CCAM | |-----------|---------------------------------------------------------------------------------------| | HBLD270 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents | | HBLD148 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents | | HBLD231 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents | | HBLD215 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents | | HBLD262 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents | | HBLD232 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents | | HBLD032 | Pose d'une prothèse amovible de transition unimaxillaire complète à plaque base résine| | HBLD259 | Pose d'une prothèse amovible de transition bimaxillaire complète à plaque base résine | | HBLD101 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | | HBLD138 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | | HBLD083 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | | HBLD370 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | | HBLD349 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | | HBLD031 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | | HBLD035 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine |

| Codes CCAM| Libellés CCAM | |-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | | HBLD785 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive| | HBMD017 | Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD114 | Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD322 | Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD404 | Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD245 | Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD198 | Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD373 | Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD228 | Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD286 | Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD329 | Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD226 | Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD387 | Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD134 | Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD174 | Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible | | HBKD396 | Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible | | HBKD431 | Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible | | HBKD300 | Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible | | HBKD212 | Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible | | HBKD462 | Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible | | HBKD213 | Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible | | HBKD140 | Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible |

| Codes CCAM| Libellés CCAM | |-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | HBKD244 | Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible | | HBMD020 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée| | HBMD356 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée| | YYYY176 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | | YYYY275 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | | YYYY246 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | | YYYY478 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | | YYYY426 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | | YYYY389 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine |

Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée (panier de soins à reste à charge dits "modérés ") :

| Codes | Libellés | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | HBMD351| Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | | HBLD745| Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "entente directe limitée " Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158)-bridges de base HBLD040, HBLD043, HBLD227 Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée| | HBLD724| Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à entente directe limitée " Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur deuxièmes prémolaires (HBLD491),-couronnes céramiques monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073),-couronnes céramiques monolithiques (hors zircone) sur deuxièmes prémolaires et molaires (HBLD158) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive Facturable pour la pose d'une couronne transitoire non suivie d'une couronne définitive dans les 6 mois | | HBLD491| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire | | HBLD073| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une molaire | | HBLD158| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur deuxièmes prémolaires et molaires | | HBLD131| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents | | HBLD332| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents | | HBLD452| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents | | HBLD474| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents | | HBLD075| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents | | HBLD470| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents | | HBLD435| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents | | HBLD079| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents | | HBLD203| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents | | HBLD112| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents | | HBLD308| Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents | | HBLD047| Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | | HBLD046| Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique | | HBLD048| Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | | HBLD040| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique | | HBLD043| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique | | HBLD227| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive | | HBMD249| Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD292| Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD188| Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD432| Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD283| Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD439| Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD425| Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD444| Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD485| Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD410| Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD429| Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD281| Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD200| Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD298| Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | | HBMD008| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments | | HBMD002| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément | | HBMD488| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments | | HBMD469| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments | | HBMD110| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments | | HBMD349| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments | | HBMD386| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments | | HBMD339| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments | | HBMD459| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments | | HBMD438| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments | | HBMD481| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments | | HBMD449| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments | | HBMD312| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments | | HBMD289| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments | | HBMD400| Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments | | LBLD017| Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire | | YYYY159| Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY329| Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY258| Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY259| Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY440| Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY447| Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY142| Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY158| Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY476| Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY079| Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY184| Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY284| Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY236| Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | | YYYY353| Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique |

Liste des actes pour lesquels l'entente directe reste libre :

| Codes | Libellés | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | HBMD460| Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux | | HBLD245| Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à "tarif libre" Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042 Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes alliages précieux (HBLD318)-bridges de base tout céramique (HBLD425)-bridges de base en alliage précieux (HBLD178)-adjonction de piliers d'ancrage à un bridge de base (HBMD081, HBMD087) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée| | HBLD486| Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée "à tarif libre " Facturation pour :-couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734)-couronnes céramocéramiques (HBLD403)-couronnes en alliage précieux (HBLD318) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive | | HBLD734| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire | | HBLD403| Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique | | HBLD318| Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux | | HBLD418| Pose d'une couronne dentaire implantoportée | | HBLD132| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents | | HBLD492| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents | | HBLD118| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine | | HBLD199| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine | | HBLD240| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents | | HBLD236| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents | | HBLD217| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique | | HBLD171| Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique | | HBLD030| Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée | | HBLD425| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques et 1 élément intermédiaire céramocéramique | | HBLD178| Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux | | HBLD088| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension Facturation : la prise en charge du pilier d'ancrage est limitée aux incisives centrales maxillaires et aux canines ou à la 1ère prémolaire en l'absence de canines | | HBLD750| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | | HBLD411| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | | HBLD321| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | | HBLD465| Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension céramo métallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension | | HBLD466| Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente | | HBLD414| Pose d'une prothèse plurale collé [Bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente | | HBLD179| Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente | | HBLD453| Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes | | HBLD093| Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente l'élément d'ancrage coronaire partiel ne peut pas être une incisive latérale maxillaire | | HBKD005| Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire | | HBMD019| Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire | | HBGD011| Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé | | HBGD027| Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire | | HBMD490| Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge] | | HBMD342| Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge] | | HBMD082| Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e | | HBMD479| Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | | HBMD433| Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | | HBMD072| Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e | | HBMD081| Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | | HBMD087| Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | | HBMD776| Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire | | HBMD689| Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un élément intermédiaire Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire |

Article Annexe 27

MONTANT MAXIMAL DES DÉPASSEMENTS APPLICABLES AUX BÉNÉFICIAIRES DU DROIT À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ VISÉS À L'ARTICLE L. 861-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Applicable sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale

Prothèses dentaires incluses dans le panier de soins CMU-C/ ACS et montants maximaux pris en charge

a) Ne concerne que la facturation aux patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

| Codes CCAM | Libellés |Codification (a)|Tarif

de responsabilité (1)|Dépassement maximum autorisé en sus du tarif de responsabilité (2-1) (a)|Montant maximum proposition (2)| |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | | Restauration | | | | | | HBMD351 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | FDC | 100 | 150 | 250 | | | Prothèses fixées | | | | | | HBLD490 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée " sans reste à charge " Facturation pour :-couronnes métalliques toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramo-métalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive | FDC | 10 | 30 | 40 | | HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | FDC | 107,5 | 120 | 130 | | HBLD634 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | FDC | 107,5 | 120 | 310 | | HBLD350 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire | FDC | 120 | 280 | 400 | | HBLD680 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone pour incisives, canines et premières prémolaires | FDC | 120 | 310 | 430 | | HBGD027 | Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale | FDC | 38,7 | 1,5 | 40,2 | | HBLD090 |Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoporté sans " reste à charge " Avec ou sans clavette À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042) Facturation pour :-couronnes métalliques toutes localisations (HBLD038),-couronnes céramo-métalliques sur incisives, canines et premières prémolaires (HBLD634),-couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350)-couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et premières prémolaires (HBLD680)-bridge de base tout métallique (HBLD033)-bridge de base céramométallique pour remplacement d'une incisive (HBLD785) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique coulée| FDC | 90 | 40 | 130 | | HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | FDC | 279,5 | 470,73 | 750,23 | | HBLD040 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique | FDC | 279,5 | 637 | 916,5 | | | -Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires | | | | | | HBLD043 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique | FDC | 279,5 | 803,28 | 1082,78 | | | -Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires | | | | | | HBLD785 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive

-bridge de base avec piliers d'ancrage sur incisives ou canines uniquement | FDC | 279,5 | 956,26 | 1235,76 | | HBLD227 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive | FDC | 279,5 | 956,26 | 1235,76 | | | -Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires | | | | | | | Prothèses amovibles | | | | | | HBLD364 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | FDA | 64,5 | 210,5 | 275 | | HBLD476 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | FDA | 75,25 | 234,75 | 310 | | HBLD224 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents | FDA | 86 | 264 | 350 | | HBLD371 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents | FDA | 96,75 | 253,25 | 350 | | HBLD123 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents | FDA | 107,5 | 292,5 | 400 | | HBLD270 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents | FDA | 118,25 | 281,75 | 400 | | HBLD148 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents | FDA | 129 | 271 | 400 | | HBLD231 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents | FDA | 139,75 | 280,25 | 420 | | HBLD215 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents | FDA | 150,5 | 269,5 | 420 | | HBLD262 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents | FDA | 161,25 | 258,75 | 420 | | HBLD232 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents | FDA | 172 | 278 | 450 | | HBLD032 | Pose d'une prothèse amovible de transition unimaxillaire complète à plaque base résine | FDA | 182,75 | 317,25 | 500 | | HBLD259 | Pose d'une prothèse amovible de transition bimaxillaire complète à plaque base résine | FDA | 365,5 | 634,5 | 1000 | | HBLD101 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | FDA | 129 | 351 | 480 | | HBLD138 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | FDA | 139,75 | 340,25 | 480 | | HBLD083 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | FDA | 150,5 | 419,5 | 570 | | HBLD370 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | FDA | 161,25 | 408,75 | 570 | | HBLD349 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | FDA | 172 | 398 | 570 | | HBLD031 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | FDA | 182,75 | 545,25 | 728 | | HBLD035 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine | FDA | 365,5 | 1090,5 | 1456 | | HBLD131 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents | FDA | 193,5 | 362,5 | 556 | | HBLD332 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents | FDA | 204,25 | 510,75 | 715 | | HBLD452 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents | FDA | 215 | 500 | 715 | | HBLD474 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents | FDA | 225,75 | 489,25 | 715 | | HBLD075 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents | FDA | 236,5 | 513,5 | 750 | | HBLD470 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents | FDA | 247,25 | 502,75 | 750 | | HBLD435 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents | FDA | 258 | 492 | 750 | | HBLD079 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents | FDA | 268,75 | 481,25 | 750 | | HBLD203 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents | FDA | 279,5 | 570,5 | 850 | | HBLD112 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents | FDA | 290,25 | 559,75 | 850 | | HBLD308 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents | FDA | 301 | 549 | 850 | | HBLD047 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | FDA | 311,75 | 745,25 | 1057 | | HBLD046 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique | FDA | 623,5 | 1490,5 | 2114 | | HBLD048 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | FDA | 494,5 | 1290,5 | 1785 | | YYYY176 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 21,5 | 1,41 | 22,91 | | YYYY275 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 43 | 2,82 | 45,82 | | YYYY246 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 64,5 | 4,22 | 68,72 | | YYYY478 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 86 | 5,63 | 91,63 | | YYYY426 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 107,5 | 7,04 | 114,54 | | YYYY389 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 129 | 8,45 | 137,45 | | YYYY159 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 32,25 | 2,11 | 34,36 | | YYYY329 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 64,5 | 4,22 | 68,72 | | YYYY258 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 96,75 | 6,34 | 103,09 | | YYYY259 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 129 | 8,45 | 137,45 | | YYYY440 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 161,25 | 10,56 | 171,81 | | YYYY447 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 193,5 | 12,67 | 206,17 | | YYYY142 | Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 225,75 | 14,79 | 240,54 | | YYYY158 | Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 258 | 16,9 | 274,9 | | YYYY476 | Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 290,25 | 19,01 | 309,26 | | YYYY079 | Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 322,5 | 21,12 | 343,62 | | YYYY184 | Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 354,75 | 23,24 | 377,99 | | YYYY284 | Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 387 | 25,35 | 412,35 | | YYYY236 | Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 419,25 | 27,46 | 446,71 | | YYYY353 | Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 451,5 | 29,57 | 481,07 | | HBMD020 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée | FDR | 21,5 | 53,5 | 75 | | HBMD356 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée | FDR | 21,5 | 58,5 | 80 | | HBMD017 | Adjonction ou remplacement d'un élément d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 21,5 | 63,5 | 85 | | HBMD114 | Adjonction ou remplacement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 32,25 | 77,75 | 110 | | HBMD322 | Adjonction ou remplacement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 43 | 97 | 140 | | HBMD404 | Adjonction ou remplacement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 53,75 | 116,25 | 170 | | HBMD245 | Adjonction ou remplacement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 64,5 | 135,5 | 200 | | HBMD198 | Adjonction ou remplacement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 75,25 | 164,75 | 240 | | HBMD373 | Adjonction ou remplacement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 86 | 194 | 280 | | HBMD228 | Adjonction ou remplacement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 96,75 | 223,25 | 320 | | HBMD286 | Adjonction ou remplacement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 107,5 | 252,5 | 360 | | HBMD329 | Adjonction ou remplacement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 118,25 | 281,75 | 400 | | HBMD226 | Adjonction ou remplacement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 129 | 311 | 440 | | HBMD387 | Adjonction ou remplacement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 139,75 | 340,25 | 480 | | HBMD134 | Adjonction ou remplacement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 150,5 | 369,5 | 520 | | HBMD174 | Adjonction ou remplacement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 161,25 | 398,75 | 560 | | HBKD396 | Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 17,2 | 22,8 | 40 | | HBKD431 | Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 34,4 | 35,6 | 70 | | HBKD300 | Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 51,6 | 48,4 | 100 | | HBKD212 | Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 68,8 | 61,2 | 130 | | HBKD462 | Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 86 | 74 | 160 | | HBKD213 | Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 103,2 | 86,8 | 190 | | HBKD140 | Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 120,4 | 99,6 | 220 | | HBKD244 | Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 137,6 | 112,4 | 250 | | HBMD008 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments | FDR | 32,25 | 42,75 | 75 | | HBMD002 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'un élément | FDR | 38,7 | 46,3 | 85 | | HBMD488 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments | FDR | 45,15 | 49,85 | 95 | | HBMD469 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments | FDR | 51,6 | 53,4 | 105 | | HBMD110 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments | FDR | 58,05 | 56,95 | 115 | | HBMD349 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments | FDR | 64,5 | 60,5 | 125 | | HBMD386 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments | FDR | 70,95 | 64,05 | 135 | | HBMD339 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments | FDR | 77,4 | 67,6 | 145 | | HBMD459 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments | FDR | 83,85 | 71,15 | 155 | | HBMD438 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments | FDR | 90,3 | 74,7 | 165 | | HBMD481 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments | FDR | 96,75 | 78,25 | 175 | | HBMD449 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments | FDR | 103,2 | 81,8 | 185 | | HBMD312 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments | FDR | 109,65 | 85,35 | 195 | | HBMD289 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments | FDR | 116,1 | 88,9 | 205 | | HBMD400 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments | FDR | 122,55 | 92,45 | 215 | | HBMD249 | Adjonction ou changement d'un élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 43 | 27 | 70 | | HBMD292 | Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 86 | 24 | 110 | | HBMD188 | Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 129 | 21 | 150 | | HBMD432 | Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 172 | 18 | 190 | | HBMD283 | Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 215 | 15 | 230 | | HBMD439 | Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 258 | 12 | 270 | | HBMD425 | Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 301 | 9 | 310 | | HBMD444 | Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 344 | 6 | 350 | | HBMD485 | Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 387 | 3 | 390 | | HBMD410 | Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | /// | 430 | 0 | 430 | | HBMD429 | Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | /// | 473 | 0 | 473 | | HBMD281 | Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | /// | 516 | 0 | 516 | | HBMD200 | Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | /// | 559 | 0 | 559 | | HBMD298 | Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | /// | 602 | 0 | 602 | |Orthopédie dento-faciale| | | | | | | | Traitement des dysmorphoses, par période de six mois, dans la limite de six périodes : | | | | | | -sans multiattaches | FDO | 193,50 | 139,50 | 333,00 | | | | Traitement des dysmorphoses : | | | | | | -avec multiattaches | FDO | 193,50 | 270,50 | 464,00 | | | | Séance de surveillance (au maximum deux par semestre) | | 10,75 | 0 | 10,75 | | | Contention après traitement orthodontique : | | | | | | | -1re année | | 161,25 | 0 | 161,25 | | | -2e année | | 107,50 | 0 | 107,50 | | | Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire en cas d'insuffisance respiratoire confirmée | | 387,00 | 0 | 387,00 | | | Orthopédie des malformations consécutives au bec de lièvre total ou à la division palatine : | | | | | | | -forfait annuel, par année | | 430,00 | 0 | 430,00 | | | -en période d'attente | | 129,00 | 0 | 129,00 | | | Traitement d'orthopédie dento-faciale avec multiattaches au-delà du seizième anniversaire, préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires pour une période de six mois non renouvelable, | FDO | 193,50 | 187,62 | 381,12 |

Article Annexe 28

DEVIS TYPE POUR LES TRAITEMENTS ET ACTES BUCCO-DENTAIRES FAISANT L’OBJET D’UNE ENTENTE DIRECTE

Conformément à l’avis relatif à l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 (NOR : SSAS2015271V), la présente annexe est annulée et remplacée par l’annexe 28 figurant en annexe 1 dudit avenant.

Article Annexe 29

LISTE DES SOINS CONSÉCUTIFS PRIS EN CHARGE AU TITRE DU DISPOSITIF D'EXAMEN BUCCO-DENTAIRE DES JEUNES

VISÉ À L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION NATIONALE

| Chapitre et Codes| Libellés | |------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 07.01.04.01 | Radiographie de la bouche | | HBQK389 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües | | HBQK191 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 2 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK331 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 3 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK443 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 4 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK428 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK480 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 6 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK430 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 7 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK142 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 8 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK046 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 9 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK065 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 10 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK424 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 11 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK476 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 12 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK093 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 13 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK041 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ ou rétrocoronaires de 14 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | | HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | | HBQK001 | Radiographie pelvibuccale [occlusale] | | 07.02.02.03 | Réimplantation de dent et autogreffe de germe | | HBED022 | Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement | | 07.02.02.04 | Prophylaxie buccodentaire | | HBLD045 | Application de vernis fluoré sur les 2 arcades dentaires | | HBBD005 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent | | HBBD006 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents | | HBBD007 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents | | HBBD004 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents | | HBBD039 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents | | HBBD404 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents | | HBBD098 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents | | HBBD427 | Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents | | HBJD001 | Détartrage et polissage des dents | | HBFD010 | Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage | | 07.02.02.05 | Restauration des tissus durs de la dent | | HBMD351 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | | HBMD460 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux | | HBMD058 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD050 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD054 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD044 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD047 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD053 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | | HBMD049 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD038 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | | HBMD042 | Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire | | 07.02.02.06 | Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent | | HBFD006 | Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire | | HBFD017 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire | | HBFD019 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire | | HBFD033 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente | | HBFD021 | Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire | | HBFD035 | Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | | HBFD008 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente | | HBFD015 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire | | HBFD474 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire | | HBFD458 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature | | HBFD395 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature | | HBFD326 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire | | HBFD150 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature | | HBFD001 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente | | HBFD297 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire | | HBFD003 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | | HBFD024 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente | | 07.02.02.08 | Autres actes thérapeutiques sur la racine de la dent | | HBBD003 | Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification | | HBBD234 | Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification | | HBBD001 | Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification | | HBBD002 | Obturation radiculaire d'une molaire après apexification | | 07.02.02.10 | Avulsion de dents temporaires | | HBGD035 | Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade | | HBGD037 | Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade | | HBGD309 | Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade | | HBGD284 | Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade | | HBGD065 | Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade | | HBGD462 | Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade | | HBGD464 | Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade | | HBGD263 | Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade | | HBGD280 | Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade | | HBGD093 | Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade | | HBGD362 | Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade | | HBGD054 | Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade | | HBGD111 | Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade | | HBGD174 | Avulsion de14 dents temporaires sur arcade | | HBGD057 | Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade | | HBGD133 | Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade | | HBGD123 | Avulsion de17 dents temporaires sur arcade | | HBGD468 | Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade | | HBGD282 | Avulsion de19 dents temporaires sur arcade | | HBGD201 | Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade | | HBGD042 | Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse | | HBGD026 | Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses | | 07.02.02.11 | Avulsion de dents permanentes | | HBGD036 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD043 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD319 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD489 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD497 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD106 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD076 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD422 | Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD420 | Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD064 | Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD356 | Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD146 | Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD382 | Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD247 | Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD197 | Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD333 | Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD261 | Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD499 | Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD461 | Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD278 | Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD258 | Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD311 | Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD235 | Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD374 | Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD475 | Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD285 | Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD338 | Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD193 | Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD345 | Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD414 | Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD245 | Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD283 | Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD022 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD034 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD287 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD078 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD060 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD312 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD142 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD231 | Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD349 | Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD067 | Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD418 | Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD441 | Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD105 | Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD191 | Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD262 | Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD031 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines | | HBGD032 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD415 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD169 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | 07.02.02.12 | Autres avulsions de dents ou racines | | HBGD039 | Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD002 | Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD453 | Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD218 | Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD480 | Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD206 | Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD396 | Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD113 | Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD438 | Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD122 | Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD028 | Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD126 | Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD062 | Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD430 | Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD372 | Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD148 | Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD014 | Avulsion d'une canine permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD015 | Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD145 | Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD416 | Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD459 | Avulsion d'une prémolaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD386 | Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD279 | Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD199 | Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD385 | Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD359 | Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD047 | Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD492 | Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD316 | Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD117 | Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD181 | Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD210 | Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD018 | Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD004 | Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD025 | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD021 | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD038 | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD044 | Avulsion d'une dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD322 | Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD160 | Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD403 | Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD300 | Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale | | HBGD358 | Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale | | HBGD003 | Avulsion d'un odontoïde inclus ou d'une dent surnuméraire à l'état de germe | | HBGD402 | Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD281 | Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD171 | Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD016 | Avulsion d'une racine incluse | | HBGD466 | Avulsion de 2 racines incluses | | HBGD299 | Avulsion de 3 racines incluses | | HBGD102 | Avulsion de 4 racines incluses | | HBGD159 | Avulsion de 5 racines incluses | | HBGD465 | Avulsion de 6 racines incluses | | HBGD017 | Avulsion d'une dent ectopique | | HBGD190 | Avulsion de 2 dents ectopiques | | HBGD397 | Avulsion de 3 dents ectopiques | | HBGD080 | Avulsion de 4 dents ectopiques | | 07.02.05.01 | Curetage périapical dentaire | | HBGB005 | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | | HBGB003 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine | | HBGB002 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire | | HBGB004 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire | | 07.02.05.02 | Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustraction | | HBFA007 | Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents | | 18.02.07.01 | Radiographie peropératoire de la bouche ou de l'appareil digestif | | HBQK040 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle ou perinterventionnelle avec radiographie finale pour acte thérapeutique endodontique| | HBQK303 | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contigües préinterventionnelle, perinterventionnelle et finale pour acte thérapeutique endodontique | | HBQK061 | Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües, perinterventionnelle et/ ou finale, en dehors d'un acte thérapeutique endodontique |

Article Annexe 30

LISTE DES ACTES CCAM POUR LESQUELS LE SUPPLÉMENT YYYY614 DE LA CCAM (YYYY614 : SUPPLÉMENT POUR SOINS CHIRURGICAUX DENTAIRES POUR UN PATIENT EN ALD ET TRAITÉ PAR ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS [AOD] OU PAR ANTIVITAMINE K [AVK]) EST APPLICABLE

| Liste des actes concernés par le supplément : | | |:----------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | YYYY614 : Supplément pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient | | | en ALD et traité par anticoagulants oraux directs [AOD] ou par antivitamine K [AVK]| | | | | | Codes | Libellés | | HBED001 | Réimplantation d'1 dent permanente expulsée | | HBED003 | Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées | | HBED021 | Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus | | HBED009 | Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente | | HBED001 | Réimplantation d'1 dent permanente expulsée | | HBED003 | Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées | | HBED021 | Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus | | HBGD035 | Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade | | HBGD037 | Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade | | HBGD309 | Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade | | HBGD284 | Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade | | HBGD065 | Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade | | HBGD462 | Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade | | HBGD464 | Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade | | HBGD263 | Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade | | HBGD280 | Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade | | HBGD093 | Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade | | HBGD362 | Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade | | HBGD054 | Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade | | HBGD111 | Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade | | HBGD174 | Avulsion de 14 dents temporaires sur arcade | | HBGD057 | Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade | | HBGD133 | Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade | | HBGD123 | Avulsion de 17 dents temporaires sur arcade | | HBGD468 | Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade | | HBGD282 | Avulsion de19 dents temporaires sur arcade | | HBGD201 | Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade | | HBGD042 | Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse | | HBGD026 | Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses | | HBGD036 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD043 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD319 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD489 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD497 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD106 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD076 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD422 | Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD420 | Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD064 | Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD356 | Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD146 | Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD382 | Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD247 | Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD197 | Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD333 | Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD261 | Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD499 | Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD461 | Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD278 | Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD258 | Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD311 | Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD235 | Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD374 | Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD475 | Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD285 | Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD338 | Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD193 | Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD345 | Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD414 | Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD245 | Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD283 | Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | | HBGD022 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD034 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD287 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD078 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD060 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD312 | Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD142 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD231 | Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD349 | Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD067 | Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD418 | Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD441 | Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD105 | Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD191 | Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD262 | Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | | HBGD031 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines | | HBGD032 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD415 | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD169 | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines | | HBGD039 | Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD002 | Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD453 | Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD218 | Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD480 | Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD206 | Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD396 | Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD113 | Avulsion de 8 dents à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD438 | Avulsion de 11 dents à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD122 | Avulsion de 14 dents à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | | HBGD028 | Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD126 | Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD062 | Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD430 | Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD372 | Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD148 | Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD014 | Avulsion d'1 canine permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD015 | Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD145 | Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD416 | Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD459 | Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD386 | Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD279 | Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD199 | Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD385 | Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD359 | Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD047 | Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe | | HBGD492 | Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD316 | Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD117 | Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD181 | Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD210 | Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe | | HBGD018 | Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD004 | Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | | HBGD025 | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD021 | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD038 | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | | HBGD044 | Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD322 | Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD160 | Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD403 | Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | | HBGD300 | Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale | | HBGD358 | Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ ou linguale | | HBGD003 | Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe | | HBGD402 | Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD281 | Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD171 | Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe | | HBGD040 | Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes | | HBGD016 | Avulsion d'1 racine incluse | | HBGD466 | Avulsion de 2 racines incluses | | HBGD299 | Avulsion de 3 racines incluses | | HBGD102 | Avulsion de 4 racines incluses | | HBGD159 | Avulsion de 5 racines incluses | | HBGD465 | Avulsion de 6 racines incluses | | HBGD017 | Avulsion d'une dent ectopique | | HBGD190 | Avulsion de 2 dents ectopiques | | HBGD397 | Avulsion de 3 dents ectopiques | | HBGD080 | Avulsion de 4 dents ectopiques | | HBGB005 | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | | HBGB003 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine | | HBGB002 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire | | HBGB004 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire | | LBFA023 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | | LBFA030 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | | LBFA002 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | | HBGB005 | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | | HBGB003 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine | | HBGB002 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire | | HBGB004 | Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire | | HAJA007 | Parage et/ ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples | | HAJA008 | Parage et/ ou suture de plaie du voile du palais | | HAJA009 | Parage et/ ou suture de plaie de la langue | | HAJA010 | Parage et/ ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale | | LCJA003 | Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal | | HASA013 | Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal | | HASA018 | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal | | HASA025 | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal | | HAJA006 | Parage et/ ou suture de plaie transfixiante de lèvre | | HBPA001 | Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau| | HBPD002 | Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal | | HAFA015 | Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | | HAFA032 | Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | | LBFA015 | Exérèse de lésion du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal |

Article Annexe 31 A

Liste des actes éligibles au modificateur pour la mise en place d'une analgésie post-opératoire sans cathéter.

| DACA00140| DAFA00140| DAFA00240| DAFA00540| DAGA00240| DAMA00340| DBLA00440| |:---------|:---------|:---------|:---------|:---------|:---------|:---------| | DBPA00340| DBPA00540| DCFA00140| DDMA02240| DDMA02340| DDMA02440| DDMA02540| | DDMA02640| DDMA02740| DDMA02840| DDMA02940| DDMA03040| DDMA03140| DDMA03240| | DDMA03340| DDMA03440| DDMA03540| DDMA03640| DDMA03740| DDMA03840| DELA00140| | DELA00440| DFCA00140| DFEA00140| DFFA00440| DFSA00140| DFSA00240| DGCA00240| | DGCA00440| DGCA00540| DGCA00740| DGCA00840| DGCA00940| DGCA01040| DGCA01240| | DGCA01340| DGCA01440| DGCA01540| DGCA01640| DGCA01840| DGCA01940| DGCA02040| | DGCA02140| DGCA02240| DGCA02340| DGCA02440| DGCA02640| DGCA02940| DGCA03040| | DGCA03140| DGDA00140| DGFA00140| DGFA00340| DGFA00540| DGFA00740| DGFA00840| | DGFA00940| DGFA01040| DGFA01140| DGFA01340| DGFA01440| DGFA01540| DGFA01940| | DGGA00240| DGGA00340| DGKA00240| DGKA00440| DGKA00640| DGKA00940| DGKA01340| | DGKA01640| DGKA01940| DGKA02040| DGPA00140| DGPA00540| DGPA00840| DGPA01040| | DGPA01240| DGPA01340| DGPA01640| DGPA01740| DGPA01840| DGSA00240| DGSA00440| | DGSA00540| DHFA00140| DHFA00240| DHFA00440| DHFA00540| DHFA00640| DHFA00740| | DHSA00140| DHSA00240| EDAA00240| EDCA00140| EDCA00240| EDCA00340| EDEA00440| | EDEA00540| EDFA00140| EDFA00240| EDFA00340| EDFA00440| EDFA00540| EDFA00640| | EDFA00840| EDFA00940| EDFA01040| EDKA00240| EDKA00340| EDLA00140| EDMA00140| | EDMA00340| EDMA00440| EDPA00140| EDPA00240| EDPA00540| EDSA00140| EDSA00240| | EDSA00340| EGED00140| EGFA00140| EGFA00240| EHAA00140| EHCA00140| EHCA00240| | EHCA00340| EHCA00440| EHCA00540| EHCA00640| EHCA00740| EHCA00840| EHCA00940| | EHFA00140| EHLA00140| ELSA00240| EZSA00540| FCFA00640| FCFA01040| FCFA01940| | FCFA02240| FCFC00140| FCFC00340| FCFC00440| FCFC00540| FFFA00140| FFFA00240| | FFFC00140| FFFC42040| FFJA00140| FFJC00140| FFSA00140| FFSC27240| GEFA00140| | GEFA00340| GEFA00440| GEFA00540| GEFA00640| GEFA00840| GEFA00940| GEFA01140| | GFBA00140| 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Article Annexe 31 B

Liste des actes éligibles au modificateur pour la mise en place d'une analgésie post-opératoire avec cathéter

| EDSA00240| FFSC27240| GEFA00140| GEFA00340| GEFA00440| GEFA00540| GEFA00640| |:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:| | GEFA00840| GEFA00940| GEFA01140| GFBA00140| GFBA00240| GFBA00340| GFBA00440| | GFCC00140| GFFA00140| GFFA00240| GFFA00340| GFFA00440| GFFA00540| GFFA00640| | GFFA00740| GFFA00840| GFFA00940| GFFA01040| GFFA01140| GFFA01240| GFFA01340| | GFFA01540| GFFA01640| GFFA01740| GFFA01840| GFFA01940| GFFA02140| GFFA02240| | GFFA02340| GFFA02440| GFFA02540| GFFA02640| GFFA02740| GFFA02840| GFFA02940| | GFFA03040| GFFA03140| GFFA03240| GFFA03340| GFFA03440| GFFA03540| GFFC00240| | GFFC00340| GFFC00440| GFFC00540| GFFC00640| GGCA00140| GGFA00140| GGJA00140| | GGJA00240| GGJA00340| GGJA00440| GGJC00140| GGJC00240| GGLC00140| GGNA00140| | GGNC00140| GGPA00240| HLCA00140| HLFA00240| HLFA00340| HLFA00440| HLFA00540| | HLFA00640| HLFA00740| HLFA00940| HLFA01040| HLFA01140| HLFA01240| HLFA01440| | HLFA01740| HLFA01840| HLFA01940| HLFA02040| HLNA00740| HLSA00140| HMFA01040| | JAFA00240| JAFA00440| JAFA00740| JAFA00840| JAFA00940| JAFA01140| JAFA01240| | JAFA01440| JAFA01640| JAFA01940| JAFA02140| JAFA02240| JAFA02340| JAFA02440| | JAFA02540| JAFA02840| JAFA02940| JAFA03040| JAFA03140| JDCA00140| JDCA00240| | JDCA00440| JDDA00240| JDDA00440| JDFA00140| JDFA00240| JDFA00340| JDFA00440| | JDFA00540| JDFA00640| JDFA00840| JDFA00940| JDFA01140| JDFA01440| JDFA01540| | JDFA01640| JDFA01740| JFQA00140| JMCA00140| JMCA00440| JNCA00140| JNCA00240| | JQGA00240| JQGA00340| JQGA00440| JQGA00540| MBAA00240| MBCA00140| MBCA00240| | MBCA00340| MBCA00440| MBCA00540| MBCA00640| MBCA00740| MBCA00840| MBCA00940| | MBCA01040| MBCA01140| MBCA01240| MBCB00140| MBCB00240| MBCB00340| MBCB00440| | MBCB00540| MBFA00140| MBFA00240| MBGA00140| MBGA00240| MBMA00140| MBMA00240| | MBPA00140| MBPA00240| MBPA00340| MBPA00440| MBPA00540| MBPA00640| MCAA00140| | MCCA00140| MCCA00240| MCCA00340| MCCA00540| MCCA00640| MCCA00740| MCCA00840| | MCCA00940| MCCA01040| MCCA01140| MCCB00240| MEEA00240| MEEA00340| MEEA00440| | MEEP00340| MEFA00140| MEFA00340| MEFA00440| MEFC00140| MEFC00240| MEGA00140| | MEGA00240| MEJA00140| MEJC00140| MEKA00140| MEKA00240| MEKA00340| MEKA00440| | MEKA00540| MEKA00640| MEKA00740| MEKA00840| MEKA00940| MEKA01040| MELA00140| | MEMA00340| MEMA00540| MEMA00640| MEMA00840| MEMA00940| MEMA01140| MEMA01240| | MEMA01440| MEMA01540| MEMA01640| MEMA01740| MEMA01840| MEMC00140| MEMC00240| | MEMC00340| MEMC00440| MEMC00540| MEPA00140| MEPC00140| MFCA00140| MFDA00140| | MFDA00240| MFEA00240| MFEA00340| MFFA00140| MFFA00240| MFFA00340| MFFC00140| | MFGA00140| MFJA00140| MFJC00140| MFKA00140| MFKA00340| MFMA00140| MFMA00340| | MFMA00540| MFPA00140| MFPA00240| MFPA00340| MFPC00140| MGKA00140| MGKA00240| | MGKA00340| MGMA00240| MGMA00340| MGMA00540| MGMA00640| MGPA00140| MHMA00540| | MZEA00140| MZEA00240| MZEA00340| MZEA00440| MZEA00540| MZEA00740| MZEA00840| | MZEA00940| MZEA01040| MZEA01140| MZEA01240| MZFA00140| MZFA00240| MZFA00340| | MZFA00440| MZFA00540| MZFA00640| MZFA00740| MZFA00940| MZFA01040| MZFA01140| | MZFA01240| MZFA01540| MZGA00340| MZGA00440| MZMA00140| MZMA00240| MZMA00340| | MZMA00440| MZPA00240| NFCA00140| NFCA00240| NFCA00340| NFCA00440| NFCA00540| | NFCA00640| NFCC00140| NFCC00240| NFDA00240| NFDA00340| NFDA00940| NFDC00140| | NFFA00240| NFFA00340| NFFA00540| NFFA00640| NFFC00440| NFGA00140| NFJC00240| | NFKA00140| NFKA00240| NFKA00340| NFKA00440| NFKA00540| NFKA00640| NFKA00740| | NFKA00840| NFKA00940| NFLA00140| NFLA00240| NFMA00240| NFMA00440| NFMA00540| | NFMA00640| NFMA00840| NFMA01040| NFMA01140| NFMA01340| NFMC00140| NFMC00240| | NFMC00340| NFMC00540| NFPA00140| NFPA00340| NFPA00440| NGCA00140| NGDA00140| | NGDA00240| NGDA00340| NGDA00440| NGDC00140| NGEA00140| NGFA00140| NJPB00140| | NZEA00140| NZEA00240| NZEA00340| NZEA00440| NZEA00640| NZEA00740| NZFA00140| | NZFA00240| NZFA00340| NZFA00440| NZFA00540| NZFA00640| NZFA00740| NZFA00840| | NZFA00940| NZFA01140| NZFA01240| NZFA01340| NZMA00140| QEFA00240| QEFA00340| | QEFA00540| QEFA01040| QEFA01140| QEFA01240| QEFA01340| QEFA01540| QEFA01940| | QEFA02040| QEMA00140| QEMA00240| QEMA00640| QEMA00840| QEMA01140| QEMA01440| | QEMA02040| QEPA00140| ZBGA00140| ZBGC00140| ZBQA00140| ZBQA00240| ZBQC00140| | ZBQC00240| ZBSA00140| | | | | |

Article Annexe 32 a

LISTE DES ACTES DE LA CCAM POUR LESQUELS LES MODIFICATEURS J, K ET T SONT AJOUTÉS

| Code Acte| Libellé | |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | JKBA001 | Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse | | JKCD001 | Suture de plaie du col de l'utérus | | JKFE001 | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | | JKGD002 | Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique | | JKGE001 | Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystéroscopie | | JKMD001 | Stomatoplastie du col de l'utérus | | JKND001 | Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale | | JKPC001 | Section et/ ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage coelioscopique | | JKPD001 | Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus | | JKPE001 | Section ou résection de cloison utérine, par hystéroscopie | | JKPE002 | Section et/ ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie | | JKPJ001 | Section et/ ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage échographique | | JKPJ002 | Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage échographique | | JLCA008 | Suture de plaie du vagin | | JLFA001 | Excision de diaphragme du vagin | | JLFA002 | Exérèse de lésion du vagin | | JLFD002 | Résection de cloison longitudinale du vagin | | JLJA002 | Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale | | JLJD001 | Drainage d'un hématocolpos ou d'un hydrocolpos | | JLPA001 | Incisions radiées de diaphragme du vagin | | JLSD001 | Fermeture du vagin | | JMCA005 | Suture de plaie de la vulve | | JMCA006 | Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus | | JMEA002 | Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris | | JMMA002 | Vulvopérinéoplastie | | JMMA004 | Clitoridoplastie de réduction | | JMPA002 | Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de l'orifice du vagin | | JNBD001 | Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale | | JNJD001 | Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée | | JNMD001 | Révision de la cavité de l'utérus après avortement | | BJCA001 | Suture de plaie des muscles oculomoteurs | | BJDA001 | Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs | | BJDA002 | Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs | | BJEA001 | Transposition de muscles oculomoteurs pour suppléance | | BJEA002 | Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur | | BJMA001 | Renforcement ou affaiblissement unilatéral ou bilatéral de muscle oculomoteur, avec suture ajustable | | BJMA002 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit | | BJMA003 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur | | BJMA004 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur oblique | | BJMA005 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs | | BJMA006 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de l'autre| | BJMA007 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles oculomoteurs ou plus | | BJMA008 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs | | BJMA009 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion d'un muscle oculomoteur |

Article Annexe 32 b

LISTE DES ACTES DE LA CCAM POUR LESQUELS LE MODIFICATEUR O EST SUPPRIMÉ

| QCJA001| Parage et/ ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | |:------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | QZFA038| Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm ² | | JHFA009| Posthectomie | | QBFA007| Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | | PDFA001| Exérèse de lésion fasciale et/ ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux| | FAFA015| Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | | FAFA014| Amygdalectomie par dissection | | PCCA001| Suture de rupture de muscle |

Article Annexe 32 c

LISTE DES ACTES DE LA CCAM POUR LESQUELS LE MODIFICATEUR O EST AJOUTÉ

| BACA006| Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ ou du muscle releveur de la paupière supérieure, sans repositionnement du ligament palpébral| |:------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BACA001| Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ ou du muscle releveur de la paupière supérieure, avec repositionnement du ligament palpébral| | BCPA005| Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe | | BDCA003| Suture d'une plaie linéaire non transfixiante de la cornée | | BDCA004| Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée | | BDCA001| Suture d'une plaie non linéaire de la cornée | | BDCA002| Suture de plaies multiples unilatérales ou bilatérales de la cornée | | BDGA002| Ablation de corps étrangers profonds [stromaux] multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée | | BDGA004| Ablation de corps étrangers superficiels et profonds multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée | | BEGA003| Ablation de corps étranger intraoculaire du segment antérieur avec réparation de plaie perforante de l'œil intéressant au moins 2 des structures suivantes : cornée, iris, cristallin | | BGJA002| Évacuation de collection subrétinienne, par rétinotomie | | BGCA002| Suture de plaie de la sclère | | BHMA001| Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture cornéosclérale | | BHMA002| Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire, cristallin, corps vitré, rétine | | BJCA001| Suture de plaie des muscles oculomoteurs | | BJEA002| Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur | | BKJA001| Évacuation de collection de l'orbite |

Article Annexe 33-1

TARIFS DES ACTES DE LA CCAM TECHNIQUE

A partir du 1er septembre 2019

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | LDQK001 | 1 | 0 | 31,00 | 31,00 | | LDQK002 | 1 | 0 | 31,00 | 31,00 | | LDQK004 | 1 | 0 | 62,00 | 62,00 | | MFQK002 | 1 | 0 | 23,23 | 23,23 | | MFQK001 | 1 | 0 | 23,23 | 23,23 | | MGQK003 | 1 | 0 | 24,06 | 24,06 | | MGQK001 | 1 | 0 | 24,06 | 24,06 | | NGQK001 | 1 | 0 | 23,86 | 23,86 | | NGQK002 | 1 | 0 | 23,86 | 23,86 |

Article Annexe 33-2

TARIFS D'ACTES DE LA CCAM TECHNIQUE CONDITIONNÉS AUX RÉSULTATS OBTENUS EN 2019 PAR LES ACTIONS DE PERTINENCE SUR L'IMAGERIE LOMBAIRE

Un objectif de maîtrise des dépenses de remboursement des actes d'imagerie lombaire par des actions de pertinence est fixé pour 2019.

Les résultats des actions de pertinence d'imagerie mises en place sur la lombalgie commune en 2019 seront évalués à partir d'avril 2020 selon les soins liquidés par l'ensemble des régimes, pour les médecins radiologues exerçant en secteur libéral en 2019 (hors T2A et soins externes). Les estimations tiendront compte des tendances observées sur les années précédentes.

En cas de non atteinte de cet objectif, un ajustement du tarif de deux actes de radiographie sera appliqué au 1er octobre 2020 en fonction de l'écart constaté par rapport à cet objectif.

Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est inférieur à 1 million d'euro

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | LFQK001 | 1 | 0 | 46,00 | 46,00 | | LFQK002 | 1 | 0 | 46,00 | 46,00 |

Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 1 million d'euro et inférieur à 2 millions d'euros

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | LFQK001 | 1 | 0 | 44,92 | 44,92 | | LFQK002 | 1 | 0 | 44,92 | 44,92 |

Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 2 millions d'euros et inférieur à 3 millions d'euros

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | LFQK001 | 1 | 0 | 43,92 | 43,92 | | LFQK002 | 1 | 0 | 43,92 | 43,92 |

Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 3 millions d'euros et inférieur à 4 millions d'euros

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | LFQK001 | 1 | 0 | 42,50 | 42,50 | | LFQK002 | 1 | 0 | 42,50 | 42,50 |

Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 4 millions d'euros et inférieur à 5 millions d'euros

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | LFQK001 | 1 | 0 | 41,40 | 41,40 | | LFQK002 | 1 | 0 | 41,40 | 41,40 |

Tarifs si l'écart par rapport à l'objectif pour 2019 est égal ou supérieur à 5 millions d'euros

| Code acte| Activité| Phase| TARIF

Secteur 1/ adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| TARIF

Hors secteur 1/ hors adhérent OPTAM/ OPTAM-CO

(en euro)| |----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | LFQK001 | 1 | 0 | 40,60 | 40,60 | | LFQK002 | 1 | 0 | 40,60 | 40,60 |

Article Annexe 33-3

LISTE DES ACTES ÉLIGIBLES AU NOUVEAU MODIFICATEUR Z DE RADIOLOGIE

| Chapitres

et codes| Libellés | |-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 01.01.04 | Radiographie du système nerveux | | AEQH002 | Myélographie cervicale | | AEQH001 | Myélographie dorsale et/ ou lombale | | AFQH003 | Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner] | | AFQH002 | Saccoradiculographie | | AFQH001 | Saccoradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale | | 01.01.05 | Scanographie du système nerveux | | ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | | ACQH003 | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | ACQH001 | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscanner] | | ACQK003 | Scanographie du crâne et de son contenu et/ ou du massif facial pour repérage stéréotaxique | | ACQH002 | Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | ACQH004 | Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | 02.01.03 | Radiographie de l'oeil | | BBQH001 | Lacrymo-dacryo-cystographie unilatérale ou bilatérale | | 04.01.05 | Scanographie de l'appareil circulatoire | | ECQH010 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ ou du cœur [Angioscanner thoracique] | | ECQH011 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ ou du cœur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ ou du pelvis] | | EBQH006 | Scanographie des vaisseaux cervicaux [Angioscanner cervical] | | EAQH002 | Scanographie des vaisseaux encéphaliques [Angioscanner cérébral] | | EBQH004 | Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral] | | EKQH001 | Scanographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angioscanner des membres supérieurs] | | ELQH002 | Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] | | ELQH001 | Scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents | | EMQH001 | Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs] | | 05.01.01 | Radiographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique | | LCQK002 | Radiographie des tissus mous du cou | | FCQH001 | Lymphographie du membre supérieur | | FCQH002 | Lymphographie des membres inférieurs | | 05.01.02 | Scanographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique | | LCQK001 | Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste | | LCQH001 | Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | 06.01.03 | Radiographie de l'appareil respiratoire | | ZBQK002 | Radiographie du thorax | | LJQK002 | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | | ZBQK003 | Examen radiologique dynamique du thorax, pour étude de la fonction respiratoire et/ ou cardiaque | | GEQH001 | Bronchographie | | 06.01.04 | Scanographie de l'appareil respiratoire | | ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | | ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | 07.01.04.01 | Radiographie de la bouche | | HCQH001 | Sialographie | | HCQH002 | Sialographie avec scanographie des glandes salivaires | | 07.01.04.02 | Radiographie de l'abdomen et du tube digestif | | ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | | HPMP002 | Contrôle radiologique secondaire de position et/ ou de fonctionnement d'un drain péritonéal, d'un cathéter de dialyse péritonéale ou d'une dérivation péritonéojugulaire, avec opacification par produit de contraste| | HFMP002 | Contrôle radiologique secondaire de position et/ ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste | | HZMP002 | Contrôle radiologique secondaire de position et/ ou de fonctionnement d'une sonde digestive, d'un drain biliaire ou d'une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de contraste | | HQQH002 | Étude radiologique dynamique de la déglutition, avec enregistrement [Pharyngographie dynamique] | | HEQH001 | Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien] | | HEQH002 | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal] | | HGQH002 | Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle] | | HGQH001 | Radiographie de l'intestin grêle avec administration de produit de contraste par une sonde nasoduodénale [entéroclyse] | | HHQH001 | Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste | | HTQH002 | Défécographie [Rectographie dynamique] | | 07.01.04.03 | Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques | | HMQH006 | Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe | | HMQH004 | Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage échographique et/ ou radiologique | | HNQH004 | Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie transcutanée, avec guidage échographique |

| 07.01.05 | Scanographie de l'appareil digestif | |:-----------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ZCQK005 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | | ZCQH002 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | | ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | | ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | | 07.03.04.11| Correction des malformations congénitales de l'intestin grêle | | HGPH001 | Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique | | 08.01.03 | Radiographie de l'appareil urinaire et génital | | JZQH002 | Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle | | JZQH003 | Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle | | JBQH003 | Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en place | | JBQH001 | Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ ou radiologique | | JBQH002 | Urétéropyélographie rétrograde [UPR] | | JDQH001 | Urétrocystographie rétrograde | | JDQH002 | Urétrocystographie, par une cystostomie déjà en place | | JDQH003 | Urétrocystographie, par ponction transcutanée de la vessie | | JKQH001 | Hystérosalpingographie | | JLQH002 | Colpo-cysto-rectographie dynamique | | JZQH001 | Exploration radiologique des anomalies du sinus urogénital [Génitographie externe] | | 09.01.03 | Radiographie du bassin au cours de la grossesse | | ZCQK001 | Pelvimétrie par radiographie | | JNQK001 | Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin] | | 09.01.04 | Scanographie du bassin au cours de la grossesse | | ZCQK003 | Pelvimétrie par scanographie | | 11.01.03 | Radiographie de la tête | | LAQK003 | Radiographie du crâne et/ ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | | LAQK005 | Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | | LBQK005 | Radiographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | | LAQK012 | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | | LAQK001 | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | | LAQK008 | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences | | LAQK027 | Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography, CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ ou d'arcade dentaire| | LBQK001 | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | | LBQH001 | Arthrographie unilatérale de l'articulation temporomandibulaire | | LBQH003 | Arthrographie bilatérale de l'articulation temporomandibulaire |

| 11.01.04 | Scanographie de la tête | |:-----------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LAQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | | LAQK011 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de l'angle pontocérébelleux et/ ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] | | LAQK013 | Scanographie de la face | | LAQK009 | Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou | | LBQH002 | Arthroscanographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | | 12.01.03.01| Radiographie de la colonne vertébrale | | LDQK001 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | | LDQK002 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | | LDQK004 | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | | LDQK005 | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | | LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | | LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | | LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | | LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | | LGQK001 | Radiographie du sacrum et/ ou du coccyx | | LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | | LHQK004 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | | LHQK002 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | | LHQK003 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | | LHQH001 | Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure | | LHQH003 | Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée | | LHQH005 | Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec scanographie de la colonne vertébrale [Discoscanner] | | LHQH004 | Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée | | 12.01.03.02| Radiographie du thorax osseux | | LJQK001 | Radiographie du squelette du thorax | | LJQK015 | Radiographie du sternum et/ ou des articulations sternoclaviculaires | | 12.01.04 | Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc | | LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | | LHQH006 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | LHQK005 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | | LHQH002 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | 13.01.01 | Radiographie du membre supérieur | | MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | | MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | | MAQK002 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | | MBQK001 | Radiographie du bras | | MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | | MFQK001 | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | | MCQK001 | Radiographie de l'avant-bras | | MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | | MGQK001 | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | | MGQK002 | Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques | | MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | | MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | | MZQK003 | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | | MZQK004 | Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus | | MZQK001 | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face | | MEQH001 | Arthrographie de l'épaule | | MFQH001 | Arthrographie du coude | | MGQH001 | Arthrographie du poignet | | MHQH001 | Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de doigt | | MZQH001 | Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur] | | 13.01.02 | Scanographie du membre supérieur | | MZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | | MZQH002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste | | 14.01.02 | Radiographie du membre inférieur | | NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | | NAQK007 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | | NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | | NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | | NAQK049 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté| | NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | | NEQK035 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | | NEQK012 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | | NBQK001 | Radiographie de la cuisse | | NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | | NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | | NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | | NFQK004 | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | | NCQK001 | Radiographie de la jambe | | NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | | NGQK002 | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | | NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | | NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | | NDQK003 | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | | NDQK004 | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | | NZQK005 | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | | NZQK006 | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | | NZQK001 | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | | NZQK003 | Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre | | NEQH002 | Arthrographie de la hanche | | NFQH001 | Arthrographie du genou | | NGQH001 | Arthrographie de la cheville | | NHQH001 | Arthrographie du pied et/ ou des orteils | | NZQH002 | Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthroscanner du membre inférieur] | | 14.01.03 | Scanographie du membre inférieur | | NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | | NZQH001 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | | NZQH005 | Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure | | NZQK004 | Télémétrie des membres inférieurs par scanographie | | 15.01.02 | Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique | | PAQK003 | Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant | | PAQK005 | Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans | | PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | | PAQK001 | Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres | | 16.01.02 | Scanographie de la peau et des tissus mous | | PDQK001 | Quantification des différents composants des tissus mous, par scanographie | | 16.02.02 | Radiographie du sein | | QELH001 | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique | | QEQH001 | Galactographie | | QEQK003 | Radiographie de contrôle de pièce opératoire d'exérèse mammaire | | 16.02.03 | Scanographie du sein | | QEQK006 | Scanographie du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste | | QEQH002 | Scanographie du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste | | 17.01.02 | Radiographie, sans précision topographique | | ZZQH002 | Radiographie d'une fistule [Fistulographie] | | 17.01.03 | Scanographie, sans précision topographique | | ZZQH001 | Scanographie d'une fistule | | ZZQK024 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste | | ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste |

| 19.01.09.01| Radiologie, scanographie, remnographie | |:-----------|:---------------------------------------------------------------------| | YYYY163 | Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte| | YYYY033 | Guidage radiologique | | YYYY115 | Guidage scanographique |

La présente annexe est modifiée conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2024 (NOR : TSSS2402961A).

Article Annexe 34

CONTRAT TYPE D'AIDE CONVENTIONNELLE A L'EMBAUCHE D'UN ASSISTANT MEDICAL

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L. 162-14-1 et L. 162-15,

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2019, et notamment son article 42,

Vu l'accord cadre interprofessionnel publié au journal officiel du 7 avril 2019,

Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016, et ses avenants, et notamment son article 9-1 et suivants,

Il est conclu un contrat d'aide à l'embauche d'un assistant médical, entre :

-d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie/ la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/ CGSS) de :

Département

Adresse

représentée par (nom, prénom/ fonction/ coordonnées) :

-et, d'autre part, le médecin :

Nom, prénom

inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de XXX sous le numéro :

Numéro RPPS :

Numéro AM :

Spécialité médicale exercée :

Adresse professionnelle :

Article 1er

Objet du contrat

Dans un contexte de difficultés croissantes d'accès aux soins et de tension sur la démographie médicale, les pouvoirs publics et l'assurance maladie ont pour objectif d'inciter les médecins libéraux conventionnés à recruter un assistant médical salarié pour leur permettre de dégager du temps médical et de l'assister dans sa pratique quotidienne, afin d'accueillir davantage de patients, et notamment des patients ne disposant pas de médecin traitant, mais aussi d'améliorer leur suivi.

Ainsi, le présent contrat vise à définir les modalités d'accompagnement financier par l'assurance maladie au recrutement d'assistants médicaux par les médecins libéraux et notamment à préciser les modalités de versement de l'aide forfaitaire à l'embauche d'assistants médicaux versée par l'assurance maladie, ainsi que les contreparties attendues par les médecins souhaitant s'engager dans cette démarche.

Article 2

Engagements des parties

2.1. Engagements du médecin signataire

Le médecin signataire s'engage,

-à recruter, dès la signature du présent contrat, un assistant médical salarié sur la base d'une durée horaire correspondant aux options choisies par le médecin (1/2 ETP ou 1/3 ETP, ou, par dérogation, pour un médecin exerçant en zone déficitaire, 1 ETP), conformément aux dispositions prévues par les articles 9-5-2-2 à 9-5-2-4 de la convention nationale.

Afin de justifier de cet engagement, le médecin devra fournir le contrat ou un extrait du contrat de travail de l'assistant médical dans un délai d'un mois après l'embauche de ce dernier.

Le médecin a le choix de recruter directement l'assistant médical ou de faire appel pour ce recrutement à un groupe de médecins libéraux ou à toute autre structure habilitée à effectuer une telle démarche.

-à ce que la personne recrutée en qualité d'assistant médical soit titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) ou si ce n'est pas le cas suive une formation ad hoc dans les deux ans suivant son recrutement, sous réserve de la mise en place des formations qualifiantes, et obtienne sa qualification professionnelle dans un délai maximum de trois ans suivant son recrutement.

Le justificatif d'obtention du Certificat de Qualification Professionnelle par l'assistant médical devra être adressé par le médecin signataire du présent contrat à sa caisse de rattachement au plus tard à l'issue du délai de 3 ans précité.

-à s'inscrire, dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat, dans une démarche d'exercice coordonné au sens de la définition actée dans l'article 3 de l'accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018. Ce mode d'exercice peut prendre plusieurs formes : maisons de santé pluri-professionnelles, centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, ou d'autres formes d'organisations pluri-professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients.

A mesure de leur mise en œuvre progressive, le médecin signataire participera, quand ils existent, aux dispositifs territoriaux visant à améliorer l'accès aux soins de la population de leur territoire d'exercice, dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ou d'une autre forme d'organisation territoriale reconnue par la commission paritaire locale du ressort d'exercice du médecin.

-à exercer dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents dès lors qu'il a adhéré aux options de pratique tarifaire maîtrisée définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale du 25 août 2016 ;

-à exercer dans un cabinet de groupe d'au moins 2 médecins, sauf dérogations expresse prévues par la convention nationale, le principe étant de réserver le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un assistant médical à des médecins exerçant dans un cadre d'exercice regroupé.

Dans le cas d'un exercice avec d'autres médecins non regroupés physiquement dans le même cabinet mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d'exercice, le médecin signataire transmet à la caisse les documents matérialisant ce mode d'organisation (partage d'agendas, dispositif de continuité des soins mis en place et critère de proximité géographique, à savoir 20 mn de trajet maximum entre les médecins) à sa caisse de rattachement dans un délai d'un mois suivant la signature du présent contrat.

-à remplir l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure tel que prévu par l'article 9-5-2-1 de la convention nationale

-à répondre aux objectifs définis en contre-partie de l'aide financière apportée par l'assurance maladie pour le recrutement d'un assistant médical.

Ces objectifs sont les suivants, en fonction de la situation du médecin :

-augmenter la file active, i. e. le nombre de patients différents vus dans l'année, tous âges confondus,

-et pour les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale augmenter le nombre de patients médecin traitant de plus de 16 ans.

Pour les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale, ces deux indicateurs sont pris en compte simultanément. En cas d'écart significatif entre les indicateurs pour un médecin, l'indicateur le plus favorable au médecin sera pris en compte pour fixer son niveau d'engagement. Le suivi des objectifs sera ensuite réalisé sur les deux indicateurs.

-Objectifs individuels en contre-partie de l'aide

-Modalités de fixation des objectifs

L'effort de progression n'étant pas de même ampleur entre deux médecins ayant des niveaux de patientèle initiale différents, le niveau d'engagement d'accueil et de prise en charge de patients supplémentaires ou le maintien de son niveau initial de patientèle est défini selon la taille de la patientèle du médecin signataire, au regard de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant ou file active pour les médecins de sa spécialité.

Pour la fixation des objectifs, la patientèle prise en compte est celle arrêtée au 31 décembre de l'année précédant le recrutement de l'assistant médical ou au 30 juin de l'année en cours, selon la date de recrutement de l'assistant médical.

Les objectifs d'augmentation du nombre de patients différents et/ ou de patients médecins traitant sont modulés selon l'option choisie par le médecin signataire entre les options offertes aux médecins en termes d'organisation : recrutement à hauteur d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical ou ½ ETP d'assistant médical, ou, pour les médecins exerçant en zone sous-dense, d'un ETP d'assistant médical.

Le choix du médecin signataire porte sur l'option 1 ou l'option 2 ou sur l'option spécifique en zone sous-dense [à préciser par la caisse selon la situation du médecin].

-Objectifs individuels contractuels

La patientèle arrêtée au 31 décembre de l'année précédant le recrutement de l'assistant médical ou au 30 juin de l'année du recrutement de l'assistant médical s'élève à XXX patients médecin traitant et XXX patients file active [à préciser].

Le médecin signataire du présent contrat relève du Xe percentile selon les distributions nationales par spécialités en annexe 35 de la convention.

Compte tenu de son positionnement dans le XXe percentile et de son choix de l'option [1 ou 2 ou option spécifique à préciser selon situation du médecin], les objectifs du médecin signataire sont les suivants :

. Augmentation de X % du nombre de patients de plus de 16 ans Médecin traitant, soit YYY patients supplémentaires à l'issue d'une période de 2 ans après la signature du présent contrat (ou maintien à XXX patients le cas échéant).

et (pour les médecins généralistes)/ ou (pour les médecins spécialistes)

. Augmentation de X % du nombre de patients file active, soit YYY patients supplémentaires à l'issue d'une période de 2 ans après la signature du présent contrat (ou maintien à XXX patients le cas échéant).

A compter de la 3e année, et jusqu'au terme du contrat, l'objectif attendu est un maintien des effectifs de patientèle du médecin signataire à hauteur de l'objectif fixé par le contrat.

Cas particuliers [à renseigner selon la situation du médecin]

Médecins généralistes ou spécialistes en médecine générale avec une forte part de patientèle d'enfants de moins de 16 ans

Lorsque le médecin est éligible, par dérogation, au dispositif d'aide à l'embauche d'un assistant médical, du fait d'une forte proportion (supérieure à 25 %) d'enfants de moins de 16 ans dans leur patientèle file active, son objectif est fixé au regard de sa patientèle file active.

Pour le suivi de ses engagements, la patientèle médecin traitant adulte et la patientèle file active sont prises en compte.

□ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

Nombre de patients de moins de 16 ans du médecin signataire :

Médecins nouveaux installés

Lorsque le médecin est éligible, par dérogation, au dispositif d'aide à l'embauche d'un assistant médical, car nouvellement installé (au sens de primo-installés dans la zone d'exercice à partir du 1er janvier 2019), compte tenu de la nécessité de prendre en compte la montée en charge progressive de sa patientèle, son objectif est fixé de manière à se situer, dans un délai de 3 ans, dans les 50 % des médecins dont la part de patientèle Médecin traitant adulte ou file active au niveau national est la plus importante (soit au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité).

□ à cocher si médecin nouvellement installé

Médecin avec activité mixte

Le médecin ayant une activité mixte et un niveau de patientèle sensiblement inférieur à la médiane peut être éligible, par dérogation, au dispositif d'aide à l'embauche d'un assistant médical : il est tenu compte de sa situation particulière pour reconstituer son niveau réel de patientèle et fixer son objectif en conséquence, en cohérence avec la classification prévue aux articles 9-5-2-2 et 9-5-2-3 de la convention nationale. Pour ce faire, le médecin doit produire tout document attestant de cette activité complémentaire à celle exercée sous le mode libéral conventionné.

□ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

Description du type d'activité mixte exercée du médecin signataire :

Objectif fixé au médecin signataire :

Médecin reconnu en qualité de travailleur handicapé

Par dérogation, le médecin reconnu en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou souffrant d'une affection de longue durée (ALD) dont le handicap ou la pathologie a un impact sur son activité peut être considéré comme éligible au dispositif par le directeur de la caisse après avis du service médical placé près de ladite caisse. L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire et des objectifs fixés au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins.

□ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

A l'issue de la concertation avec la CPAM, objectifs fixés au médecin signataire :

(à compléter) :

Cette appréciation du niveau des financements et des objectifs fixés peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.

2.2. Modalités de vérification du respect par le médecin, de ses engagements contractuels

Les engagements sont définis et vérifiés chaque année à la date anniversaire du contrat.

Le médecin s'engage à transmettre annuellement à l'organisme local d'assurance maladie l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier le respect des engagements définis aux articles 2.1.1 et 2.1.2.

Il transmet annuellement une copie ou un extrait du/ des contrats de travail conclus avec l'assistant médical et attestant qu'il exerce toujours au sein du cabinet au jour de la déclaration annuelle.

Cette transmission doit s'effectuer au plus tard dans les 15 jours précédant la date anniversaire du contrat.

L'organisme local d'assurance maladie procède, en tant que de besoin et conformément à la réglementation, aux contrôles nécessaires permettant la vérification du respect des engagements en contrepartie desquels est versée une aide calculée dans les conditions définies à l'article 2.3 du présent contrat.

Dans le cas où l'assistant médical serait déjà employé par l'un ou plusieurs des médecins (par exemple en occupant déjà un poste de secrétaire médicale), le financement de l'Assurance Maladie sera conditionné au remplacement du salarié dans sa fonction antérieure dans les 6 mois suivant le recrutement de l'assistant médical.

Dans l'hypothèse où ce recrutement ne se ferait que de manière partielle en termes d'équivalent temps plein, le financement de l'assurance maladie serait réduit à due proportion. Le médecin signataire s'engage à fournir le justificatif de l'embauche d'un salarié pour le poste antérieurement occupé au sein du cabinet par le salarié devenu l'assistant médical.

Le médecin s'engage à fournir sur demande de la caisse tout justificatif attestant qu'il n'a pas réduit, au cours des 6 derniers mois précédant, le nombre des salariés pouvant prétendre à ce même poste exerçant au sein de son cabinet.

2.3. Engagements de l'assurance maladie

2.3.1. Vérification de l'atteinte des objectifs du médecin signataire

Quelle que soit l'option retenue-option 1 ou 2 ou option spécifique pour un médecin exerçant en zones d'interventions prioritaires ou zone d'action complémentaire dans les conditions telles que définies à l'article 9-5-2-4, la CPAM vérifie le respect des engagements de la manière suivante.

Jusqu'à la fin de la deuxième année du contrat, est mise en place une période d'observation sur le suivi de l'atteinte des objectifs fixés au médecin signataire.

Pendant cette période, même si les objectifs ne sont pas intégralement atteints par le médecin, l'aide initialement prévue selon l'option choisie par le médecin ou sa situation, est intégralement maintenue.

Pour la 3e année de mise en œuvre du contrat, l'atteinte des objectifs par le médecin employeur est vérifiée par la caisse dans les conditions suivantes :

-si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 75 % de l'objectif, l'aide est versée intégralement,

-si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée est égale à 75 %,

-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée au prorata du résultat obtenu.

A l'issue de la 3e année, le médecin doit maintenir son niveau d'activité à hauteur des objectifs fixés et ce, tout au long de la durée restante du contrat.

A compter de la quatrième année et pour les années suivantes, le montant de l'aide versée est proratisé en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif fixé.

Pour le cas où le médecin signataire est nouvel installé, la vérification de l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure prévu par l'article 20 de la convention nationale n'est réalisée qu'à l'issue de la deuxième année de mise en œuvre du contrat (1re date anniversaire de signature du contrat).

2.3.2 Versement de l'aide en contrepartie du respect des engagements

En contre-partie du respect de ses engagements par le médecin, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin signataire l'aide correspondant au temps d'emploi de l'assistant médical, selon l'option choisie [1 ou 2 ou option spécifique zone déficitaire ou autre situation spécifique à renseigner selon la situation du médecin] soit :

Le médecin signataire a fait le choix de l'option XX

Sur la base d'1/3 d'ETP d'assistant médical : [à préciser selon l'option choisie par le médecin signataire]

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 12 000 euros par médecin.

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros maximum.

-à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum, proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pour toute la durée du contrat.

Pour le financement d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical : [à préciser selon l'option choisie par le médecin signataire]

L'aide est répartie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 18 000 euros.

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros maximum. A partir de la 2e année le montant total de l'aide est proratisé en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, conformément à l'article 9-5-2-6 de la convention nationale et à l'article X du présent contrat.

-à partir de la 3e année, l'aide est maintenue de manière pérenne à 10500 euros maximum et proratisée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs conformément à l'article 9-5-2-6 de la convention nationale et à l'article X du présent contrat.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Pour le financement d'au moins 1 d'ETP d'assistant médical pour le médecin installé en zone d'intervention prioritaire ou zone d'action complémentaire dans les conditions telles que définies à l'article 9-3-5 : [à préciser selon l'option choisie par le médecin signataire]

La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin,

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros,

-à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Cas particuliers

-Médecin nouvellement installé

A la 3e année, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, l'aide est versée de la manière suivante :

-si le médecin se situe au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée dans sa totalité,

-si le médecin se situe entre le 30e percentile et 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée au prorata de l'écart constaté par rapport à l'objectif fixé,

-en dessous de 30e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, aucune aide n'est versée.

□ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

-Médecin reconnu comme travailleur handicapé

L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins. Cette appréciation du niveau des financements peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.

□ à cocher si le médecin signataire est concerné par ce cas de figure

Après concertation avec la CPAM : le niveau de financement par l'assurance maladie défini est le suivant : (à compléter)

2.3.3. Modalités de versement de l'aide : un système de versement d'avances et de paiement de soldes proratisés en fonction des résultats enregistrés par le médecin signataire

Afin de permettre au médecin d'engager les procédures de recrutement d'un assistant médical salarié et d'organiser le travail au sein du cabinet en conséquence, un dispositif de versement d'avances est mis en place.

Pour la 1re année d'effectivité du contrat, le 1er acompte (représentant 70 % de l'aide totale due au titre de la 1re année) est versé 15 jours après la réception des pièces évoquées à l'article 2-1 du présent contrat justifiant le recrutement de l'assistant médical.

Le solde de cette 1re année est versé à la 1re date anniversaire du contrat.

Pour la 2e année, à la 1re date anniversaire du contrat, un nouvel acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 2e année du contrat est versé. Le solde de cette 2e année est versé à la 2e date anniversaire du contrat.

Pour la 3e année, dans les deux mois suivant la 2e date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte de ses objectifs par le médecin, observé à la fin de la 2e année du contrat, conformément à l'article 9-5-2-5 de la convention nationale.

-si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 50 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).

Le solde de cette 3e année est versé deux mois après la 3e date anniversaire du contrat.

Pour la 4e année et les années suivantes, dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé ainsi que le solde de l'année précédente.

Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de l'année précédente, conformément à l'article 9-5-2-5 de la convention nationale.

-si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles),

. le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de l'année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de l'année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 70 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).

Pour les années suivantes l'acompte de 70 % est versé dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat au même moment que le versement du solde dû au titre de l'année écoulée.

Cas particulier

Pour les médecins ayant un objectif de maintien de patientèle (médecins se situant au-dessus du 95e percentile), dans le cas où les médecins ne maintiennent pas le niveau de leur patientèle, et voient leur patientèle baisser, l'aide est calculée à partir de la fin de la 2e année de la manière suivante :

-si la baisse de niveau de patientèle se situe entre 0 % et-5 %, l'aide est intégralement versée,

-si la baisse de niveau de patientèle se situe entre-5 % et-10 %, l'aide est proratisée en fonction,

-si la baisse de niveau de patientèle se situe en dessous de-10 %, l'aide n'est pas versée.

Article 3

Date d'effet et durée du contrat

Le présent contrat prend effet à la date d'embauche de l'assistant médical

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet mentionnée au présent contrat, renouvelable.

Article 4

Suivi contractuel et évolution du contrat

Un point d'échange semestriel est organisé entre le médecin signataire du contrat par sa caisse de circonscription, à la convenance et selon les disponibilités du médecin.

Le médecin signataire s'engage à participer à cet échange semestriel, pour examiner conjointement avec la CPAM, les éventuelles difficultés de mise en œuvre, et notamment la difficulté d'atteinte des objectifs fixés.

Il pourra ainsi présenter les éventuels facteurs objectifs pouvant justifier de la non-atteinte des objectifs fixés par le médecin signataire.

Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à l'issue, à la conclusion d'un ou plusieurs avenants au présent contrat.

Article 5

Résiliation du contrat

5.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin

Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat.

Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet dans les deux mois suivants la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de cette rupture.

En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir du contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.

5.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie

En cas de constat du non-respect manifeste par le médecin contractant de ses engagements et/ ou en cas de constat de la résiliation du contrat entre le médecin employeur et l'assistant médical, la caisse d'assurance maladie informe le médecin, par lettre recommandée avec accusé de réception, des non-respects constatés et de son intention de mettre fin au contrat.

Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. A l'issue de ce délai, la caisse d'assurance maladie peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées au titre du contrat, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation du contrat.

Fait à […] en […] exemplaires, le

Date d'effet du contrat

Le médecin

Le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de […]

Article Annexe 35

DISTRIBUTION NATIONALE DU NOMBRE DE PATIENTS VUS FILE ACTIVE/ MT EN FONCTION DE LA SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

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