JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Sous-titre I bis : Accompagner le déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux

Les partenaires conventionnels s'accordent pour encourager et accompagner le déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux par le biais d'une aide financière conventionnelle forfaitaire.

Le cadre et les conditions dans lesquelles cette aide conventionnelle est versée sont définis ci-après.

Article 9-1

Missions de l'Assistant médical

Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que cette fonction d'assistance au bénéfice du médecin et du patient doit permettre au médecin de libérer du temps médical et de l'accompagner dans sa pratique quotidienne.

A titre indicatif et non limitatif, les missions confiées à l'assistant médical peuvent relever de trois domaines d'intervention :

-des tâches de nature administrative : ces tâches consistent en des missions sans lien direct avec le soin, comme par exemple : l'accueil du patient, la création et la gestion du dossier informatique du patient, le recueil et l'enregistrement des informations administratives et médicales, l'accompagnement de la mise en place de la télémédecine au sein du cabinet, etc.

-des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation : l'assistant médical pourrait aider le patient à l'habillage, au déshabillage, à la prise de constantes, à la mise à jour du dossier du patient concernant les dépistages, les vaccinations, les modes de vie, en générant si nécessaire des alertes à l'attention du médecin, délivrance des tests et kits de dépistage, préparation et aide à la réalisation d'actes techniques.

-des missions d'organisation et de coordination : les assistants médicaux peuvent remplir une mission de coordination notamment avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des patients.

Ces grandes thématiques d'intervention ne constituent cependant pas un périmètre limitatif ; elles dessinent un éventail de possibilités en termes de contenu de fonction. Les missions que les médecins confient à l'assistant médical sont laissées à leur appréciation en fonction de leurs besoins et de leurs modes d'organisation, et selon le profil soignant et/ ou administratif des personnes recrutées dans le cadre du référentiel métier.

Afin que le déploiement de cette nouvelle catégorie de personnel dans les cabinets médicaux prenne tout son sens et produise les effets attendus, les fonctions exercées par l'assistant médical, qui sont des missions propres, doivent se distinguer de celles relevant des autres catégories de métiers.

A titre d'exemple, si les missions d'un assistant médical peuvent inclure une dimension administrative, elles ne sauraient se limiter à une fonction correspondant à des fonctions de secrétariat médical. De même, s'il est possible qu'un infirmier se voit confier la fonction d'assistant médical et, à ce titre, puisse réaliser un acte relevant de son champ de compétences, cela ne peut s'envisager que ponctuellement et dans le cadre d'une consultation médicale, sans qu'il s'agisse de développer ainsi une activité courante de soin infirmier qui relèverait d'un exercice professionnel propre.

Article 9-2

Profils et formation de l'Assistant médical

Quel que soit le profil de la personne recrutée en qualité d'assistant médical (profil soignant ou administratif), ce dernier devra être doté d'une qualification professionnelle ad hoc, qui sera obtenue à l'issue d'une formation spécifique, intégrant une éventuelle VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), dont le contenu et la durée seront déterminés dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets libéraux.

Pour les assistants médicaux recrutés sans être titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) et sous réserve de la mise en en place des formations qualifiantes, le médecin s'engage à ce que la personne recrutée en qualité d'assistant médical suive cette formation ad hoc dans les deux ans suivant son recrutement et obtienne sa qualification professionnelle dans un délai maximum de trois ans suivant son recrutement.

Article 9-3

Critères d'éligibilité à l'aide à l'embauche d'un assistant médical

Article 9-3-1

Les spécialités éligibles

Toutes les spécialités médicales sont potentiellement éligibles à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.

Cependant, une priorisation est réalisée entre les spécialités éligibles au dispositif car certaines spécialités sont en effet plus prioritaires que d'autres, du fait que celles-ci sont particulièrement en tension, en termes de densité géographique, sur tout le territoire ou dans certains départements selon les spécialités concernées.

Ainsi, le financement de l'assurance maladie en faveur du déploiement des assistants médicaux est réservé à deux catégories de spécialités, précisées en annexe 35 de la convention nationale (cf. annexe 3) :

-certaines spécialités sont éligibles sur l'ensemble du territoire. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 de la convention nationale (groupe 1) ;

-les autres spécialités sont éligibles dans 30 % des départements les plus en tension en termes de densité démographique (définie sur la base de la densité démographique de médecins exerçant en secteur 1 et exerçant en secteur 2 adhérent aux options de pratique tarifaire maitrisée-OPTAM ou OPTAM CO) dans le département pour chaque spécialité. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 (groupe 2). Par dérogation, la Commission Paritaire Nationale peut rendre éligible une spécialité dans un département, autre que ceux mentionnés en annexe 35, où serait constatée une tension dans l'accès aux soins.

Article 9-3-2

Critère d'éligibilité lié à la pratique tarifaire

Le bénéfice de l'aide conventionnelle pour le recrutement d'un assistant médical est réservé aux médecins de secteur 1 et aux médecins de secteur 2 ayant souscrit à l'OPTAM ou à l'OPTAM CO.

Article 9-3-3

Critère d'éligibilité lié à l'exercice coordonné

L'engagement du médecin dans une démarche d'exercice coordonné constitue une condition d'éligibilité à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.

L'exercice coordonné s'entend au sens de la définition actée dans l'article 3 de l'accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018.

Ce mode d'exercice peut prendre diverses formes : maisons de santé pluri-professionnelles centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisées, ou d'autres formes d'organisations pluri-professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients. Cette coordination implique aussi que les professionnels de santé organisent, à une échelle territoriale plus large, une réponse collective aux besoins de santé de la population, notamment au sein de communautés professionnelles territoriales de santé.

Le déploiement d'assistants médicaux permet aux médecins bénéficiaires de contribuer aux missions en faveur de l'accès aux soins qui sont confiées notamment aux communautés professionnelles territoriales de santé. A mesure de leur mise en œuvre progressive, les médecins bénéficiaires participeront, quand ils existent, aux dispositifs territoriaux visant à améliorer l'accès aux soins de la population de leur territoire, dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ou d'une autre forme d'organisation territoriale reconnue par la commission paritaire locale.

Compte tenu de la montée en charge des différentes modalités d'organisation de l'exercice coordonné, notamment des communautés professionnelles territoriales de santé, un délai de deux ans à compter du recrutement de son assistant médical est laissé au médecin pour s'engager dans cette démarche.

Article 9-3-4

Critère d'exercice regroupé et d'activité minimale

Le principe est de réserver le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un assistant médical à des médecins regroupés dans un cabinet composé d'au moins 2 médecins. Les maisons de santé pluriprofessionnelles multi sites répondent à cette condition de cabinet regroupé.

Ceux-ci doivent enregistrer chacun un nombre significatif de patients médecin traitant adultes s'ils sont médecins généralistes ou spécialistes en médecine générale, ou de file active de patients pour les autres spécialités médicales, c'est à dire un nombre de patients différents vus dans l'année, tout âge confondu.

Le seuil minimal d'activité se situe au moins au 30e percentile en termes de distribution nationale au 31/12/2018 pour chaque spécialité.

Le 30e percentile correspond au nombre de patients pour lequel 70 % des médecins se situent au-dessus de celui-ci, lorsque l'on classe par effectifs égaux les médecins selon leur niveau de patientèle.

La patientèle minimale prise en compte dans ce critère d'éligibilité est celle calculée au 31 décembre de l'année précédente ou celle au 30 juin de l'année en cours, selon la date de recrutement de l'assistant médical dans le cabinet.

Les seuils concernés en fonction des différentes spécialités sont listés en annexe 2.

Article 9-3-5

Dérogations aux critères d'éligibilité

Dérogations au critère de seuil minimal d'activité

Eligibilité au dispositif des médecins nouveaux installés

Les médecins nouveaux installés, c'est-à-dire nouvellement installés (au sens de primo-installés dans la zone d'exercice) à partir du 1er janvier 2019, en cabinet libéral conventionné de secteur 1 ou secteur 2 ayant adhéré à l'OPTAM ou l'OPTAM CO, sont éligibles au dispositif, sans nécessité d'atteindre de seuil minimal de patientèle défini à l'article 9-3-4. Leurs objectifs spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9-5-2-7.

Les autres conditions d'éligibilité au bénéfice du dispositif (exercice coordonné, regroupement, condition d'octroi d'équivalent temps plein d'assistant médical, spécialités éligibles, …) leur sont applicables, la vérification de l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure n'étant réalisée pour eux qu'à l'issue de la deuxième année de mise en œuvre du contrat (à la date anniversaire de sa signature).

Eligibilité des médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou atteints d'une affection de longue durée (ALD)

Par dérogation, les médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou souffrant d'une affection de longue durée (ALD) dont le handicap ou la pathologie ont un impact sur leur activité, peuvent être éligibles au dispositif, quel que soit leur niveau de patientèle initiale, pour les aider à maintenir un niveau d'activité correspondant au besoin de soins des patients de leur territoire d'exercice. L'accord sur l'éligibilité à la contractualisation est pris par le directeur de la caisse après avis du service médical placé près de ladite caisse. L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire et des objectifs fixés au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins. Le médecin peut être accompagné, s'il le souhaite, lors de la définition du contenu de son contrat avec le directeur de la caisse, par un membre de son choix de la section professionnelle de la commission paritaire locale.

Cette appréciation du niveau des financements et des objectifs fixés peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.

Eligibilité des médecins généralistes avec une forte patientèle d'enfants de moins de 16 ans

Par dérogation au critère de seuil minimal de patientèle médecin traitant adulte fixé à l'article 9-3-4, les médecins généralistes ne remplissant pas ce critère au motif d'une forte proportion d'enfants de moins de 16 ans dans leur patientèle file active (supérieure à 20 %) sont éligibles au dispositif, dès lors que leur patientèle file active se situe au-dessus du 30e percentile.

Pour la fixation des objectifs de ces médecins, les engagements sont fixés en fonction de leur patientèle file active.

Pour le suivi de leurs engagements, la patientèle médecin traitant adulte et la patientèle file active sont prises en compte.

Dérogations au principe de regroupement

Médecins exerçant en zones d'interventions prioritaires (ZIP)

Pour les médecins exerçant en zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n'est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 30e percentile ou au seuil minimal de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.

Médecins exerçant en zones d’actions complémentaires (ZAC)

Pour les médecins exerçant en zone classée en tant que Zones d’Actions Complémentaires (ZAC) par décision du DG ARS et dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, conformément à l’article 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n’est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50ème percentile ou au 50ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités. Les commissions paritaires locales (CPL) disposent d’une marge de manœuvre locale afin d’adapter, en fonction du contexte local lié à l’offre de soins, ces zones et prendre en compte des zones classées en ZAC avec un APL supérieur à 3,5. Ces zones ne peuvent pas représenter plus de 20% des médecins éligibles dans les zones classées en ZAC dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5. Cet élargissement doit être décidé avant toute décision de dérogation par la caisse lors de la 1ère CPL suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, la décision étant prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Médecins non regroupés physiquement mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d'exercice

Les médecins n'exerçant ni en zones sous denses ni dans un même lieu physique peuvent bénéficier du financement du recrutement d'un assistant médical à deux conditions :

-avoir au moins un niveau de patients médecin traitant adultes ou de file active pour les autres spécialités équivalant au 70e percentile.

-avoir recours à un même assistant médical dans une logique de coordination renforcée de leurs conditions d'exercice. Cet engagement peut se matérialiser notamment par un partage des agendas, un dispositif permettant d'assurer une continuité des soins sans rupture de prise en charge, avec un critère de proximité géographique (20 mn de trajet maximum entre les uns et les autres).

Article 9-4

Formalisation de l'engagement des médecins éligibles

Les médecins éligibles à l'aide à l'embauche d'un assistant médical formalisent leur engagement envers l'assurance maladie sous la forme d'un contrat type figurant en annexe 34 de la présente convention.

Le médecin devra fournir les éléments justifiant de l'emploi effectif de l'assistant médical dans un délai d'un mois après l'embauche de l'assistant médical. Les pièces justificatives à fournir dans ce cadre sont précisées dans le contrat défini en annexe 34 de la convention nationale.

L'assurance maladie verse l'aide forfaitaire au médecin ayant signé le contrat.

Le médecin a le choix de recruter directement l'assistant médical ou de faire appel pour ce recrutement à un groupe de médecins libéraux ou à toute autre structure habilitée à effectuer une telle démarche.

Article 9-5

Modalités d'attribution de l'aide au recrutement d'un assistant médical et contreparties attendues

Article 9-5-1

Modalités d'attribution de l'aide et contreparties

Les modalités d'attribution de l'aide au recrutement de l'assistant médical sont réalisées selon l'option choisie par le médecin, c'est-à-dire selon le niveau d'engagement et de financement qu'il choisit.

Le médecin peut changer d'option sur la base d'un avenant au contrat, dès lors que les conditions de recrutement de l'assistant médical sont amenées à évoluer.

Article 9-5-2

Le niveau de financement par l'assurance maladie pour l'aide au recrutement d'assistants médicaux et les contreparties attendues

Article 9-5-2-1

Principes : un financement pérenne et des engagements modulés selon la taille de patientèle des médecins

Modalités de financement

La participation de l'assurance maladie au recrutement d'un assistant médical est versée dans le cadre du forfait structure, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention, dès lors que le médecin a bien rempli les conditions posées au titre du volet 1 du forfait structure.

Engagements du médecin en contrepartie du financement

En contrepartie de l'aide au recrutement d'un assistant médical, le médecin s'engage à consacrer une partie du temps dégagé par l'assistant médical pour accueillir et assurer la prise en charge de davantage de patients.

L'effort de progression n'étant pas de même ampleur entre plusieurs médecins ayant des niveaux de patientèle initiale différents, le niveau d'engagement d'accueil et de prise en charge de patients supplémentaires est défini selon la taille de la patientèle du médecin lors de l'embauche de l'assistant médical.

Des niveaux d'engagement ont ainsi été définis par effectifs de patientèle en classant en percentiles, selon une distribution nationale, l'ensemble des médecins d'une même spécialité selon le niveau d'effectifs de patients pris en charge pour chacune des spécialités.

Au regard de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les engagements des médecins sont fixés de la manière suivante.

-Pour ce qui concerne les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale, deux engagements complémentaires sont fixés pour les médecins souhaitant engager un assistant médical :

-une augmentation de la patientèle adulte médecin traitant : cet indicateur mesure le nombre total de patients de plus de 16 ans ayant choisi le médecin généraliste comme médecin traitant,

-une augmentation de la file active : la notion de file active correspond au nombre de patients différents tout âge confondu vus dans l'année par le médecin.

Ces deux indicateurs sont pris en compte simultanément, car ils sont très corrélés. En cas d'écart significatif entre les indicateurs pour un médecin, l'indicateur le plus favorable au médecin sera pris en compte pour fixer son niveau d'engagement. Le suivi des objectifs sera ensuite réalisé sur les deux indicateurs.

Les objectifs de progression à atteindre pour chacun des deux indicateurs sont modulés selon 5 tranches d'activité, adaptées selon la distribution des médecins au titre de leur patientèle Médecin Traitant adulte et de leur file active.

-Pour ce qui concerne les médecins des autres spécialités médicales

Les objectifs des médecins relevant des spécialités éligibles telles que définies de l'article 9-3-1 sont fixés selon la taille de la file active. Ainsi, dans ce cadre, les différentes catégories d'objectifs sont fixées, selon les mêmes principes que pour les médecins généralistes (niveaux adaptés pour chaque spécialité éligible, avec des niveaux de progression modulés selon le point de départ).

Deux options principales sont ouvertes à chaque médecin lui permettant de choisir son organisation, selon le niveau de financement alloué et les engagements en contrepartie.

Les médecins ont bien évidemment la possibilité de prendre l'attache d'un assistant médical sur une durée de travail plus longue. Dans ce cas, ils assurent le financement nécessaire en complément de celui alloué dans le cadre de l'aide conventionnelle.

Article 9-5-2-2

1re option de financement et d'engagement

La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est définie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 12 000 euros,

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros,

-à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Objectifs fixés pour cette option

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 15 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 7,5 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 4 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle au regard de son niveau initial.

Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical.

Article 9-5-2-3

2e option de financement et d'engagement

La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 18 000 euros par médecin,

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.

-à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 10 500 euros.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Objectifs fixés pour cette option

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 25 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 6 %.

-Si la patientèle médecin traitant et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle suivie au regard de son niveau initial.

Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical.

Article 9-5-2-4

Option spécifique de financement et d'engagement en zone sous-dense

Par dérogation, le financement d’un assistant médical à hauteur d’un équivalent temps plein pour un médecin est possible, pour les médecins répondant aux conditions suivantes :

- Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’interventions prioritaires" (ZIP) par les Agences Régionales de Santé (zones éligibles aux aides conventionnelles),

- Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’Actions Complémentaires" (ZAC) par les Agences Régionales de Santé, dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, et les zones dérogatoires telles que définies en commission paritaire locale, conformément à l’article 9-3-5, au paragraphe "médecins exerçant en zones d’actions complémentaires" et dès lors que le médecin a au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.

Les partenaires conventionnels examineront dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’embauche d’un assistant médical, les conditions de révision des présentes dispositions dérogatoires compte tenu des révisions à venir des zonages régionaux concernant la profession des médecins.

La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin,

-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros,

-à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

Objectifs fixés pour cette option :

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 35 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 30 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.

-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est de + 5 %.

Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1 d'ETP d'assistant médical.

Au regard du nombre de contrats de recrutement d'assistants médicaux déjà signés et des besoins de santé du territoire, et notamment le nombre de patients restant sans médecin traitant au sein du territoire, le directeur de la caisse peut suspendre cette option et en informe la Commission Paritaire Locale. Toutefois, les contrats existants perdurent jusqu'à leur terme. Au regard des mêmes critères, le directeur de la caisse peut rouvrir cette option à tout moment.

Article 9-5-2-5

Vérification du respect des engagements

Quelle que soit l'option retenue-option 1 ou 2 ou option dérogatoire pour un médecin exerçant en zone sous dense-les conditions de vérification du respect des engagements sont les suivantes.

Jusqu'à la fin de la deuxième année du contrat est mise en place une période d'observation sur le suivi de l'atteinte des objectifs fixés à chacun des médecins. Pendant cette période, même si les objectifs ne sont pas intégralement atteints, l'aide est intégralement maintenue.

A partir de la 3e année de mise en œuvre du contrat, l'atteinte des objectifs par le médecin employeur est vérifiée par la caisse dans les conditions suivantes :

-si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 75 % de l'objectif, l'aide est versée intégralement,

-si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée est égale à 75 %,

-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée au prorata du résultat obtenu.

A l'issue de la 3e année, le médecin doit maintenir son niveau d'activité à hauteur des objectifs fixés et ce, tout au long de la durée restante du contrat.

A compter de la quatrième année et pour les années suivantes, le montant de l'aide versée est proratisé en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif fixé.

La caisse organise un point d'échange semestriel avec les médecins signataires du contrat pour examiner conjointement les éventuelles difficultés de mise en œuvre, et notamment la difficulté d'atteinte des objectifs fixés. Il peut ainsi être tenu compte d'éventuels facteurs objectifs pouvant justifier de la non-atteinte des objectifs fixés : notamment, le manque de patients en recherche de médecin traitant dans sa zone d'exercice, ou un changement notable dans l'offre de soins lié à une augmentation du nombre de médecins exerçant dans la même spécialité à la suite de nouvelles installations.

Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à la conclusion d'un ou plusieurs avenants aux contrats initialement signés.

Une résiliation anticipée par la caisse du contrat est possible, y compris pendant les deux premières années, si un médecin ne respecte pas de manière manifeste ou pour des raisons indépendantes de sa volonté les termes du contrat (exemple : non démarrage de la formation dans les conditions définies à l'article 9.2, démission de l'assistant médical). En cas d'indisponibilité temporaire de l'assistant médical (congé maladie d'une durée substantielle, congé maternité, démission …) une neutralisation de l'atteinte des objectifs peut être mise en place.

Article 9-5-2-6

Autres dispositions communes aux différentes options

Modalités de versement de l'aide

Un dispositif de versement d'acompte est mis en place chaque année.

Pour la 1re année, le 1er acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 1re année du contrat) est versé 15 jours après la réception des pièces justifiant le recrutement de l'assistant médical. Le solde de cette 1re année est versé à la 1re date anniversaire du contrat.

Pour la 2e année, à la 1re date anniversaire du contrat, un nouvel acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 2re année du contrat est versé. Le solde de cette 2e année est versé à la 2e date anniversaire du contrat.

Pour la 3e année, dans les deux mois suivant la 2e date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de la 2e année du contrat, conformément à l'article 9-5-2-5.

-si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 50 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles). Le solde de cette 3e année est versé deux mois après la 3e date anniversaire du contrat.

Pour la 4e année et les années suivantes, dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé ainsi que le solde de l'année précédente.

Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de l'année précédente, conformément à l'article 9-5-2-5.

-si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de l'année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de l'année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 70 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).

Pour les années suivantes l'acompte de 70 % est versé dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat au même moment que le versement du solde dû au titre de l'année écoulée.

Caractère non substitutif du poste d'assistant médical

Dans le cas où l'assistant médical serait déjà employé par l'un ou plusieurs des médecins (par exemple en occupant déjà un poste de secrétaire médicale), le financement de l'Assurance Maladie sera conditionné au remplacement du salarié dans sa fonction antérieure dans les 6 mois suivant la prise de fonction comme assistant médical. Dans l'hypothèse où ce recrutement ne se ferait que de manière partielle en termes d'équivalent temps plein, le financement de l'assurance maladie serait réduit à due proportion.

Il sera également vérifié que le médecin bénéficiaire de l'aide n'aura pas réduit, au cours des 6 derniers mois précédant le recrutement du poste d'assistant médical, le nombre des salariés pouvant prétendre à ce même poste exerçant au sein de son cabinet.

Article 9-5-2-7

Cas particuliers

Financement des médecins ayant un objectif de maintien de niveau de patientèle

Pour les médecins ayant un objectif de maintien de patientèle, si ces médecins ne maintiennent pas le niveau de leur patientèle, et voient leur patientèle baisser, l'aide est calculée à partir de la 3e année de la manière suivante :

-si la baisse de niveau de patientèle se situe entre 0 % et-5 %, l'aide est intégralement versée,

-si la baisse de niveau de patientèle se situe entre-5 % et-10 %, l'aide est proratisée,

-si la baisse de niveau de patientèle se situe en dessous de-10 %, l'aide n'est pas versée.

Fixation des objectifs pour les médecins à exercice mixte

Les médecins dont le niveau d'activité est sensiblement inférieur à la médiane incluent des médecins à exercice mixte (activité salariée complémentaire, à titre d'exemple dans un établissement sanitaire ou médico-social). Dans ce cas de figure, leur activité s'avère en réalité plus importante quand elle est rapportée sur la base d'un temps plein.

C'est pourquoi pour ces médecins ayant une activité mixte, il est tenu compte de leur situation pour reconstituer leur niveau réel d'activité et fixer leur objectif en conséquence, en cohérence avec les tranches d'activité adaptées selon la distribution des médecins. Pour ce faire, les médecins concernés doivent produire tout document attestant de cette activité complémentaire à celle exercée sous le mode libéral dans le cadre de la présente convention.

Fixation des objectifs et vérification des résultats pour les médecins nouveaux installés

Pour les médecins nouveaux installés au sens de l'article 9.3.5, pour prendre en compte la montée en charge progressive de leur patientèle, leur objectif est fixé de manière à se situer, dans un délai de 3 ans, dans les 50 % des médecins-dont la part de patientèle Médecin traitant adulte ou file active au niveau national est la plus importante (soit au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité)

A la 3e année, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, l'aide est versée de la manière suivante :

-si le médecin se situe au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée dans sa totalité,

-si le médecin se situe entre le 30e percentile et 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée au prorata de l'écart,

-en dessous de 30e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, aucune aide n'est versée.

A la fin de la troisième année, le médecin n'étant plus considéré comme nouvel installé, le contrat doit faire l'objet d'un avenant sur la base de sa patientèle réelle.

Article 9-6

Evaluation du dispositif

Le dispositif fait l'objet d'un suivi régulier par les partenaires conventionnels dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale visé à l'article 80 de la Convention nationale. Lors d'un premier bilan qui devra être établi après deux années de mise en place du dispositif, il sera notamment observé le déploiement des assistants médicaux et l'impact en termes d'organisation et d'accès aux soins.

Par ailleurs, un dispositif de suivi local des contrats individuellement conclus par les médecins est effectué au sein des instances paritaires conventionnelles à l'issue de chaque année de mise en œuvre du contrat.