Code de la santé publique

Chapitre III ter : Maisons de naissance

Article L6323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement et fonctionnement des maisons de naissance

Résumé Les maisons de naissance offrent un choix d'accouchement sécurisé et proche des hôpitaux.

Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l'exercice de leur profession, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes.

Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

Article L6323-4-1

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Création et gestion des maisons de naissance

Résumé Les maisons de naissance sont gérées par des sages-femmes ou des associations.

Les maisons de naissance sont créées et gérées par :

1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;

2° Un organisme à but non lucratif autre qu'un établissement de santé ;

3° Un groupement d'intérêt public, un groupement d'intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.

Article L6323-4-2

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Les activités additionnelles des maisons de naissance

Résumé Les maisons de naissance font aussi de la prévention et forment les sages-femmes.

Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :

1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l'accès aux droits des femmes ;

2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.

Article L6323-4-3

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Conditions d'autorisation des projets de création de maisons de naissance

Résumé Une autorisation de l'agence régionale de santé est nécessaire pour créer une maison de naissance.

Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.

L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4.

Article L6323-4-4

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Conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance

Résumé Les maisons de naissance doivent respecter des règles techniques et offrir des soins de qualité.

Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.

Article L6323-4-5

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Sanctions en cas de manquement dans les maisons de naissance

Résumé Si une maison de naissance fait des erreurs graves ou des fraudes, elle peut être sanctionnée comme un centre de santé.

Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d'abus ou de fraude à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l'article L. 6323-1-12.

Article L6323-4-6

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Modalités d'application par décret

Résumé Les règles pour faire fonctionner les maisons de naissance sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.