JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Sous-titre 5 : Dispositions sociales

Article 69

Principe et champ d'application

En application du 5° de l'article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables pour les risques maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse (régime de base et allocation supplémentaire vieillesse).

Les parties signataires reconnaissent que le niveau de la protection sociale offerte aux médecins libéraux constitue un facteur déterminant pour les jeunes générations dans le choix de leur mode d'exercice de la médecine.

l'ensemble des mesures nécessaires à l'amélioration de cette protection sociale notamment dans les domaines suivants : couverture maternité, protection en cas d'incapacité de travail et couverture du risque accident du travail, maladies professionnelles suppose une évolution du cadre législatif et réglementaire afin de fixer la nature et le niveau des prestations ouvertes, ainsi que les contributions sociales afférentes.

Une fois ces modifications intervenues les partenaires conventionnels examineront les modalités de participation de l'assurance maladie au financement des éventuelles mesures retenues.

La participation de l'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse (régime de base et allocation supplémentaire vieillesse), est assise sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires.

l'assiette de participation des caisses d'assurance maladie est étendue également aux revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins. Cette disposition est applicable sous réserve de réaliser un seuil minimal d'activité dans le cadre de l'activité libérale conventionnée facturée individuellement à l'assurance maladie. Ce seuil est défini de la manière suivante : montant d'honoraires sans dépassement de l'activité libérale rapporté au total des honoraires sans dépassement perçus par le médecin au titre de l'activité libérale et de l'activité en structure, ce rapport devant être supérieur à 15 %. La participation est conditionnée au respect des tarifs opposables fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les médecins et ces structures.

A titre dérogatoire, les partenaires conventionnels conviennent que les forfaits rémunérant les médecins libéraux qui participent à la permanence des soins ambulatoire et en établissements de santé privés dans le cadre du dispositif issu de la loi HPST sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales bien qu'ils ne s'agissent pas d'honoraires perçus au titre d'une activité effectuée dans le cadre conventionnel.

Cette participation ne concerne pas les adjoints, les assistants et les salariés mentionnés aux sous-titre 1 du titre 4 et suivants exerçant dans le cadre conventionnel ni les médecins exerçant exclusivement en secteur à honoraires différents.

La Cnam effectue une répartition inter-régimes de la prise en charge des cotisations des médecins selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses.

Article 70

Assurance maladie, maternité, décès et aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption.

Article 70.1 Assurance maladie, maternité, décès.

Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

La participation des caisses, dont les modalités de calcul sont détaillées à l’annexe 22 de la présente convention, est assise :

- d’une part, sur le montant du revenu net de dépassements d’honoraires tiré de l’activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;

- d’autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention et que le seuil d’activité libérale défini à l’article 69 est atteint.

La hauteur de la participation de l’assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1% de l’assiette de participation définie au présent article.

Article 70.2 Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption.

Conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité médicale, pour cause de maternité, de paternité ou de congé d'adoption afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.

Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité

En cas d'interruption de son activité médicale libérale pour cause de maternité, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.

Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.

Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :

- supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 033 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

- supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 2 325 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de paternité

En cas d'interruption de l'activité médicale libérale pour cause de paternité, l'aide financière complémentaire est égale à 72 % de la rémunération versée pour cause de maternité, soit 2 232 euros, pour le médecin libéral conventionné exerçant une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, pour la durée du congé paternité.

Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 1 488 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :
-supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 116 euros pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 744 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

-supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 674 euros pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 116 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause d'adoption

En cas d'interruption de son activité médicale libérale pour cause d'adoption, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :

- supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 033 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

- supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 2 325 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

Modalités de versement de l'aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption

En cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, l'aide financière complémentaire calculée, définie au présent article, est versée :

- pour le congé maternité à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;

- pour le congé paternité, à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;

- pour le congé d'adoption, à compter du mois suivant l'accueil de l'enfant, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois.

Article 71

Allocations familiales

Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

L’assiette de participation des caisses est identique à celle prévue à l’article 70 de la présente convention.

Cette participation de l’assurance maladie correspond à :

- 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140% du plafond annuel de sécurité sociale,

- 75% de la cotisation pour les revenus compris entre 140% et 250% du plafond annuel de sécurité sociale,

- 60% de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250% du plafond annuel de sécurité sociale.

A titre dérogatoire et transitoire pour l'année 2018, la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'allocations familiales correspond à :

- 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

- 85 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

- 70 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les modalités de calcul de la participation sont précisées à l’annexe 22 de la présente convention.

Article 72

Participation aux cotisations vieillesse

Article 72.1. Allocation vieillesse - retraite de base

Les partenaires conventionnels s'entendent pour instaurer une prise en charge par l'assurance maladie des cotisations vieillesse du régime de base.

Cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base correspond à :

- 2,15 % du revenu pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale;

- 1,51 % du revenu pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

- 1,12 % du revenu pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

A titre transitoire et dérogatoire pour l'année 2018, cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base, correspond à :

- 1,95 % du revenu dans la limite d'un plafond annuel de la sécurité sociale (tranche de 0 à 1 plafond annuel de sécurité sociale) ;

- 0,28 % du revenu dans la limite de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale (tranche de 0 à 5 plafonds annuels de sécurité sociale).

Au cours du dernier trimestre 2018, la commission paritaire nationale définie dans la présente convention acte, après vérification auprès des organismes concernés, que les conditions techniques sont bien réunies pour atteindre le niveau de prise en charge pérenne tel que prévu dans le présent article.

Article 72.2 Régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV)

Afin de pérenniser le régime Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV), une réforme de ce régime a été mise en place par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011. Au regard du bilan des mesures mises en place depuis 2012 et des perspectives financières du régime, une nouvelle réforme doit être initiée portant notamment sur l’évolution du taux de la cotisation proportionnelle mise en place par le décret de 2011.

Cette nouvelle réforme va faire l’objet d’un décret fixant notamment les nouveaux taux applicables à la cotisation proportionnelle.

Les partenaires conventionnels s’entendent pour maintenir le niveau de prise en charge de l’assurance maladie dans le régime des avantages complémentaires de vieillesse dans le cadre de cette réforme en cours. Ils actent donc les dispositions suivantes.

Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les médecins conventionnés, est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

La participation des caisses à la cotisation d’ajustement annuelle obligatoire prévue à l’article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les médecins conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s’élève aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

Article 73

Modalités de versement

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel.