JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 2

A l'exception des bâtiments-école, des voiliers-école et des aéronefs, sont transférés à l'Ecole navale à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris les bâtiments d'instruction à la navigation et de servitude et le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole navale sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole navale est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Elle est autorisée à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole navale ».

Article 3

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 3411-99 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent décret, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'Ecole navale pour son premier exercice. L'exercice comptable de l'Ecole navale commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement.
Par dérogation aux dispositions du vingtième alinéa du même article, les règlements intérieurs en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont applicables jusqu'au 31 juillet 2017.
Par dérogation aux dispositions du 6° de l'article R. 3411-102 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, les règlements de scolarité en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce dernier sont applicables jusqu'au 31 juillet 2017.

Article 4

Le commandant de l'Ecole navale, le commandant en second, le directeur de l'enseignement et le directeur de la recherche scientifique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prennent à cette date, respectivement, les fonctions de directeur général de l'Ecole navale, de directeur général adjoint, de directeur de la formation et de directeur de la recherche.
Le directeur des services en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu dans ses fonctions.
Les services accomplis en tant que commandant de l'Ecole navale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée maximale de mandat fixée à l'article R. 3411-101 du code de la défense issu du présent décret.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. D4151-4 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D653-1, Art. D711-3, Art. D717-5, Art. D755-1 > >

Article 7

L'article 149 du décret du 14 janvier 1869 susvisé est abrogé.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 3,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 9

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.