JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Article 26

La scolarité est organisée en unités de valeur prévues par le règlement de scolarité des cours et stages officiers.
La formation est validée si l'élève obtient à chaque unité de valeur les notes planchers prévues par le règlement de scolarité, ainsi qu'un avis favorable du conseil d'instruction.

Article 27

La situation des élèves qui n'ont pas validé leur scolarité est soumise au conseil d'instruction.

Article 28

I. - La composition du conseil d'instruction est prévue au I de l'article 15 du présent arrêté.
Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.
Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 29

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :

- soit de prolonger la durée de sa scolarité en effectuant un report de session ;
- soit de l'exclure de l'école.

Article 30

La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.
La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.