JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Article Annexe 2

Article Annexe 2

TARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES

Article 1 La commission de hiérarchisation des prestations et actes

Conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place.

Article 1.1 Composition de la commission

Cette commission est composée de deux collèges :

- Le collège professionnel :

Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes d’une part, et pour le collège des spécialistes d’autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant.

- Le collège de l'UNCAM :

Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l’UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné.

Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

Assistent également aux travaux de la commission :

- Un représentant de l'Etat ou son suppléant ;

- Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ;

- Un représentant de la Haute autorité de santé.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.

Article 1.2 Rôle de la commission

Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte.

Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

La Commission adopte un règlement intérieur.

Article 1.3 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

Article 2 Observatoire de la Classification commune des actes médicaux

Un observatoire est chargé d’étudier les pratiques médicales. Il réalise dans ce cadre un suivi des actes et prestations, en particulier ceux nouvellement inscrits, des typologies d’activités de professionnels de santé, des études de parcours de soins en vue notamment de veiller au respect du bon usage des soins et de la qualité de la pratique.

Il est composé en nombre égal d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM et par les syndicats représentatifs.

Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 13C par séance et une indemnité de déplacement.

Article 3 Tarifs de la CCAM technique

Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans les conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes applicables antérieurement à la précédente convention et dans la présente convention. Ces tarifs figurent en Annexe 26. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0.44 €.


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TARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES

Article 1 La commission de hiérarchisation des prestations et actes

Conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place.

Article 1.1 Composition de la commission

Cette commission est composée de deux collèges :

- Le collège professionnel :

Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes d’une part, et pour le collège des spécialistes d’autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant.

- Le collège de l'UNCAM :

Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l’UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné.

Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

Assistent également aux travaux de la commission :

- Un représentant de l'Etat ou son suppléant ;

- Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ;

- Un représentant de la Haute autorité de santé.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.

Article 1.2 Rôle de la commission

Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte.

Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

La Commission adopte un règlement intérieur.

Article 1.3 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

Article 2 Observatoire de la Classification commune des actes médicaux

Un observatoire est chargé d’étudier les pratiques médicales. Il réalise dans ce cadre un suivi des actes et prestations, en particulier ceux nouvellement inscrits, des typologies d’activités de professionnels de santé, des études de parcours de soins en vue notamment de veiller au respect du bon usage des soins et de la qualité de la pratique.

Il est composé en nombre égal d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM et par les syndicats représentatifs.

Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 13C par séance et une indemnité de déplacement.

Article 3 Tarifs de la CCAM technique

Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans les conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes applicables antérieurement à la précédente convention et dans la présente convention. Ces tarifs figurent en Annexe 26. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0.44 €.