JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Chapitre II : Scolarité

Article 3

Les élèves officiers de carrière du corps des officiers de marine effectuent leur formation initiale à l'Ecole navale.

Article 4

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier.

Article 5

Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans.

Article 6

Les objectifs, le contenu général et le déroulement de la scolarité sont fixés par le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale qui est arrêté par le directeur général de l'Ecole navale, sans préjudice des dispositions prévues au a du 6° de l'article R. 3411-102 du code de la défense.

Article 7

La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du a du 1° et du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et parmi les militaires en service dans la marine, est de trois années.
La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du b du 1° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent, parmi les candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master, est de deux années.
La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret mentionné au premier alinéa, parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master, est d'une année.
Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent une formation identique à celle des élèves officiers mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 8

La scolarité des élèves officiers, organisée en unités d'enseignement, comprend trois domaines de formation :

- une formation maritime ;

- une formation humaine et militaire préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice du commandement et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;

- une formation aux sciences et techniques adaptée au milieu d'emploi.

Article 9

Durant la formation, les compétences et les connaissances des élèves officiers sont évaluées pour chaque unité d'enseignement. Le savoir-être des élèves officiers est évalué de façon permanente.

Le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale fixe les modalités d'évaluation des unités d'enseignement et les coefficients qui leur sont attribués. En particulier, le savoir-être des élèves officiers est évalué par leur encadrement militaire de proximité.

Article 10

Les élèves officiers de carrière recrutés en application du a et du b du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation d'ingénieur. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale, sous réserve des conditions fixées par le code de l'éducation pour l'attribution d'un diplôme d'ingénieur.
Les élèves officiers de carrière recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent suivent un cursus de formation de master. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du master de l'Ecole navale.

Article 11

Les élèves recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé peuvent, sur proposition du conseil d'instruction de l'Ecole navale faite au plus tard à la fin du deuxième semestre de formation, être orientés vers le cursus d'ingénieur.