JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Article 12

La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.
Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.
La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.

Article 13

Le grade de master est attribué aux élèves qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale ou le master de l'Ecole navale.

Article 14

Est soumise au conseil d'instruction la situation de l'élève qui n'a pas :

- validé un semestre de formation ;
- suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves.

Article 15

I. - Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et se compose :

1° Du directeur général de l'Ecole navale, président ;

2° Du directeur général adjoint de l'Ecole navale, président par suppléance ;

3° Du directeur de la formation, les responsables de chacun des trois domaines de formation, le chef du département d'appui à la formation et le directeur des cours d'officiers ;

4° D'un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le directeur général de l'école navale.

Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.

Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, affecté à l'école, le conseil d'instruction propose :

-soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;

-soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

-soit de lui proposer une réorientation ;

-soit de l'exclure de l'école.

Article 17

Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.