JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Sous-titre 1 : Le parcours de soins

La réforme de 2005 a consacré le rôle du médecin traitant dans l’offre de soins de premier recours. Ses missions couvrent à la fois le diagnostic, le traitement, la prévention, le dépistage, le suivi au long cours mais également l’orientation des patients, selon leurs besoins, dans le système de soins, la coordination des soins et la centralisation des informations émanant des professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soins.

Ce rôle pivot est essentiel pour accompagner le virage ambulatoire qui suppose une médecine de parcours organisée autour du patient, coordonnée par le médecin traitant, en lien avec les spécialistes correspondants.

La convention accompagne cette meilleure structuration du parcours de soins au service des patients :

- en confortant le rôle de premier recours du médecin traitant dans le suivi des patients (y compris des enfants) et dans l’organisation des interventions de second recours ;

- en s’appuyant sur son rôle clé dans le suivi au long cours des patients et son rôle de coordination et de synthèse pour éviter le recours aux hospitalisations inutiles et faciliter le retour à domicile des patients en sortie d’hospitalisation ; le développement des outils facilitant l’échange d’informations entre les professionnels de santé doit faciliter cette démarche ;

- en renforçant également son action dans les actions de prévention (vaccination, prévention des pratiques addictives, de l’obésité, notamment chez les enfants…), de dépistage (cancer colorectal, cancer du sein, cancer du col de l’utérus…) et de promotion de la santé pour favoriser de meilleurs comportements (habitudes alimentaires, arrêt du tabac et de l’alcool, conduites à risques….), promus dès le plus jeune âge pour permettre notamment de réduire certaines inégalités de santé.

La mise en place du médecin traitant de l’enfant va, à ce titre, faciliter leur suivi au long cours et favoriser la prévention et la réduction des comportements à risque.

Article 15

Le Médecin traitant

Le médecin traitant favorise la coordination avec les autres professionnels et services participant aux soins de ses patients. Son intervention contribue à la continuité ainsi qu'à la qualité des soins et des services apportés à la population.

Par ses fonctions de diagnostic, de conseil et d'orientation, le médecin traitant participe activement à la bonne utilisation du système de soins par ses patients avec le souci de délivrer des soins de qualité à la collectivité, à des coûts maîtrisés.

Article 15.1 Les missions du médecin traitant

Le médecin traitant :

- assure le premier niveau de recours aux soins ;

- contribue à l'offre de soins ambulatoire ;

- participe à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et au suivi des maladies ainsi qu’à l'éducation pour la santé de ses patients ;

- oriente le patient dans le parcours de soins coordonnés ;

- informe tout médecin correspondant des délais souhaitables de prise en charge compatibles avec l’état de santé du patient ;

- rédige le protocole de soins en tenant compte des propositions du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade ;

- favorise la coordination avec les autres professionnels et services participant à la prise en charge des patients notamment par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants qui peut être intégrée dans le DMP ;

- apporte au patient toutes les informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture du cabinet.

Plus spécifiquement pour ses patients âgés de moins de seize ans le médecin traitant :

- veille au bon développement de l’enfant ;

- assure le dépistage des troubles du développement, au cours, notamment, des examens obligatoires pris en charge à 100% entre 0 et 6 ans : évolution de la croissance, du langage, de la motricité, etc ;

- veille à la bonne réalisation du calendrier vaccinal ;

- soigne les pathologies infantiles aiguës ou chroniques ;

- conseille les parents en matière d’allaitement, de nutrition, d’hygiène, de prévention des risques de la vie courante… ;

- assure un dépistage et une prévention adaptés aux divers âges : addictions ; surpoids ; infections sexuellement transmissibles ; contraception ; risque suicidaire, etc.

Article 15.2 Les modalités de choix du médecin traitant

Conformément aux dispositions des articles L. 162-5-3 et D. 162-1-6 et suivants du code de la sécurité sociale, le médecin traitant peut être un médecin généraliste ou un autre spécialiste quelle que soit sa spécialité.

Chaque assuré de 16 ans ou plus est invité à choisir un médecin traitant. Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, au moins l'un des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme d’assurance maladie. Cette indication s’effectue dès lors que l’enfant est rattaché à un assuré permettant de connaître l’organisme d’assurance maladie concerné.

Ce choix de médecin traitant se formalise par l’établissement d’un document "Déclaration de choix du médecin traitant", cosigné par l’assuré ou son représentant et le médecin.

La transmission s’effectue soit par voie électronique via les téléservices soit par envoi papier par l’assuré.

L'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant.

Article 15.3 Les modalités particulières

Les partenaires conventionnels affirment leur attachement à l’application des mesures prévues aux articles L. 162-5-4 et D. 162-1-8 du code de la sécurité sociale précisant que la majoration prévue au 5° de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pendant les cinq premières années aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s’installe dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins définie par les ARS.

Lorsque le médecin traitant est indisponible, des modalités particulières s’appliquent notamment :

En matière de remplacement :

Lorsque le médecin traitant est indisponible, le médecin qui assure pour la continuité des soins la prise en charge du patient est considéré comme médecin traitant pour l’application du parcours de soins.

En matière d’exercice en groupe :

Conformément aux dispositions de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tous les médecins de même spécialité exerçant au sein d'un même cabinet médical peuvent être considérés indifféremment comme médecin traitant pour la patientèle du cabinet, dès lors qu’ils se sont enregistrés auprès de l’organisme d’assurance maladie comme exerçant dans ce cadre.

Article 15.4 La valorisation du rôle de médecin traitant

15.4.1 Le forfait patientèle médecin traitant pour le suivi au long cours des patients

Le médecin traitant s’assure de la coordination dans la prise en charge avec les autres professionnels de santé de ses patients. Dans ce cadre, il tient à jour, pour chacun des patients qui l’ont choisi, le dossier médical qu’il enrichit, en tant que de besoin, des données cliniques et paracliniques (examen de biologie, radiologie, etc.). Il est en mesure, notamment à partir de ce dossier, d’établir une fiche de synthèse médicale reprenant le projet thérapeutique incluant le calendrier de suivi et les échanges avec les autres professionnels de santé pour avis ou suivi coordonné. Cette fiche de synthèse peut alimenter le dossier médical partagé du patient.

Les différentes rémunérations forfaitaires mises en place ces dernières années au profit du médecin traitant (forfaits pour le suivi des patients en ALD ou en suivi post ALD, forfait médecin traitant pour le suivi des autres patients, volet de synthèse dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique, majoration personnes âgées ) ont eu pour objet de reconnaître ce rôle dans le suivi au long cours de ses patients et de valoriser la qualité des pratiques cliniques.

Les partenaires conventionnels reconnaissent la nécessité de renforcer la valorisation de la fonction de médecin traitant au regard de son rôle clé dans le suivi au long cours des patients, de coordination et de synthèse pour éviter le recours aux hospitalisations inutiles et faciliter le retour à domicile des patients en sortie d’hospitalisation. Ils s’accordent parallèlement sur la nécessité de donner davantage de lisibilité à la rémunération valorisant les missions spécifiques du médecin traitant.

Dans ce cadre, un nouveau forfait intitulé forfait patientèle médecin traitant (MTF) est créé. Ce forfait se substitue à compter du 1er janvier 2018 aux différents forfaits existants à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et définis à l’annexe 10 de la présente convention pour le suivi de la patientèle et à la rémunération du volet de synthèse médicale définie à l’annexe 16.

Ce nouveau forfait valorise les missions spécifiques du médecin traitant dans le suivi de sa patientèle.

Il est indexé sur la patientèle et ses caractéristiques : âge, pathologie, précarité.

Tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant sont pris en compte, avec une pondération tenant compte du niveau de complexité de la prise en charge, à partir des critères suivants :

- Enfant âgé de 0 à 6 ans : 6 euros

- Patient âgé de 80 ans et plus : 42 euros

- Patient de moins de 80 ans atteint d’une ou plusieurs affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de sécurité sociale (ALD) : 42 euros

- Patient de 80 ans ou plus et atteint d’une ou plusieurs affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de sécurité sociale (ALD) : 70 euros

- Autres patients : 5 euros

Une majoration est appliquée au montant ainsi calculé en fonction de la part des patients CMUC dans la patientèle du médecin. Pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière, si le taux est supérieur à la part calculée au niveau national de 7%, une majoration égale à la moitié de la différence entre le taux national et le taux du médecin en pourcentage est applicable au montant de la rémunération au titre du forfait patientèle médecin traitant. La majoration appliquée est au maximum de 25 %. Le taux national de patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière est calculé sur la patientèle médecin traitant au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

La patientèle médecin traitant déclarante utilisée pour le calcul de la rémunération liée à ce forfait patientèle médecin traitant correspond aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant (pour les moins et les plus de 16 ans) pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire.

Le nombre de patients ainsi comptabilisé est arrêté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

Ce forfait calculé annuellement (année civile) bénéficie aux médecins traitants. Le forfait patientèle médecin traitant (MTF) est réservé aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

Ce forfait est mis en place à compter de l’année 2018 et fera l’objet d’un premier versement partiel au cours du 1er semestre de chaque année de référence La régularisation du paiement dû au titre de ce forfait est versé au cours du 1er semestre de l’année suivante. De manière transitoire, les forfaits suivants définis dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenus au titre des années 2016 et 2017 dans les conditions définies dans l’annexe 10 (forfait médecin traitant -FMT, forfait pour le suivi des patients en ALD -RMT, forfait pour le suivi des patients en suivi post ALD -RST et majoration pour personnes âgées -MPA).

Pour valoriser le rôle du médecin traitant dans le suivi au long cours des patients, ce forfait est co-financé par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie, selon des modalités nouvelles mises en place à compter du 1er janvier 2018. L’UNCAM, l’UNOCAM et les syndicats médicaux considèrent que la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie au financement des rémunérations forfaitaires des médecins traitants, qui a été amorcée dans la convention précédente, peut se poursuivre si elle prend une forme différente. Ils conviennent à cet égard que la modalité, mise en place par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, d’un prélèvement sur les organismes complémentaires d’assurance maladie, à hauteur de 150 millions d’euros, pour le financement du forfait médecin traitant (FMT), doit évoluer afin de permettre à chaque organisme complémentaire d’assurance maladie de pouvoir informer en toute transparence chacun de ses adhérents ou assurés sur les sommes qu’il aura directement versées à chaque médecin dans le cadre de ce cofinancement.

A cette fin, l’UNCAM et l’UNOCAM s’engagent à mettre en place, avant le 31 décembre 2017, une modalité technique et financière permettant d’atteindre cet objectif, dans des conditions de fiabilité et de simplicité pour les médecins bénéficiaires de ces rémunérations. La mise en place de cette nouvelle modalité, à compter de 2018, passe par le maintien de la contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie, par le biais d’un prélèvement fiscal de 150 millions d’euros, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et par sa suppression définitive dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’UNCAM propose à l'UNOCAM que, dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle modalité, la participation des organismes complémentaires d'assurance maladie au financement du forfait patientèle médecin traitant (MTF) soit portée de 150 millions d’euros en 2017 à 250 millions d’euros en 2018 et 300 millions d’euros en 2019. L'UNOCAM se prononcera sur cette proposition lors de son Conseil du 16 septembre 2016, lors duquel elle délibérera sur son adhésion à la présente convention.

Un bilan des rémunérations versées au titre de ce forfait patientèle médecin traitant est effectué chaque année par l'assurance maladie et présenté aux membres de la Commission Paritaire Nationale définis dans la présente convention pour permettre aux partenaires conventionnels d'examiner les conditions de son évolution.

15.4.2 Missions de santé publique

Le rôle spécifique du médecin traitant dans le domaine de la santé publique fait l’objet d’une valorisation plus globale dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique définie à l’article 27.

15.4.3 Mise en place en place d’outils et d’organisations nouvelles au service des patients

La présente convention permet également d’accompagner les médecins traitants qui souhaitent investir dans la mise en place d’outils et d’organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien leur permettant de se libérer d’une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale. Cet accompagnement se traduit par la mise en place d’un forfait structure dont les modalités sont définies à l’article 20.

15.4.4 Programmes d’appui aux médecins et d’accompagnement des patients dans la prise en charge des pathologies chroniques

Le médecin traitant est un acteur clé du développement des programmes d’accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques.

A ce titre, il est sollicité, dès l’entrée des patients qui le souhaitent dans ces programmes, et est associé à l’adaptation des programmes.

Il est tenu régulièrement informé des actions engagées dans le cadre des programmes d’accompagnement visés à l’article 23 et assure le suivi des informations transmises dans ce cadre. Il participe à l’évaluation périodique des programmes.

Il perçoit, pour les fonctions exercées au titre du présent article, une rémunération forfaitaire pour les patients concernés, dans les conditions définies à l’article 23.1.

Article 16

Le Médecin correspondant

Intervenant en coordination en lien avec le médecin traitant, le médecin correspondant permet l’accès aux soins de second recours.

Article 16.1 Les missions du médecin correspondant

Le médecin correspondant a notamment pour mission de :

- répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des délais compatibles avec leur état de santé ; il s’engage à tenir compte des informations médicales relatives au délai de prise en charge transmises par le médecin traitant ;

- intervenir en lien avec le médecin traitant sur le suivi du patient et l’élaboration du projet de soins, le cas échéant ;

- tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments se rapportant aux séquences de soins sur lesquelles il intervient ;

- participer à la prévention et à l’éducation pour la santé ;

- intervenir en coopération avec les établissements de santé et contribuer à la prévention des hospitalisations inutiles ou évitables.

Article 16.2 La valorisation du rôle de médecin correspondant

Avis ponctuel de consultant

Conformément à l’article 18 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant.

Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions sauf urgence ou cas particuliers et d’en surveiller l’application.

L’avis ponctuel de consultant effectué par le médecin correspondant à la demande explicite du médecin traitant est facturé dans les conditions définies à l’article 18 des dispositions générales de la NGAP et à l’article 28.3.5 de la présente convention.

Majoration de coordination

Lorsque le médecin correspondant, adhérant à la présente convention reçoit le patient y compris âgé de moins de 16 ans, à la demande du médecin traitant pour des soins itératifs et procède à un retour d'informations au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation. Cette majoration est également applicable pour les médecins en accès spécifique, dès lors qu’ils effectuent un retour d’information au médecin traitant.

Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire lorsque le patient est adressé par un médecin correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne peuvent être cotées que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, par les praticiens ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention et par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière.

Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation de la majoration de coordination aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le médecin correspondant a facturé une majoration de coordination et qu’il est constaté a posteriori que l’assuré n’a pas déclaré de médecin traitant, cette majoration est versée par l’organisme d’assurance maladie au praticien dans le cadre de la dispense d’avance des frais.

La majoration de coordination ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu à l’article 37.1 de la présente convention.

Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont définies en annexe 11.

Article 17

L'accès spécifique

Article 17.1 Champ de l'accès spécifique

Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant dans le parcours de soins et être rémunérés comme tels.

Ces médecins veillent en conséquence à tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de leurs constatations et lui transmettent, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments objectifs utiles à la prise en charge par le médecin traitant.

Article 17.2 Les conditions de l’accès spécifique

Les gynécologues

Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

- les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage,

- la prescription et le suivi d’une contraception,

- le suivi des grossesses,

- l'interruption volontaire de grossesse.

Les ophtalmologues

Pour l'ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

- les troubles de la réfraction oculaire (dont prescription et renouvellement de verres correcteurs),

- les actes de dépistage et de suivi du glaucome,

- les actes de dépistage et de suivi de la DMLA.

Les stomatologues et les médecins spécialistes en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale

Pour ces spécialités, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et radiographiques) incluant :

- les soins de prévention bucco-dentaire,

- les soins conservateurs : obturations dentaires définitives, soins d'hygiène bucco-dentaire,

- les soins chirurgicaux : extractions dentaires, lésions osseuses et lésions gingivales,

- les soins de prothèse dentaire,

- les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale.

Les autres actes dispensés par ces spécialistes sont intégrés dans le parcours de soins coordonnés, lorsque le patient est adressé par son médecin traitant ou son chirurgien-dentiste et que les spécialistes précités procèdent à un retour d'informations au médecin traitant.

Les règles du parcours de soins coordonnés ne s’appliquent pas aux actes de radiodiagnostic portant sur la tête et la bouche qui sont effectués par le radiologue lorsqu'ils sont demandés par le stomatologue, le spécialiste en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale ou le chirurgien-dentiste.

Les partenaires conventionnels conscients de l’importance des actions de prévention et d’éducation sanitaire pour l’amélioration de la santé bucco-dentaire, et afin de poursuivre une politique préventive active et nécessaire pour les jeunes, de 3 à 18 ans et des jeunes adultes (21 et 24 ans). Les modalités de participation des médecins stomatologues ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgés de 6 à 18 ans et pour les femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse sont définies à l’annexe 13 du présent texte.

Les psychiatres et neuropsychiatres

Les soins de psychiatrie prodigués par les psychiatres et neuropsychiatres aux patients de moins de 26 ans sont en accès spécifique.

Les soins de neurologie ne relèvent pas de l’accès spécifique.

Le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en termes de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à son patient de consulter son médecin traitant.

Article 18

Le fonctionnement du parcours de soins coordonnés

Article 18.1 Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés

Sont définies ci-après les règles générales applicables au parcours de soins.

Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d’avis ponctuel

Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies à l’article 16.2 du présent texte.

A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et laisse au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions, sauf urgence ou cas particuliers, et d’en surveiller l’application.

Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs

Ces soins sont pratiqués selon :

- un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;

- ou selon un protocole d’affection de longue durée.

Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant. Dans ce cadre, le médecin correspondant procède régulièrement à un retour d’informations vers le médecin traitant de son patient.

Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d’une séquence de soins impliquant un ou plusieurs intervenants :

Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.

Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste

Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant l’intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d’un médecin généraliste.

Article 18.2 Les cas d'urgence et d'éloignement

Le médecin adhérant à la présente convention exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention et intervenant hors parcours de soins pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations d’urgence prévues par la NGAP.

La cotation d’une majoration d’urgence, d’une majoration liée à la permanence des soins ou d’une majoration pour consultation/intervention le soir ou le week-end exclut la possibilité de coter la majoration de coordination.

En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle et donc de son médecin traitant désigné, le médecin régi par la présente convention et exerçant en secteur à honoraires opposables ou le médecin ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention peut, sous réserve de procéder à un retour d'informations au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.

Article 18.3 L'adressage par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers le médecin correspondant pour une prise en charge du patient dans les 48 heures

En complément de la consultation coordonnée et de suivi par le médecin correspondant dans le parcours de soins avec retour d’informations vers le médecin traitant, les partenaires conventionnels soucieux notamment d’éviter des hospitalisations inutiles souhaitent valoriser l’orientation sans délai effectuée par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers un médecin de second recours. Cette prise en charge coordonnée doit intervenir dans les 48 heures suivant l’adressage par le médecin traitant ou via le régulateur du SAS .

Dans ce cas le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MUT (majoration urgence du médecin traitant) dont le montant est fixé à 5 €, à compter du 1er janvier 2018.

Le médecin correspondant, quel que soit son secteur d’exercice, qui réalise une consultation dans les 48 heures suivant l’adressage sans délai par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MCU (majoration correspondant urgence) dont le montant est fixé à 15 €, à compter du 1er janvier 2018.

Cette majoration ne s’applique pas aux psychiatres qui bénéficient d’une majoration spécifique.

Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins.