JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Chapitre II : Scolarité

Article 20

Les élèves officiers de carrière du corps des officiers spécialisés de la marine effectuent leur formation initiale à l'Ecole militaire de la flotte.

Article 21

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de trois mois à compter du premier jour de la formation.

Article 22

Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Article 23

Les objectifs, le contenu général et le déroulement de la scolarité sont fixés par le règlement de scolarité des cours et stages officiers arrêté par le directeur général de l'Ecole navale, sans préjudice des dispositions prévues au a du 6° de l'article R. 3411-102 du code de la défense.

Article 24

La scolarité des élèves officiers est organisée en un cycle de formation qui comprend :

- une formation militaire et humaine préparant les élèves à l'état d'officier spécialisé de la marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;

- une formation complémentaire au titre de la spécialité de recrutement ;

- un stage en unité permettant de mettre en pratique les enseignements reçus.

Article 25

Durant leur formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances.