Code de la santé publique

Chapitre unique

Article L4031-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unions régionales des professionnels de santé libérales

Résumé Dans chaque région, une association regroupe les représentants des médecins et autres soignants exerçant à titre libre pour défendre leurs droits.
Mots-clés : Santé Profession libérale Union professionnelle Organisation régionale

Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique, une union régionale de professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L4031-2

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Élection des membres des unions régionales des professionnels de santé

Résumé Les médecins et autres professionnels de santé libéraux votent pour choisir leurs représentants régionaux, mais parfois les syndicats choisissent pour eux.

Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions.

Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.

Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

1° Les médecins généralistes ;

2° Les médecins spécialistes.

Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale .

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4031-3

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Rôle des unions régionales dans l’organisation sanitaires

Résumé Les associations d’experts en santé collaborent avec l’agence régionale pour préparer et mettre en œuvre le projet régional de santé.
Mots-clés : Organisation sanitaire Union professionnelle

Les unions régionales des professionnels de santé et l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l'article L. 4031-1 ainsi que leurs fédérations contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence.

Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article L4031-4

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Contribution obligatoire des professionnels de santé libéraux

Résumé Chaque professionnel de santé libéral doit verser une petite contribution basée sur ses revenus pour aider à financer les unions régionales et soutenir la participation syndicale.
Mots-clés : Santé publique Financement Syndicats Profession libérale

Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accords mentionnés à l'article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l'article L. 4031-1 et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.

La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.

Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des professions mentionnées à l'article L. 4031-1, après consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale . Ce taux est fixé dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales.

Les unions régionales des professionnels de santé peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4031-5

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Exclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon ne suit pas les mêmes règles de représentation des professions de santé.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L4031-6

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Représentation des professionnels de santé libéraux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l'union régionale des professions de santé de la Guadeloupe

Résumé Les représentants des professionnels de santé de Saint-Barthélemy et Saint-Martin siègent dans l'union régionale des professions de santé de la Guadeloupe.

Un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Saint-Barthélemy et un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Saint-Martin siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe. Ces représentants sont désignés, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat territorialement compétent.

Ces représentants participent à la préparation du projet de santé commun à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à sa mise en œuvre. Ils participent aux réunions des unions des professionnels de santé de La Guadeloupe lorsque leur ordre du jour concerne Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article L4031-7

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Résumé
Mots-clés : Santé

Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l'union sont définies par décret en Conseil d'Etat.