JORF n°279 du 30 novembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 7

Afin de tenir compte de la situation démographique de certains corps, à titre transitoire en 2002 et 2003, les ratios prévus aux articles 1er à 6 du présent arrêté peuvent être majorés dans les conditions suivantes. Si, dans un établissement, l'effectif constaté des agents remplissant les conditions pour un avancement de grade comprend au 31 décembre 2001 au moins 50 % de personnes classées au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio peut être multiplié par 2,5.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.