Article 1
Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 novembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 2001,
Arrêtent :
Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :
- la durée du cycle ;
- la ou les durées hebdomadaires de travail dans le cycle ;
- le nombre de jours travaillés dans la semaine ;
- les horaires quotidiens.
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La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 30 minutes.
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Les caractéristiques des cycles de travail applicables dans les unités de travail de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont les suivantes :
a) Cycle hebdomadaire : le temps de travail, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, est compris entre 36 heures et 38 h 30 par semaine, avec au maximum 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, ou
b) Cycle bihebdomadaire : la durée bihebdomadaire de travail est de 72 heures, les agents étant autorisés à travailler alternativement 40 heures sur 5 jours une semaine et 32 heures sur 4 jours l'autre semaine, sur la base d'une durée annuelle de travail effective de 1 607 heures et avec 6 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.
a) Jours de fonctionnement du service : les unités de travail de l'Agence sont ouvertes 5 jours complets par semaine, sauf cas particuliers.
b) Présence des agents à temps complet : chaque entité détermine les bornes hebdomadaires de présence des agents entre 4,5 jours et 5 jours par semaine.
Le cycle de travail peut prévoir des semaines de 4 jours, dans le respect d'une durée quotidienne de travail de 8 heures.
a) Jours de fonctionnement de l'entité : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur local.
b) Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur local.
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Un règlement intérieur local détermine les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail et les horaires de travail en résultant dans chacune des entités de l'agence.
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Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 novembre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil