JORF n°279 du 30 novembre 2002

Arrêté du 8 novembre 2002

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégorie A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Article 1

Le concours réservé pour l'accès au corps de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, prévu par le décret du 24 octobre 2002 susvisé, comporte les épreuves suivantes (1) :

A. - Admissibilité

Epreuve écrite obligatoire (durée : deux heures ; coefficient 2).
Epreuve technique sous forme d'une série de trente questions : questions à choix multiples (QCM) et questions appelant un court développement portant au choix du candidat sur l'une des trois matières à option suivantes (1) :
- navigation, radionavigation et météorologie ;
- contrôle de la circulation aérienne ;
- technique aéronautique et aérodynamique.

B. - Admission

  1. Epreuve orale obligatoire

Entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 3).
L'entretien :
- débute par un exposé du candidat de dix minutes portant sur son activité professionnelle passée et présente au sein du service public ;
- et se poursuit par un entretien de trente minutes avec le jury portant sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé permettant de vérifier ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires de ce corps et de vérifier, au besoin, son niveau scientifique et sa capacité à aborder dans ce domaine une éventuelle scolarité à l'ENAC.

  1. Epreuve orale facultative

Anglais (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Article 2

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.

Article 3

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours.

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20.

Article 5

Le jury arrête la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut établir une liste complémentaire.

Article 6

Le chef du service des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
PROGRAMME DU CONCOURS RÉSERVÉ
(TSEEAC)
Admissibilité
I. - Epreuve écrite obligatoire
(Durée : deux heures ; coefficient 2)

QCM de trente questions sur l'une des trois matières à option suivantes :
Navigation, radionavigation et météorologie.
Définitions fondamentales (Nord, routes, caps, etc.) ;
Les unités, cartes Mercator et Lambert. Utilisation pratique ;
Le triangle de vitesses. Résolution du triangle des vitesses ;
Problèmes usuels de conversion d'unités ;
Calcul du point milieu, du point de non-retour, du déroutement, transport de relèvement ;
Notions sur la mesure de la vitesse et de l'altitude, correction de vitesse, calculs fondamentaux ;
Notions sur les installations et matériels usuels de radionavigation en route et à l'atterrissage ;
Description, utilisation, portées, principe ;
Notions fondamentales sur les masses d'air, les types de nuages, la frontologie ;
Pressions, humidité ;
Phénomènes dangereux pour l'aéronautique : givrage, turbulence, orages, brouillards.
Nota. - L'utilisation de cartes, rapporteurs et computeurs est incluse dans le programme.

Contrôle de la circulation aérienne.
Règles de l'air. Services de la circulation aérienne ;
Organisation du contrôle, procédures en vigueur ;
Procédures du contrôle d'aérodrome et d'approche, du contrôle régional ;
Informations aéronautiques, AIP ;
Messages ;
Altimétrie ;
Service d'alerte ;
Enquêtes accidents.
Technique aéronautique et aérodynamique.
L'avion. Description. Les éléments constitutifs. La cellule ;
Les gouvernes. Les dispositifs hypersustentateurs ;
Eléments d'aérodynamique. Portance. Traînée. Equations du vol. En palier, en montée, en descente ;
Notions sur les propulseurs. Description. Eléments constitutifs ;
Paramètres d'utilisation. Rendement ;
Notions sur les instruments de bord.

Application du décret 2002-1297 du 24 octobre 2002.

Fait à Paris, le 8 novembre 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria