La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 641-5, L. 642-1, L. 711-2 et D. 222-27 ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade master, modifié par les décrets n° 2002-480 du 8 avril 2002, n° 2002-604 du 25 avril 2002 et n° 2005-1119 du 5 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-02-01 par [object Object]
Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent compétence, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer ou viser :
― les titres et diplômes délivrés par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur habilités en application des articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
― les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé et les diplômes délivrés par ces établissements au nom de l'Etat qui confèrent le grade de master en application du décret du 30 août 1999 susvisé ;
― le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et le diplôme d'expertise comptable ;
- le diplôme d'études en architecture ;
- le diplôme d'Etat d'architecte.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-02-01 par [object Object]
Sont abrogés :
― l'arrêté du 20 septembre 1991 portant délégation de compétence aux recteurs d'académie ;
― les arrêtés du 3 octobre 1991 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie ;
― l'arrêté du 19 octobre 1994 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-02-01 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.