JORF n°0025 du 30 janvier 2016

Article 6

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Nul ne peut être admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu, après application des coefficients, une moyenne générale sur les deux épreuves égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Nul ne peut être admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 10 sur 20.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu, après application des coefficients, une moyenne générale sur les deux épreuves égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.