Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 20 avril 1995

Abrogé2 juin 2011

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-1, R. 241-29 et R. 241-34-1, 2 et 3 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 51 et 59 ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine,

Créé le 7 mai 1995

La convention prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé fixe les conditions dans lesquelles un interne effectue, dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche, les stages extrahospitaliers prévus aux articles 28 du décret du 7 avril 1988 susvisé et 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe I au présent arrêté.

Créé le 7 mai 1995

La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement ou l'organisme partie à la convention.
Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 2 septembre 1983, du 7 avril 1988 et du 19 octobre 1988 susvisés.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 241-1 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 241-34-2 et R. 241-34-3 du code du travail.

Créé le 7 mai 1995

Chaque convention est signée par :
Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
Le responsable de l'établissement ou de l'organisme d'accueil où l'interne effectue le stage extrahospitalier ;
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie dont relève l'interne.

Créé le 7 mai 1995

Le centre hospitalier universitaire dont relève l'interne assure le versement, d'une part, des charges sociales, d'autre part, des émoluments forfaitaires, et le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, sous réserve du remboursement de ces dépenses par l'établissement ou organisme partie à la convention.
Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2° de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement ou organisme d'accueil, la convention doit en faire état. Les indemnités compensatrices d'avantages en nature, dont le versement est assuré par le centre hospitalier universitaire en application de l'alinéa précédent, doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Le centre hospitalier universitaire acquitte les charges sociales afférentes aux avantages en nature.
L'établissement ou organisme d'accueil verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 1 juin 2011

Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé dans la limite des crédits prévus à cet effet lorsque l'interne effectue une année-recherche en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé ou lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies :
1. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :
  • médecine du travail ;
  • santé communautaire et médecine sociale ;
  • santé publique et médecine sociale ;
  • pharmacie et santé publique ;
  • pharmacie hospitalière et des collectivités ;
  • pharmacie industrielle et biomédicale ;
  • pharmacie spécialisée ;

2. L'interne effectue son stage dans :
  • un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une commune ;
  • un établissement public ;
  • un groupement d'intérêt public ;
  • un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité sociale ;
  • une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ;
  • une association dont les recettes proviennent majoritairement de subventions de collectivités et établissements publics.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.

Créé le 7 mai 1995

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.

Créé le 7 mai 1995

L'interne qui effectue un stage extrahospitalier est soumis au règlement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, qui doit être porté à sa connaissance dès le début du stage par le directeur de cet établissement ou organisme.

Créé le 7 mai 1995

L'arrêté du 24 décembre 1984 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche et l'arrêté du 30 octobre 1986 modifié complétant l'arrêté du 24 décembre 1984 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche sont abrogés.

Créé le 7 mai 1995

Art. 10.
Le directeur général de la santé, le directeur du budget, le directeur des relations du travail, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires administratives

et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

F. BRUN

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

S. FRANçOIS

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

A. LEFEBVRE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2011

Abrogé parArrêté du 24 mai 2011art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mercredi 1 juin 2011

Arrêté du 20 avril 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes