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Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Chapitre III : Garanties disciplinaires

Abrogé11 novembre 1999
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 71-216 du 24 mars 1971 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 12 novembre 1968 et relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion des fonctions pour une curée qui ne peut dépasser cinq ans.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 24 ci-dessus sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article 24 ci-dessus est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le conseil de discipline est présidé par le commissaire de la République de la région qui en nomme les autres membres.
Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
a) Le commissaire de la République de la région, président, qui en fait assurer le secrétariat :
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la fédération hospitalière de France ;
c) Deux membres du personnel enseignant et hospitalier, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales consultatives du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales et consultatives de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale consultative ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en médecine des filières de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche médicale ou des disciplines de spécialités médicales, de spécialités chirurgicales, de psychiatrie ou de biologie médicale, lorsque l'intéressé appartient à l'une de ces catégories. Les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
a) Le commissaire de la République de la région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la fédération hospitalière de France ;
c) Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales consultatives du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;
d) Un pharmacien résident et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales consultatives de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale consultative ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
c) Deux enseignants hospitalo-universitaires en odontologie relevant soit du statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires fixé par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, soit du statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires fixé par le décret du 22 septembre 1965 susvisé, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant du décret du 24 février 1984 susvisé, soit à temps partiel et relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région organisateur du concours parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le commissaire de la République peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première et la troisième sections, par le médecin inspecteur régional de la santé et, pour la seconde section, par le pharmacien inspecteur régional de la santé.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
Il est pourvu dans un délai de deux mois aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et doivent être remplacés par leur suppléant :
a) Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
b) La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
c) L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celui-ci.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
L'interne poursuivi doit être avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, ledit dossier comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il doit également être avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le président ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
Les votes sont émis à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.
Il est également notifié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université où est inscrit l'interne.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Sans préjudice des dispositions des articles 24 à 31 ci-dessus, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai.
Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret.
La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 23 novembre 1985 au mercredi 10 novembre 1999

Chapitre III : Garanties disciplinaires
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32