Arrêté du 20 avril 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995

La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement ou l'organisme partie à la convention.
Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 2 septembre 1983, du 7 avril 1988 et du 19 octobre 1988 susvisés.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 241-1 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 241-34-2 et R. 241-34-3 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2011

Abrogé parArrêté du 24 mai 2011art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mercredi 1 juin 2011

La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement ou l'organisme partie à la convention.

Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 2 septembre 1983, du 7 avril 1988 et du 19 octobre 1988 susvisés.

Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'

article R. 241-1 du code du travail

, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles

R. 241-34-2

et

R. 241-34-3

du code du travail.