Arrêté du 20 avril 1995

Article 5

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 1 juin 2011

Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé dans la limite des crédits prévus à cet effet lorsque l'interne effectue une année-recherche en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé ou lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies :
1. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :
  • médecine du travail ;
  • santé communautaire et médecine sociale ;
  • santé publique et médecine sociale ;
  • pharmacie et santé publique ;
  • pharmacie hospitalière et des collectivités ;
  • pharmacie industrielle et biomédicale ;
  • pharmacie spécialisée ;

2. L'interne effectue son stage dans :
  • un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une commune ;
  • un établissement public ;
  • un groupement d'intérêt public ;
  • un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité sociale ;
  • une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ;
  • une association dont les recettes proviennent majoritairement de subventions de collectivités et établissements publics.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-09-27

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2011

Abrogé parArrêté du 24 mai 2011art. 11 (V)

En vigueur du mercredi 17 juillet 1996 au mercredi 1 juin 2011

Par exception aux dispositions de l'

article 4

du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est

1\. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un

médecine du travail ;

santé communautaire et médecine sociale ;

santé publique et médecine sociale ;

pharmacie et santé publique ;

pharmacie hospitalière et des collectivités ;

pharmacie industrielle et biomédicale ;

pharmacie spécialisée ;

2\. L'interne effectue son stage dans :

un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une

un établissement public ;

un groupement d'intérêt public ;

un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité

une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ;

une association dont les recettes proviennent majoritairement de subventions de collectivités et établissements publics.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 16 juillet 1996

Par exception aux dispositions de l'

article 4

du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé dans la limite des crédits prévus à cet effet lorsque l'interne effectue une année-recherche en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé ou lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies :

1. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :

médecine du travail ;

santé communautaire et médecine sociale ;

santé publique et médecine sociale ;

pharmacie et santé publique ;

pharmacie hospitalière et des collectivités ;

pharmacie industrielle et biomédicale ;

pharmacie spécialisée ;

2. L'interne effectue son stage dans :

un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une commune ;

un établissement public ;

un groupement d'intérêt public ;

un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité sociale ;

une fondation ou une association reconnue d'utilité publique.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.