Décret n°88-996 du 19 octobre 1988

CHAPITRE Ier : Formation

Abrogé5 février 2012

Créé le 21 octobre 1988

Les étudiants en pharmacie nommés internes à l'issue des concours organisés en application des articles 59 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée effectuent le troisième cycle de leurs études selon les modalités fixées au présent titre.

Créé le 21 octobre 1988

Les internes reçoivent une formation théorique et pratique dispensée à plein temps pendant quatre années. Ils préparent un diplôme d'études spécialisées.

Créé le 21 octobre 1988

La formation pratique en sciences pharmaceutiques spécialisées est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés dont la liste est arrêtée par le préfet de chaque région après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

La formation pratique en sciences biologiques spécialisées, commune à l'internat en médecine et à l'internat en pharmacie, est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés, après avis d'une commission spécifique, selon des modalités définies par décret.

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 1 avril 2010 au 4 février 2012

Dans chacune des circonscriptions définies à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, la commission d'agrément pour la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées est présidée par le recteur de l'une des académies de la circonscription désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités. Celui-ci peut désigner pour le représenter en tant que président le directeur de l'une des unités de formation et de recherche de la circonscription.

La commission est, en outre, composée des membres suivants, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé où siège le recteur :

1. Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

2. Les coordonnateurs de chacun des diplômes d'études spécialisées de la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées de la circonscription ;

3. Les directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription ;

4. Un pharmacien hospitalier de chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire de la circonscription proposé par la commission médicale d'établissement de chacun de ces centres hospitaliers régionaux ;

5. Un pharmacien hospitalier d'un des établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires proposé au titre de chaque région de la circonscription par la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements hospitaliers ;

6. Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de chacune des régions de la circonscription ;

7. Le directeur général d'un centre hospitalier régional de chacune des régions de la circonscription ;

8. Un directeur d'établissement hospitalier public non universitaire proposé au titre de chaque région de la circonscription par l'organisme représentatif des établissements d'hospitalisation publics désigné par la fédération hospitalière de France ;

9. Un représentant de l'industrie pharmaceutique proposé par l'organisation la plus représentative dans la circonscription ;

10. Trois internes en pharmacie inscrits à l'un des diplômes de la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées, proposés par le syndicat d'internes le plus représentatif dans la circonscription.

Lorsque les procédures prévues aux articles 3 ci-dessus et 15 ci-dessous concernent un ou plusieurs hôpitaux d'instruction des armées, la commission s'adjoint en outre un pharmacien d'active du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense.

Les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux peuvent se faire représenter.

Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions que lui-même.

Créé le 21 octobre 1988

Le contenu des enseignements théoriques ainsi que la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées sont fixés, pour chaque diplôme d'études spécialisées, par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. Ils le sont par décret en ce qui concerne le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie, en collaboration, en ce qui concerne la biologie médicale, avec les unités de formation et de recherche de médecine, fixent les modalités d'organisation et de contrôle des enseignements. Leurs décisions sont soumises à l'approbation des présidents d'université. Ils déterminent également les règles d'inscription annuelle des étudiants dans la circonscription en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées.

Créé le 21 octobre 1988

Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de la santé.
Des universités appartenant à des circonscriptions différentes peuvent être habilitées conjointement à délivrer un diplôme.

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 28 septembre 2002 au 4 février 2012

La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné pour une période de trois ans, renouvelable une fois, par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, après avis de leurs conseils, sur proposition des enseignants de la spécialité. Dans le cas d'habilitation conjointe, cette responsabilité doit être assurée, successivement, par un enseignant d'une unité de formation et de recherche différente.

Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Créé le 21 octobre 1988 · En vigueur du 24 octobre 1991 au 4 février 2012

La formation pratique des internes s'effectue dans des établissements d'hospitalisation et des organismes extra-hospitaliers. Les internes ont en outre la possibilité, selon des modalités et dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés des universités, de la recherche et de la santé, de préparer un diplôme d'études approfondies dans le cadre d'une année-recherche. Les bénéficiaires s'inscrivent à l'un des diplômes dont la liste est fixée par les ministres chargés des universités et de la santé. Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, ils sont placés dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées. Ils sont affectés dans l'année-recherche par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours de l'internat en pharmacie dans la circonscription, après avis du coordonnateur du diplôme d'études spécialisées dans lequel est affecté l'interne.

Créé le 21 octobre 1988

La formation pratique est assurée sous la responsabilité du praticien auprès duquel est placé l'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extrahospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous l'autorité du responsable de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté.
A l'issue de chaque période de formation, le responsable communique au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne son appréciation sur l'intéressé.

Créé le 21 octobre 1988

Les stages effectués hors d'un établissement hospitalier public font l'objet d'une convention entre le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, le directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève et le responsable de l'organisme ou du laboratoire d'accueil de l'interne. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par l'interne durant le stage. Pendant ce stage, l'interne demeure rattaché à son centre hospitalier régional de rattachement, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

En vigueur du vendredi 21 octobre 1988 au samedi 4 février 2012

CHAPITRE Ier : Formation
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10