Arrêté du 20 avril 1995

Article 7

Créé le 7 mai 1995

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-04-20 art. 4, art. 5 Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2011

Abrogé parArrêté du 24 mai 2011art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mercredi 1 juin 2011

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles

10 à 15 du décret du 2 septembre 1983 susvisé

, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles

4

et

5

ci-dessus.

Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.