Créé le 7 mai 1995
Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles
10 à 15 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles
4 et
5 ci-dessus.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.