Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Article 8

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Après sa nomination, l'interne relève :
1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;
2° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement hospitalier militaire, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.
Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier militaire, il fait l'objet d'une mise à disposition et continue à percevoir sa rémunération de son centre hospitalier régional de rattachement, lequel bénéficie en contrepartie des services d'élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou d'assistants des hôpitaux ds armées. Dans cette position l'interne reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire, sans préjudice de poursuites éventuellement engagées à son encontre par l'autorité militaire dont il dépend pendant son stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 novembre 1999

Après sa nomination, l'interne relève :

1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et

2° En ce qui concerne les autres actes de gestion,

Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de

Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un

En vigueur du mardi 3 mai 1988 au lundi 5 septembre 1994

Après sa nomination, l'interne relève :

1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et

2° En ce qui concerne les autres actes de gestion,

Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de

Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier militaire, il fait l'objet d'une mise à disposition et continue à percevoir sa rémunération de son centre hospitalier régional de rattachement, lequel bénéficie en contrepartie des services d'élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou d'assistants des hôpitaux ds armées. Dans cette position l'interne reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire, sans préjudice de poursuites éventuellement engagées à son encontre par l'autorité militaire dont il dépend pendant son stage.

En vigueur du mercredi 7 septembre 1983 au vendredi 22 novembre 1985

Après sa nomination, l'interne relève :

1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;

2° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.

Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement hospitalier militaire, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.

Dans les cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.